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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 1er févr. 2024, n° 21/04794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle PRO BTP CONTENTIEUX, La CPAM DE [ Localité 11 ], Société Anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le, Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD ( ACM ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
01 FEVRIER 2024
N° RG 21/04794 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGBS
Code NAC : 60A
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [I] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Sophie PERIER CHAPEAU de la SELARL INTER BARREAUX PERIER-CHAPEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Copie exécutoire à Maître Stéphanie ARENA, Me Frédérique FARGUES
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSES :
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM),
Société Anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté e par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me KLINGLER de l’AAPI LEKTOS interbarreaux Paris, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 11],
prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle PRO BTP CONTENTIEUX,
prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Septembre 2021 reçu au greffe le 07 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
M. [N] [L] a été blessé alors qu’il était passager du véhicule Citroën Jumpy conduit par Monsieur [X] [F] et assuré auprès des Assurances du crédit mutuel, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2015 sur la commune de [Localité 8].
À son admission il a été constaté un hémothorax droit, une lame de pneumothorax antéro-supérieure, une hémorragie intra alvéolaire étendue bilatérale, une contusion pulmonaire du lobe inférieur droit et apicale du lobe inférieur gauche, un hémo- péritoine de faible abondance avec fractures hépatiques, spléniques, rénale bilatérale,
surrénalienne droite, fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche et fracture complexe du bassin.
Il a fait l’objet d’une expertise amiable par les Docteurs [T], [H] et [Y] en 2017 puis par les deux premiers qui ont établi un rapport le 3 septembre 2019 après sa consolidation.
Le 29 octobre 2015 les époux [L] ont accepté l’offre provisionnelle des ACM de recevoir une provision de 3.000 € et Monsieur [L] a accepté l’offre de 5.000 € pour le compte de son fils. L’assureur a également versé une provision de 10.000 € à la victime directe selon protocole du 20 septembre 2016.
Considérant insuffisante l’offre d’indemnisation faite par l’assureur du véhicule le
6 mai 2020, M. [N] [L] et ses parents [A] [L] et [I] [M] ont assigné l’assureur Assurances du crédit mutuel ainsi que les tiers payeurs que sont la CPAM de [Localité 11] et la mutuelle PRO BTP contentieux afin d’obtenir la liquidation de leurs préjudices, par exploits délivrés les 13,14 et 21 septembre 2021.
Les consorts [L] sollicitent, aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2022, de se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L. 211-9, L. 211-13 et suivants du code des assurances afin de :
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit :
Frais divers : 5 288,56 euros
Frais de tierce personne pré consolidation : 1 408 euros
Dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 1 184,41 euros
Perte de gains professionnels actuels déduction faite des créances des tiers payeurs : 208,52 euros
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices patrimoniaux permanents subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé futures au-delà de la créance des organismes sociaux :
1 842,04 euros
Préjudice scolaire : 10 000 euros
Incidence professionnelle : 168 579,60 euros
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices extra patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 640 euros
Souffrances Endurées : 30 000 euros
Préjudice Esthétique temporaire : 2.000 euros
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices extra patrimoniaux permanents subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit :
Déficit Fonctionnel Permanent : 45 000 euros
Préjudice Esthétique Permanent : 3 000 euros
Préjudice d’Agrément : 20 000 euros
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Monsieur [A] [L] et Madame [I] [L] des frais de déplacement imputables à l’accident par la somme de 3.577,68 euros
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Monsieur [A] [L] de ses préjudices en lui allouant les indemnités suivantes :
Pertes de revenus déduction faite des créances des tiers payeurs : 3 492,23 euros ;
Préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d’existence : 20 000 euros;
Troubles permanents dans ses conditions d’existence : 10 000 euros.
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Madame [I] [L] de ses préjudices en lui allouant les indemnités suivantes :
Pertes de revenus déduction faite des créances des tiers payeurs : 2 229,11 euros ;
Préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d’existence : 20 000 euros;
Troubles permanents dans ses conditions d’existence : 10 000 euros.
