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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01043 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5DR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [K]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5DR
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 octobre 2023, Mme [L] [K] née [X], le 26 juillet 1982, a formulé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines plusieurs demandes parmi lesquelles une première demande d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 18 janvier 2024, rejeté la demande d’AAH de Mme [K], au motif qu’elle présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvrant pas le droit à ladite prestation.
Le Conseil départemental des Yvelines a, par deux décisions en date du 18 janvier 2024, rejeté la demande d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité et de la CMI, mention stationnement, au motif que Mme [K] ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, et que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Mme [K] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ces décisions de refus.
Postérieurement à la saisine du tribunal, Mme [K] a, par courrier reçu le 06 mars 2024, formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Yvelines.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 16 mai 2024, confirmé le bien-fondé de la décision de rejet d’attribution de l’AAH en date du 18 janvier 2024, son taux d’incapacité étant maintenu à moins de 50%.
À défaut de conciliation possible entre parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 au cours de laquelle Mme [K], comparante en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH et déclare abandonner ses demandes liées à la CMI (invalidité/priorité et stationnement).
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] indique être atteinte d’un handicap de naissance (agénésie de quatre doigts de la main gauche) et précise avoir préalablement exercé le métier de chef d’équipe de ménage. Elle fait valoir que son état de santé s’est aggravé dans le temps l’empêchant de travailler, en raison, notamment, de problèmes au niveau du canal carpien, aux cervicales et au coude, de l’arthrose, de ses malformations aux genoux.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer le recours introduit par Mme [K] mal fondé ;
Et par conséquent :
— Dire que Mme [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), au jour de sa demande et de son RAPO ;
— Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 16 mai 2024, soit le rejet de la demande d’AAH ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [K].
À ce titre, la MDPH rappelle qu’il faut bien distinguer le taux global d’incapacité lié aux conséquences du handicap du taux d’invalidité, ce dernier lié à la pathologie en elle-même est fixé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Elle explique que selon les éléments fournis par Mme [K] lors de sa demande et notamment le certificat médical Cerfa daté du 20 décembre 2023 et les éléments médicaux joints, l’équipe pluridisciplinaire a considéré qu’en raison d’une agénésie de quatre doigts de la main gauche et d’autres pathologies éventuelles (canal carpien et arthrose), Mme [K] présente une difficulté modérée justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 20 et 40% (cf.guide barème, l’annexe 2-4 CASF, chap. V – Déficiences par altération des membres, 2- déficience modérée). La MDPH indique que le taux d’incapacité de l’intéressée ne peut donc être qu’inférieur à 80%, puisqu’elle est autonome dans les actes essentiels de la vie.
Elle rappelle que pour pouvoir prétendre à un taux intermédiaire compris entre 50 et 79%, la MDPH examine les retentissements de son handicap dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle). Or, tous les items étant côtés en “A” ou “B”, la MDPH a conclu que Mme [K] ne présentait pas au jour de sa demande et du fait de son handicap, des troubles importants dans sa vie domestique et sociale.
Quant à la sphère professionnelle, la MDPH indique que Mme [K] n’apporte aucune précision sur son parcours et sa situation professionnelle, indiquant seulement avoir précédemment suivi une formation professionnelle de six mois en 2020 et que le bilan de son stage avait conclu à un projet professionnel compatible avec son état de santé. Elle fait observer que suite à cette formation professionnelle ainsi qu’ à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui permettant d’accéder à un emploi ouvert aux personnes handicapées et à l’orientation professionnelle vers le marché du travail de 2023 à 2028, Mme [K] ne s’est pas inscrite à Pôle emploi et ne s’est pas investie dans des recherches pour trouver un emploi.
