Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJB
[C] [J] [X] [W]
C/
[K] [I]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Anne CADORET
— Maître [Localité 5] SAMMARCELLI
JUGEMENT
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] [X] [W]
née le 06 Octobre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CADORET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître [Localité 5] SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 1er mars 2020, Madame [B] [W] a donné en location à Monsieur [K] [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [B] [W] a délivré à Monsieur [K] [I] un congé pour reprise du logement, avec effet au plus tard le 29 février 2024 .
A la date d’effet du congé, Monsieur [K] [I], s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Madame [B] [W] a fait assigner à l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [K] [I] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON aux fins de voir
— Débouter Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes, notamment de délai pour quitter les lieux
— Valider le congé pour reprise délivré à Monsieur [K] [I] par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023 .
— Prononcer la résiliation du bail à compter du 29 février 2024 , date d’échéance du bail suite au congé pour reprise délivré
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] et de tous occupants de leur chef, occupants sans droits ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec au besoin l’assistance de la force publique
— Condamner Monsieur [K] [I] à payer à Madame [B] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges jusqu’à libération effective des lieux
— Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries au 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes, Madame [B] [W] fait valoir que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l’article 15 de la loi du 1989 et qu’il est justifié par la volonté de la bailleresse de loger sa fille malade qui n’a que peu de ressources.
Elle expose avoir un motif légitime pour délivrer ce congé et qu’ elle même est âgée de plus de 65ans.
Elle sollicite également l’application d’une mesure d’astreint de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Monsieur [K] [I], représenté par son conseil, conteste la régularité du congé. Il indique qu’il remplit les conditions d’âge et de ressources l’ autorisant à se maintenir dans les lieux alors que la propriétaire ne remplit pas les conditions pour s’exonérer de son obligation de relogement des locataires, que notamment elle n’a proposé aucun relogement.
Il demande de
— Dire nul et de nul effet le congé délivré
— Débouter la bailleresse de ses demandes
— Condamner Madame [B] [W] à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour du congé : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre.
[…]
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. »
En l’espèce, le bail a été conclu le 1er mars 2020 pour une durée de 4 ans.
Sur la forme, le congé a été délivré par Madame [B] [W], le 21 juillet 2023 à l’effet du 29 février 2024 , soit dans le respect du délai de 6 mois de préavis avant l’expiration du bail prévu par l’article 15 susmentionné.
Sur la protection du locataire
En droit, conformément à l’article 15 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l’égard de tout locataire âgé de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948.
L’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au 1er alinéa.
En l’espèce, les pièces produites par les parties justifient que Monsieur [I] est âgé de plus 65 ans (76 ans à la date de la délivrance du congé) et a des ressources annuelles qui lui permettent de se prévaloir de la protection due au locataire.( 8244 € annuels année 2024)
De son côté, Madame [B] [W] justifie être âgée de plus de 65 ans ( 71 ans à la date de la délivrance du congé).
Elle justifie également d’un juste motif de congé pour reprise ; En l 'espèce, pour y loger sa fille malade ; Ce que le locataire ne conteste pas.
Le locataire expose que dans le cas d’un bailleur âgé de plus de 65 ans et d’un locataire avec de faibles ressources âgée également de plus de 65 ans, le législateur a entendu dans cette configuration privilégier la protection du locataire âgé aux ressources modestes en exigeant du bailleur qu’il offre au locataire une solution de relogement adaptée à ses besoins.
Monsieur [I] sollicite en conséquence la nullité du congé qui lui a été délivré faute d’avoir reçu une proposition de relogement.
Cependant, le locataire ajoute au texte de l’article 15III de la loi du 6 juillet 1989 lequel dispose « toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures aux plafond de ressources mentionné au premier alinéa. »
Dès lors, le bailleur âgé de plus de 65 ans qui délivre un congé pour reprise à son locataire de plus de 65 ans à faibles ressources, n’a pas à proposer de relogement à condition qu’il remplisse lui-même la condition d’âge ou de ressources modestes.
Par conséquent Madame [B] [W] était bien fondée à délivrer congé pour reprise en considérant qu’au bénéfice des dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, elle n’était pas tenue d’envisager l’obligation de relogement de son locataire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité du congé, formée par Monsieur [K] [I] et de constater que le bail a pris fin le 29 février 2024, date à compter de laquelle Monsieur [K] [I] est occupant sans droit ni titre du logement. L’unique moyen pour assurer le respect du droit de propriété dont dispose sur le logement occupé Madame [B] [W] consistant dans leur libération, il convient d’ ordonner et d’autoriser, à défaut, son expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
Madame [W] sera déboutée de sa demande d’expulsion sous astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice à la bailleresse, puisqu’elle la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, et justifie que soit mise à la charge des occupants une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Monsieur [K] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du 29 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.
4) Sur la demande en paiement
Monsieur [K] [I] forme au titre d’un préjudice moral , une demande de 3000 euros.
Cette demande ne saurait se déduire de simples affirmations
et en l’absence de toute pièce pertinente, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 21 juillet 2023 par Madame [B] [W] à effet au 29 février 2024 à minuit portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6];
CONSTATE depuis le 29 février 2024, l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [K] [I] du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6];
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE si besoin était, faute de départ volontaire des lieux passé ce délai, l’expulsion de Monsieur [K] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE à compter du 29 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [I] à payer cette indemnité d’occupation à Madame [B] [W] jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Siège ·
- Eures ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Audit
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Bruit ·
- Achat ·
- Essai ·
- Acheteur ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Document ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Foyer ·
- État de santé, ·
- Prorogation ·
- Identité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Refus ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Défense au fond ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Associations ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gibier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Trouble ·
- Crédit ·
- Déficit ·
- Tiers payeur ·
- Consolidation
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.