— au visa des articles L. 211-9, L. 211-13 et suivants du code des assurance, condamner les Assurances du crédit mutuel IARD aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du
14 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 14 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à leur payer une indemnité globale et forfaitaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les Assurances du crédit mutuel IARD aux intérêts de droit et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Amena
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— en cas d’exécution forcée, condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du Code du Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM du [Localité 9] et à BTP Prévoyance.
Le 5 septembre 2022 la S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD ( ci-après les ACM) fonde sur la loi du 5 juillet 1985, les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, 514-1 du code de procédure civile les prétentions suivantes :
— Retenir le montant des indemnisations proposées et fixer le préjudice comme suit
Dépenses santé actuelles – €
FRAIS DIVERS
location télé 76,35 €
Repro dossier médical 62,21 €
assistance par médecin 5 150,00 €
tp avant consolidation 1 320,00 €
pgpa 208,52 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
frais futurs 1 couronne dentaire 1 842,04 €
préjudice scolaire 8 000,00 €
incidence professionnelle 30 000,00 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire 6 640,00 €
Souffrances 20 000,00 €
esthétique temporaire 500,00 €
EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent 15% 38 250,00 €
agrément 8 000,00 €
Esthétique permanent 1,5/7 3 000,00 €
TOTAL 123 049,12 €
Mme et M. [L]
frais divers 3 553,28 €
Pertes gains madame – €
pertes gains monsieur – €
préjudice moral 5 000,00 €
troubles conditions existence 3 000,00 €
troubles permanents – €
ART 700 – €
TOTAL 11 553,28 €
Dont à déduire 15.000 € de provisions versées pour le jeune [N] [L], solde 108.049,12 pour le préjudice corporel et 3.000 € versés aux parents soit un solde de 8.553,28 € pour les préjudices de ceux-ci,
— Débouter les consorts [L] de toute autre demande
— Fixer la créance de la CPAM à 79.100,44 € et celle de PROBTP à 252,87 €
— Déroger au principe de l’exécution provisoire de plein droit et ordonner que l’exécution provisoire sera limitée à 50%
— Débouter les consorts [L] de leur demande au titre de l’art.700 code de procédure civile
— Dire que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
La CPAM du [Localité 9] et PRO BTP contentieux n’ont pas constitué avocat ; la seconde a fait parvenir un état détaillé de sa créance pour un montant de 252,87 € indiquant exercer son recours contre l’assureur du tiers responsable.
L’instruction a été clôturée le 4 avril 2023 et le dossier a été plaidé à l’audience tenue le 30 novembre 2023 par le juge rapporteur pour être mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’implication
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le tribunal constate que l’assureur du véhicule Citroën impliqué ne dénie pas sa garantie et ne conteste pas le droit intégral la réparation de la victime directe et des victimes par ricochet.
— Sur le préjudice de M. [N] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [N] [L], âgé de 15 ans et collégien lors des faits, sera réparé ainsi que suit. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2020, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
Les experts ont fixé la date de la consolidation de l’état de la victime au 23/08/2019, alors qu’elle avait 19 ans.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Les dépenses de santé actuelles
Le demandeur sollicite une indemnité de 1.184,41 € pour les dépenses restées à sa charge au-delà de la créance des organismes tiers payeurs quand l’assureur ne lui propose aucune somme. M. [L] répond que la mutuelle a produit sa créance définitive démontrant que les frais médicaux dont il demande l’indemnisation sont bien restés à sa charge après paiement par l’organisme de sécurité sociale. Il relève que l’autre passager a vu ses frais de transport en ambulance indemnisés par cette compagnie d’assurances et s’étonne du refus que celle-ci lui oppose. Il ajoute que ses blessures ont justifié de nombreux soins de kinésithérapie et de pharmacie et qu’ils sont imputables à l’accident.
Il ressort des débours que la CPAM a pris en charge 79 100,44 € de dépenses de santé et la Mutuelle PRO BTP 252,87 € mais aucune ne réclame la fixation de sa créance ni la condamnation de l’assureur du responsable à leur verser ces montants.
