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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 février 2026 à 14 heures 50
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2026 par LE PREFET DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04 février 2026 à 11 heures 00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/439;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2026 reçue et enregistrée le 04 Février 2026 à 13 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [K]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [W] [C], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [K] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VN et RG 26/439, sous le numéro RG unique N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [L] [K] le 08 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2026 notifiée le 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026, reçue le 04 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 février 2026, reçue le 04 février 2026, [L] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’une double réitération d’un placement en rétention fondé sur la même décision portant obligation de quitter le territoire français
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet , l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au soutien du recours que Monsieur [L] [K] a été placé en rétention administrative le 08 mai 2024 sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français datée du même jour. L’administration a produit également les pièces relatives aux diligences qu’elle a effectuée dans le cadre d’une rétention concernant le même individu initiée à compter du 12 octobre 2025 et il ressort du courrier envoyé au consulat que cette rétention est bien fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 08 mai 2024. Le même fondement est repris pour la décision de placement en rétention prise à l’encontre de l’intéressé le 1er février 2026, qui ne fait pas par ailleurs état de ces précédentes mesures.
Il n’est pas contesté que la présente décision conserve une base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L731-1 du CESEDA. Toutefois, dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le Conseil Constitutionnel avait émis la réserve constitutionnelle suivante quant à la possibilité énoncée à l’article précité (anciennement article 35 bis de l’ordonnance du 02 novembre 1945): “ Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ». Il ne peut être argué du caractère obsolète de cette jurisprudence alors que d’une part, la primauté du bloc de constitutionnalité dont fait partie la jurisprudence du Conseil Constitutionnel prime sur les dispositions législatives et d’autre part que la codification intervenue en 2004 n’a pas modifié la teneur du texte précité, de sorte que le raisonnement du Conseil constitutionnel est toujours applicable en l’espèce. De même, si la loi du 26 janvier 2024 a fait l’objet d’un examen de constitutionnalité, les dispositions de l’article L741-7 du CESEDA n’en ont pas fait partie.
La décision 2025-1172 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 démontre qu’elle entend maintenir cette position en déclarant l’article précité contraire à la Constitution en ce qu’il ne détermine ni de limites, ni de conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention et en confiant au juge judiciaire le soin de contrôler si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Dès lors, il convient de constater qu’il s’agit d’un troisième placement en rétention sur le fondement de la même décision portant obligation de quitter le territoire français, sans que l’administration n’évoque les précédentes mesures dans sa décision et ne mette le juge en mesure d’effectuer son contrôle en produisant l’ensemble des pièces nécessaires, alors que l’intéressé a évoqué dans son recours avoir fait l’objet de deux mesures de rétention précédentes. Il peut être déduit des diligences antérieurement effectuées entre octobre et décembre 2025 que celles-ci sont demeurées vaines. Ainsi, le nouveau placement en rétention intervenant vraisemblablement environ un mois après la sortie du centre de rétention administrative suite à l’expiration du délai maximal de la mesure sans réponse sur l’identification de l’intéressé constitue une privation de liberté excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026, reçue le 04 Février 2026 à 13 heures 38, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VN et 26/439, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [K] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [K] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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