La MDPH considère qu’en l’absence de retentissements dans les trois sphères de la vie, le taux d’incapacité de Mme [K] ne peut être qu’inférieur à 50%, taux ne lui ouvrant pas de droits à l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité et la demande d’attribution de l’AAH :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En vertu des dispositions de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient enfin de rappeler que le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de la demande soit le 10 octobre 2023 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, étant précisé que celle-ci n’a aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
En l’espèce, Mme [K] a déposé auprès de la MDPH des Yvelines une demande de prestations datée du 10 octobre 2023, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 20 décembre 2023 et d’autres certificats médicaux, la date de réception de sa demande n’étant pas précisée.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [H] [W] (médecin traitant), le 20 décembre 2023, que Mme [K] est atteinte d’une pathologie d’origine congénitale (agénésie de quatre doigts de la main gauche) et d’autres pathologies : canal carpien et arthrose.
Le compte-rendu de radiographies des deux mains face 3/4 du 17 septembre 2013, fait état d’un aspect normal de la main droite. Concernant la main gauche, Mme [K] – âgé de 31 ans à l’époque – présente une : « Agénésie des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métacarpiens et 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts. Fusion complète des os trapézoïde, grand os et os crochu. Absence d’anomalie morphologique de la colonne du pouce et notamment des interlignes articulaires. Cubitus court. ».
Le compte-rendu de radiographies du coude droit face profil et de l’épaule droite face trois rotations profil de Lamy et les acromio-claviculaire du 24 septembre 2021, réalisée pour des douleurs depuis six mois de l’épaule droite sans traumatisme, fait état de : « Absence de calcification en projection des tendons de la coiffe radiographiquement décelable. Radiographie du coude droit normale. ».
L’IRM du rachis cervical réalisé le 05 octobre 2021 en raison des cervicalgies chroniques, montre un aspect normal au niveau cervical et pour les segments C3-C4, C4-C5, C6-C7 et C7-D1, ainsi qu’une : « discarthrose isolée C5-C6 avec rétrécissement modéré foraminal droit. ».
Dans son formulaire de demande signé le 10 octobre 2023, Mme [K] indique : « (…) Je suis handicapée depuis ma naissance il me manque 4 doigts de la main gauche. Depuis mes 18 ans, sans raison, je ne suis plus reconnue handicapée, je me suis faite opérer du canal carpien de la main droite, j’ai de l’arthrose due à mon handicap, je n’arrive plus stationner debout, je me fatigue extrêmement vite, j’ai besoin d’aide dans mon quotidien, je n’arrive même plus à prendre les transports car cela me fatigue énormément, je n’arrive plus à porter/tenir/utiliser correctement ma main gauche et celle de droite de fatigue et me fait souffrir (…). ».
Pour justifier de sa décision de refus d’attribution de l’AAH, la MDPH des Yvelines rappelle dans ses conclusions qu’aux termes du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, et en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Concernant l’amputation, il est précisé au :
Chapitre V – Déficiences par altération des membres
« Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d’une lésion acquise, on prendra en compte l’atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l’autre membre.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 à 20 %)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime…
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 à 40 %)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— amputation d’un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l’avant-pied, raccourcissement gênant (boiterie).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 à 75 %)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.
Exemple :
— amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l’avant-bras, du coude ou de l’épaule, unilatérale côté non dominant.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 à 90 %)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple :
— désarticulation de hanche, d’épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs. ».
Il ressort de ces éléments que :
— Mme [K] peut marcher, se déplacer seule à l’intérieur comme à l’extérieur de son domicile, son périmètre de marche n’étant pas réduit (items cotés en “A” et en “B”), actions donc réalisées “sans difficulté et sans aucune aide (A) ou “avec difficulté mais sans aide humaine(B) ;
— elle réalise une préhension de la main dominante (items cotés “B”), la main non dominante n’étant pas renseignée ; la motricité fine est cotée en “D” (non réalisée) ;
— concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que tout autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en “A”) et ne nécessite pas le recours à une aide humaine avec appareillage ;
— elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (items cotés “A” ou “B”).
À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [K] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
De son côté, Mme [K] ne verse aucune pièce venant contredire l’analyse faite par la MDPH.