La victime demande les sommes suivantes qui s’avèrent justifiées par les pièces régulièrement communiquées :
— 26,76 € pour les frais de consultation spécialisée les 19/08/2015 et 06/02/2018
— 155 € pour les séances de micro kinésithérapie par M. [Z] les 9 et 28 septembre ainsi que le 28 octobre 2015
— 43,65 € pour les frais de pharmacie justifiés par le retrait du drain
— 50 € pour la séance de psychologie du 22/07/2016
— 16,50 € de franchise
— 892,50 pour les frais de transport en ambulance du jour de l’accident
Il revient à la victime une indemnité de 1.184,41 €.
2- Les frais divers
Les parties s’accordent pour l’allocation de 76,35 € compensant les frais de location de téléviseur, de 62,21 € pour le coût de reproduction du dossier médical et de 5.150, euros pour l’assistance par un médecin durant les opérations expertales soit un total de 5.288,56 € pour ce poste.
3- La tierce personne avant consolidation
En se fondant sur les préconisations des médecins experts et sur le tarif horaire de 16 € pour un aidant spécialisé, le demandeur prétend obtenir une indemnité de 1.480 € quand l’assureur lui offre 1.320 €pour un taux horaire de 15 €, rappelant que le taux horaire du SMIC était à l’époque de 9,61 € et qu’il n’est pas démontré le recours à un service mandataire et prestataire d’aide à la personne.
Le rapport non contesté indique qu’en dehors des soins infirmiers il n’est pas rapporté d’intervention extérieure puisque l’aide humaine a été apportée par l’environnement familial à hauteur de 2 heures par jour du 18 août au 15 septembre 2015 puis du 3 juillet au 17 juillet 2018. Il précise que sa mère l’aidait pour s’habiller, se déshabiller, ses soins d’hygiène, qu’il est resté autonome pour l’alimentation et il n’est pas rapporté de modifications concernant les tâches domestiques familiales auxquelles il ne participait pas de manière habituelle.
En l’absence de production de factures démontrant le recours à un prestataire, le tribunal octroie un montant mensuel de 15 € pour les 88 heures d’aide soit un montant total de 1. 320 €.
4- La perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur le versement de la somme de 208,52 € en réparation de la perte de revenus nets ; leur accord sera homologué pour ce montant.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Les dépenses de santé futures
Là encore les parties ont trouvé un terrain d’entente sur l’allocation de 1.842,04 € pour le remplacement d’une couronne dentaire sur la dent n° 47 tous les 15 ans au coût de 30,32 € par an multiplié par l’euro de rente viager de 45,755.
Il n’est pas allégué que ces dépenses aient été ou pourraient être prises en charge par la CPAM ou par la mutuelle si bien que l’assureur sera condamné à verser cette somme de 1.842,04 € à la victime.
2- Le préjudice scolaire
[N] [L] sollicite une indemnité de 10.000 € en faisant valoir qu‘à la date de l’accident il venait d’achever son année de 4e et rentrait en 3e professionnelle orientation mécanique, année qui a débuté le 1er octobre et durant laquelle il a multiplié les absences pour les besoins de ses rendez-vous médicaux, du fait de sa grande fatigue suite au décès brutal de son cousin le conducteur ; il a ainsi cumulé 74 heures d’absence et était dispensé des cours d’éducation sportive. Il affirme que les difficultés de cette année ont été constatées, que son manque d’investissement scolaire a été sanctionné par un avertissement de travail et que dans ce cadre il a été contraint de renoncer à l’obtention d’un bac professionnel pour se réorienter vers un BEP CAP en apprentissage qu’il obtiendra en juin 2018. Il plaide que la pénibilité, la fatigabilité et la ré orientation scolaire doivent être indemnisées par une somme de 10.000 € quand l’assureur lui offre une somme de 8.000 € en faisant référence à la jurisprudence.
Ce poste peut réparer la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation… Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Il ressort de la chronologie que au jour de l’accident le 15 juillet 2015 [N] [L] sortait de 4e et qu’il n’a débuté les cours de 3e orientation professionnelle que début octobre 2015 ; durant cette année il a effectivement eu 74 heures d’absence essentiellement entre mars et juin 2016 et ses bulletins de notes indiquent un travail très insuffisant, une motivation variable voire faible, des accumulations de lacunes faute de travail. Son niveau ne permettant pas d’envisager une seconde pro, il a décidé de suivre un CAP maintenance automobile et il a obtenu le diplôme après 2 années d’apprentissage de septembre 2016 à juin 2018.
Le tribunal déplore de ne pas disposer des bulletins de notes de l’année précédant l’accident pour pouvoir mesurer l’impact de celui-ci sur l’investissement ou la concentration. Il n’est pas plus démontré qu’en entrant en 3e professionnelle [N] [L] souhaitait suivre l’année suivante une autre voie qu’entrer en CAP dans un domaine qui semblait beaucoup l’intéresser, comme il l’a fait.
Selon le rapport d’expertise médicale amiable et notamment l’avis du sapiteur psychiatre, [N] [L] a présenté un deuil non pathologique sans ralentissement psychomoteur pouvant témoigner d’une dépression ni troubles cognitifs ni troubles du cours de la pensée ni syndrome psycho traumatique lié à l’accident. Il aurait toutefois fait l’objet d’une asthénie chronique avec un temps de sommeil nettement augmenté, un enfermement sur lui et un changement de caractère.
Dès lors la proposition de lui allouer 8.000 € sera considérée comme indemnisant à suffisance le préjudice démontré.
3- L’incidence professionnelle
[N] [L] sollicite une indemnité de 168.579,60 €. Il expose que les médecins ont caractérisé une asthénie chronique et une inaptitude définitive au port de charges lourdes qui vont impacter sa vie professionnelle. Ainsi il a été contraint d’abandonner le projet de mécanicien exigeant une bonne intégrité physique (tenir des positions pénibles, porter des charges lourdes, tenir une position statique au volant des dépanneuses ou lors des essais de véhicules sur route notamment) et le port de charges lourdes, il est limité dans les missions d’intérim qu’il peut faire, a été employé comme pizzaiolo de septembre 2019 à février 2021 mais a dû arrêter du fait de la station debout prolongée et des horaires flexibles non compatibles avec ses difficultés. Il relève que ses médecins ont noté la persistance d’une crampe au niveau du thorax, d’un essoufflement lors de la montée des escaliers, d’une fatigue avec un besoin de sommeil important et de douleurs au bas du dos lors du port de charges lourdes, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Il explique que sans bagage académique ni expérience professionnelle dans un secteur d’activité compatible avec son handicap, il est confronté à de nombreuses difficultés pour opérer une reconversion professionnelle dans un domaine peu exigeant sur le plan physique. Il n’a pu obtenir le financement d’une formation du permis de poids-lourd puis a été auto entrepreneur dans l’activité de nettoyage de chantier et placoplâtre mais a dû arrêter son activité qu’il ne pouvait développer du fait de ses contraintes physiques. Il s’est alors tourné vers l’activité d’opérateur de fabrication en tôlerie en intérim avec des conditions de travail plus adaptées à ses capacités et à son état séquellaire mais qui ne répond aucunement à ses aspirations professionnelles. Il déplore que suite à l’accident il présente une fatigabilité et une pénibilité accrues à l’exercice de tout emploi du fait de ses douleurs persistantes, de son asthénie chronique et de la mauvaise tolérance à l’effort sur le plan respiratoire. Il fait également état d’une reconversion professionnelle imposée par son état séquellaire, de frais de formation pour la reconversion, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une perte de chance professionnelle. Il soutient que du fait de son handicap il est moins polyvalent qu’un employé en parfaite santé, que son inaptitude au port de charges ou à une cadence de travail soutenue le privent de tout emploi exigeant ces qualités. Il affirme que sa carrière professionnelle sera impactée par les restrictions à sa capacité de travail qui le placent dans une situation précaire sur le marché de l’emploi.
Il plaide que s’il avait poursuivi la carrière qu’il souhaitait dans la mécanique automobile il aurait perçu un revenu annuel net de 14.498 € et aurait disposé de perspectives d’évolution de carrière. Or les emplois occupés lui ont procuré 12.300 € de revenus annuels sans perspective d’évolution de carrière. C’est pourquoi il demande de multiplier par l’euro de rente viagère le différentiel de 2.800 €, la pénibilité et la fatigabilité ayant un retentissement durant toute sa vie professionnelle.