Pour refuser l’attribution à Mme [K] d’un taux intermédiaire compris entre 50% et 79%, la MDPH des Yvelines note :
Concernant la sphère domestique :
Il résulte du certificat médical Cerfa et les pièces médicales accompagnant sa demande que Mme [K] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et gérer son budget (items cotés “A”). Elle présente une difficulté légère à modérée pour préparer son repas et accomplir les démarches administratives (items cotés “B”). Seules les tâches ménagères ont été cotées par son médecin en “C” (réalisées avec aide humaine : directe ou stimulation).
De son côté, Mme [K] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.
Concernant la sphère sociale et familiale :
Il ressort des éléments du dossier et plus précisément de la synthèse de fin de formation du 17 août 2020 (page 2/7) que Mme [K] est divorcée et vit avec ses trois enfants. Elle précise être en isolement, sans toutefois rapporter la preuve de l’existence des troubles dans sa vie sociale, du fait de son handicap.
A l’audience, Mme [K] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère sociale et familiale du fait de son handicap.
Concernant la sphère professionnelle :
Il résulte du formulaire de demande signé le 10 octobre 2023 que l’intéressée n’a donné aucune information relative à son parcours professionnel, ni à sa situation professionnelle ni encore à son projet professionnel.
Les pièces versées au dossier par la MDPH des Yvelines font ressortir les informations suivantes :
— Mme [K], qui était chef d’équipe jusqu’en 2018, a été licenciée pour inaptitude ; selon l’avis d’inaptitude du médecin du travail, daté du 03 décembre 2018, « seul un emploi sans contrainte rhumatologique notamment sur les membres supérieurs conviendrait, de type administratif (accueil par exemple) » ;
— suite à son licenciement, elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et a suivi une formation professionnelle de six mois, en 2020, pour devenir chargé de relation de clientèle ; le bilan établi le 17 août 2020 indique que « le projet professionnel de Madame [X] [épouse [K]] est compatible avec ses limitations de santé » (page 2/7) ;
— le Docteur [D] (chirurgien) indique dans son courrier médical daté du 22 octobre 2021 : « (…) Je pense qu’elle [Mme [K]] est tout à fait apte malgré son handicap à effectuer ses activités professionnelles et sa formation (…) » ;
— Mme [K] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) assortie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, à compter du 01 décembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2028, afin de lui permettre d’intégrer un poste de travail ouvert aux personnes handicapées, de bénéficier d’aménagements de ses horaires de travail et avoir un poste de travail compatible avec son état de santé et/ou la dotation en matériel spécifique (cf. deux décisions du 18 janvier 2024) ;
La MDPH des Yvelines indique dans ses conclusions que lors de sa demande de prestations ainsi que du RAPO, Mme [K] n’était pas inscrite à France travail, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée, justifiant ainsi la position de l’équipe pluridisciplinaire.
De son côté, Mme [K], qui indique ne pas être en mesure de travailler, ne verse aucun élément permettant de justifier de ses dires ni ne fait valoir avoir rencontré des difficultés dans sa recherche d’emploi et/ou de reclassement professionnel liés à son état de santé et ce, malgré les dispositifs mis en place par la MDPH des Yvelines.
Dans ces conditions, il sera conclu que Mme [K] ne présente pas de troubles importants dans la sphère professionnelle du fait de son handicap.
En l’absence de troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), le taux d’invalidité de Mme [K] ne peut être qu’inférieur à 50%, taux ne lui permettant pas d’avoir droit à l’AAH.
Cela étant, il sera rappelé à Mme [K] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnés de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
Dès lors, il convient de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines en date du 18 janvier 2024, confirmée le 16 mai 2024, et, par conséquent, de débouter Mme [K] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025 :
CONSTATE le désistement de Mme [L] [K] née [X] de ses demandes liées à la Carte mobilité inclusion ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [L] [K] née [X] ;
DEBOUTE Mme [L] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT BIEN FONDEE la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 18 janvier 2024, confirmée le 16 mai 2024, ayant refusé à Mme [L] [K] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50%;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [L] [K].
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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