L’assureur offre de lui verser 30.000 € pour réparer la difficulté au port de charges lourdes qui pourrait entraîner une pénibilité ou une incidence professionnelle mais il ne retient pas l’impossibilité d’exercer la profession choisie. Il répond que l’asthénie chronique comme l’inaptitude définitive au port de charges lourdes doivent être retenues comme ayant une incidence professionnelle potentielle mais non avérée.
Il conteste une perte de chance de carrière comme l’impossibilité de travailler dans le domaine de prédilection, faute de preuves, et conteste que le métier de mécanicien automobile soit nécessairement associé au port de charges lourdes. Il considère que ce qui est allégué peut être qualifié de perte de chance tout à fait hypothétique et non de réalité. Il envisage donc d’indemniser les difficultés au port de charges lourdes et la pénibilité mais non l’abandon de la profession.
****
La notion d’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle est évaluée en tenant compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, de l’âge…. et est indemnisée sous forme de capital.
Le rapport d’expertise médicale note une fatigabilité incontestable ainsi qu’une dyspnée d’effort, tout en précisant qu’au jour de l’expertise la victime avait travaillé en intérim sans limitation depuis plus d’un an. Il caractérise une incidence professionnelle potentielle du fait de l’asthénie chronique et une inaptitude définitive au port de charges lourdes.
Les pièces produites démontrent que suite à l’obtention du CAP de maintenance en mécanique en juin 2018, [N] [L] a enchaîné les missions d’intérim comme aide poseur de sols souples, manutentionnaire, trieur, formateur d’agent de fabrication, aide opérateur ou opérateur. Il a bénéficié d’un contrat de travail de pizzaiolo du 30 juillet 2019 à février 2021 sans que soient établies les raisons de la fin de cette activité.
Son père atteste sur l’honneur qu’il n’a pas pu le faire travailler avec lui dans le domaine du bâtiment, comme cela était leur souhait « car depuis son accident [N] est diminué physiquement et psychologiquement. Régulièrement fatigué pour un rien, ce travail de bâtiment demande énormément d’efforts physiques et [N] n’a pas la capacité physique de le faire il a très diminué ». Il a perçu une indemnisation de pôle emploi de mars 2021 à janvier 2022.
En décembre 2021 il s’est inscrit comme entrepreneur individuel pour une activité de travaux de finition puis a de nouveau occupé des missions d’intérim à partir de mai 2022 comme opérateur de fabrication.
En raison de l’âge de la victime au jour de la consolidation, 19 ans, de son diplôme de maintenance automobile et des conclusions expertales le tribunal lui alloue un capital pour compenser la fatigabilité et l’inaptitude définitive au port de charges lourdes. En revanche les experts ne font pas de lien entre l’arrêt de la profession de mécanicien automobile et ses séquelles.
Dès lors l’assureur sera condamné au règlement d’une indemnité de 34.000 euros à ce titre.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Les experts ont retenu une période de :
— gêne temporaire totale du 16/07/2015 au 18/08/2015, du 27/06/2018 au 02/07/2018 et le 23/07/2019 soit 41 jours
— gêne temporaire de classe 3 (50%) du 19/08/2015 au 15/09/2015, du 03/07/2018 au 17/07/2018 soit 43 jours
— gêne temporaire de classe 2 (25%) du 16/09/2015 au 27/09/2017, du 18/07/2018 au 03/09/2018 et du 24/07/2019 au 23/08/2019 soit 456 jours
— gêne temporaire de classe 1 (15%) du 28/09/2017 au 26/06/2018 et du 04/09/2018 au 22/07/2019 soit 594 jours.
Les parties s’accordent sur le versement d’une indemnisation journalière de 25 € au taux plein, selon les périodes retenues par l’expert pour un total de 6.640 €.
2 – Les souffrances endurées
M. [L] forme une demande à hauteur de 30.000 € pour réparer le choc traumatique à l’origine d’un traumatisme viscéral et orthopédique, l’hospitalisation en réanimation durant 30 jours puis en chirurgie, les différentes interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les transfusions sanguines, l’intubation, l’usage de drains thoraciques et de sondes urinaires, les lourds soins de suite (soins infirmiers, traitements antalgiques, kinésithérapie) ainsi que les souffrances psychologiques : il plaide qu’alors âgé de 15 ans il a présenté des troubles psychologiques et un deuil pathologique imputable au décès de son cousin dont il était très proche. Il soutient que ces troubles imputables à l’accident persistent jusqu’à se chroniciser. Il répond qu’il s’agit d’un préjudice distinct du préjudice d’affection imputable au décès de son cousin et dont les symptômes sont retenus dans les composantes du déficit fonctionnel permanent.
L’assureur du véhicule offre 20.000 € aux motifs que de nombreux soins ont été réalisés sous anesthésie générale, que les traitements antalgiques ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la souffrance endurée et surtout que la douleur d’avoir perdu son cousin dans l’accident représente un préjudice moral qui doit être indemnisé éventuellement titre du préjudice d’affection dans une procédure relative au préjudice subi du fait de ce décès et non dans la présente procédure en indemnisation du préjudice corporel du passager.
Pour les experts les souffrances endurées caractérisées par les lésions initiales, leur évolution douloureuse avec les douleurs physiques et psychiques sont évaluées à 4,5/7. Elles seront réparées à suffisance par l’allocation de la somme de 20.000 €.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
L’assureur propose de verser 500 € pour indemniser le port d’une minerve, l’utilisation d’un lit médicalisé et le maintien en position couchée pendant 3 semaines comme l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant une semaine, le port de drains thoraciques pendant un mois et l’amaigrissement temporaire.
Le demandeur prétend obtenir 2.000 € affirmant avoir mal vécu le retentissement esthétique de son accident alors qu’il était adolescent.
L’offre de verser 500 € à ce titre sera déclarée satisfactoire, au vu des éléments produits.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
[N] [L] sollicite 45.000 €, refusant de souscrire à la volonté de barémisation, répondant que l’offre est nettement inférieure à celle du barème indicatif des juridictions et soutenant que ce déficit recouvre également les souffrances et troubles dans ses conditions d’existence qu’il va conserver sa vie durant.
Les ACM font une proposition à hauteur de 38.250 € correspondant à une valeur du point de 2.250 € préconisé par le barème indicatif de l’an 2020, suffisant pour les douleurs séquellaires physiques et psychologiques et relevant qu’il n’y a pas de limitation mécanique des mouvements.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état et les séquelles évaluées à 15 % étant constituées par une fatigabilité, une dyspnée d’effort et une atteinte psychologique, il lui sera alloué une indemnité de 42.000 €.
2 – Le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur le versement de 3.000 € de dommages-intérêts pour ce préjudice lié aux cicatrices et estimé à 1,5/7 par les médecins ; il leur en sera donné acte.
3 – Le préjudice d’agrément
L’assureur offre 8.000 € en rappelant que seules les activités réellement pratiquées et qui ont été abandonnées du fait de l’accident (motocross et boxe ) doivent être pris en compte ; ainsi il écarte les activités que la victime aurait aimé pratiquer à l’avenir comme copilote de rallye pour lesquelles il considère qu’il s’agit d’une perte de chance.
[N] [L] élève sa demande à 20.000 € en faisant valoir qu’il aurait aimé pratiquer la boxe en amateur, qu’il pratiquait le motocross depuis ses 12 ans et avait plusieurs motos, qu’il pratiquait ses activités sportives et de loisirs avec sa famille ou ses amis et qu’ainsi l’abandon de ses activités le prive de ces rencontres. Il rappelle qu’à 19 ans ses activités d’agrément étaient une véritable passion à laquelle il avait décidé de se consacrer dans le cadre de sa carrière professionnelle. Il demande donc de tenir compte de l’impossibilité de reprendre la boxe et le motocross, de pratiquer tous sports violents et le rallye comme la gêne psychologique à la reprise de nombreuses activités sportives et la réduction de ses activités sociales.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Les experts ont indiqué que le motocross et la boxe n’ont pas été repris et sont contre-indiqués comme d’éventuels sports violents.
[N] [L] communique des photographies d’un jeune homme sur une moto et dans un kart ainsi que l’attestation, non conforme au code de procédure civile, de Monsieur [U] [S] qui témoigne avoir pratiqué du motocross et du karting en tant qu’amateur avec la victime au cours des années 2014 et 2015.
Au vu du jeune âge de la victime et de son appétence pour des sports violents ou désormais contre-indiqués, une indemnisation de 20.000 € paraît adaptée.
— Sur les préjudices des victimes indirectes
A- sur les frais divers exposés par les parents
Monsieur et Madame [L], parents de la victime, soutiennent avoir exposé 3.552,28 € de frais kilométriques pour se rendre au chevet de leur enfant hospitalisé à [12] puis à [Localité 10] puis à [Localité 14], poste que l’assureur accepte dans son intégralité.
Ils prétendent obtenir également 25,40 € pour les frais de parking et de péage exposés à cette occasion et ils communiquent des tickets en date des 8 septembre 2015 et 20 juin 2016. Si l’assureur n’offre aucune somme à ce titre, elle est suffisamment établie par les pièces et sera mise à sa charge pour ce montant.
B -Sur les pertes de gains exposés par Madame [L]
Elle soutient avoir perdu 2.229,11 € de revenus entre les mois de juillet 2015 et janvier 2016 du fait de son arrêt de travail en rapport avec l’hospitalisation de son fils, l’annonce de ses séquelles, du décès de son neveu ainsi que d’un état dépressif réactionnel.
L’assureur conteste ce poste et rappelle avoir proposé de prendre en charge les pertes de gains d’un seul des deux parents en considérant que la présence d’un seul auprès de leur enfant était justifiée. Il plaide que cette demande de perte de revenus fait double emploi avec la tierce personne temporaire et dans l’hypothèse où la perte serait détaillée l’assureur ACM propose de limiter l’indemnisation à la perte sur la période d’hospitalisation et l’arrêt imputable.
Il est établi que Madame [I] [L], secrétaire comptable, a été placée en arrêt maladie du 16 juillet 2015 au 18 octobre 2015 puis du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016. Ainsi le premier arrêt date du jour de l’accident et a duré jusqu’à une période où son fils avait repris la scolarité, réintégré sa chambre, n’avait plus besoin d’une aide humaine et présentait un déficit fonctionnel temporaire de 50 %. La seconde période ne correspond pas à une hospitalisation de la victime ni à une période où il avait un besoin particulier puisqu’à ce moment-là il n’avait plus besoin d’une tierce personne et ne présentait plus de déficit fonctionnel temporaire. Or l’état dépressif réactionnel de la mère et le décès du conducteur du véhicule ne peuvent être considérés comme étant imputables aux séquelles de l’accident de son fils et ne peuvent donc être pris en considération à ce titre par l’assureur du véhicule.
Madame [L] se verra donc verser une indemnité pour l’arrêt de travail paraissant légitime du 16 juillet 2015 au 1er octobre suivant, date de la reprise de la scolarité de son fils, soit durant 11 semaines.
Sollicitant la somme de 2.229,11 € pour 28 semaines d’arrêt, lui sera allouée une indemnité de (2.229,11/28) x11 soit 875,72 €.
En revanche, il a été relevé par les experts que c’est effectivement la mère qui occupait l’emploi de tierce personne de son fils de sorte qu’il est opportun de déduire l’indemnité versée au titre de la tierce personne d’un montant de 1.320 €. En conséquence aucune somme ne sera versée à ce titre.
C- Sur les pertes de gains exposés par Monsieur [L]
Le père de la victime demande l’indemnisation de la perte de revenus de 3.492,23 € pour l’arrêt de travail du 16 juillet au 27 septembre 2015. L’assureur tient le même raisonnement que pour l’épouse et ne forme aucune offre.
Si l’on peut comprendre que le père ait arrêté son activité le jour de l’accident alors que son fils était hospitalisé en service de réanimation à [Localité 13], il peut prétendre à une indemnisation à compter de ce jour jusqu’au retour de [N] au domicile familial le 18 août suivant soit durant 5 semaines et ce d’autant que le père ne démontre pas avoir joué le rôle de tierce personne auprès de son fils.
Sollicitant la somme de 3.492,23 € pour 10 semaines, il se verra verser 1.746,11 € pour les 5 semaines retenues.
D- Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence des parents
Chacun d’eux sollicite 20.000 € de dommages-intérêts pour son préjudice moral et les troubles temporaires subis dans leurs conditions d’existence outre 10.000 € pour les troubles permanents dans ces mêmes conditions. Ils affirment avoir souffert d’une profonde angoisse à l’annonce du pronostic initial et de la gravité des séquelles de leur fils resté en réanimation durant 30 jours, avoir vécu avec la peur quotidienne de perdre leur enfant, avoir connu un retentissement psychologique puis avoir été quotidiennement confrontés à l’intensité des souffrances physiques et psychologiques comme aux multiples séquelles de leur fils. Ils affirment que pendant des mois leur quotidien a été totalement bouleversé par les visites au chevet de leur garçon, par les déplacements pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux, par la réorganisation du domicile familial pour l’accueillir au rez-de-chaussée. Ils ajoutent avoir enduré le décès de leur neveu, le conducteur, qui était très proche de leur fils.
Ils ajoutent avoir été profondément bouleversés par l’accident, être angoissés pour tous les actes du quotidien notamment lorsque l’un des enfants doit prendre la route, être témoins quotidiennement des souffrances et du handicap de leur fils, être inquiets pour son avenir professionnel du fait des restrictions liées à son handicap.
Le père affirme avoir abandonné son activité de location de matériel exercée à son compte pour ne conserver que son emploi salarié dont il a démissionné pour créer sa propre entreprise.
L’assureur du véhicule impliqué offre de verser une indemnité unique de 5.000 € pour le préjudice moral et une autre de 3.000 € pour les troubles dans les conditions de l’existence : s’il reconnaît que les parents ont été éprouvés par l’accident au cours duquel ils ont craint pour la vie et la santé de leur enfant, il considère que l’indemnisation de ce préjudice exceptionnel n’est accordée que lorsque la victime est atteint d’un handicap permanent supérieur à 50 %, ce qui n’est pas le cas. Toutefois dans un souci de conciliation il forme cette offre.
La Cour de cassation a posé les limites de l’indemnisation des victimes indirectes en exigeant la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
Dans la mesure où les parents ne produisent aucune pièce démontrant l’étendue de leur préjudice moral et l’effectivité des troubles dans leurs conditions d’existence, l’offre de l’assureur sera déclarée satisfactoire mais sera répartie comme suit : une indemnité de 2.500 € à chaque parent en réparation de son préjudice moral et une de 1.500 € à chacun pour indemniser les troubles dans les conditions de l’existence.
— Sur les intérêts
Les demandeurs se fondent sur les articles L211-9, L211-13 et suivants du code des assurances pour obtenir la condamnation de l’assureur aux intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal augmenté des provisions versées de la créance de tiers payeur, à compter du 14 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif. Ils font valoir que l’offre de l’assureur en date du 6 mai 2020 est incomplète et doit donc être considérée comme insuffisante en ce que elle ne concernait pas les dépenses de santé, les frais divers, les pertes de gains professionnels ou encore les postes pour lesquels les parents avaient reçu une provision. Ils considèrent que la nouvelle offre reste insuffisante, que le fait que l’assureur ne disposait pas de la créance des organismes sociaux et tiers payeurs ne peut justifier son manquement.
Ils sollicitent également la capitalisation des intérêts ainsi doublés.
Les ACM concluent au rejet de cette demande, plaidant que leur offre n’est ni insuffisante ni incomplète au motif qu’elle a refusé certains postes et que d’autres n’ont pu être évalués faute de justificatifs. Elle conteste qu’une offre sous-estimée soit associée à une absence d’offre pour donner lieu au doublement des intérêts.
****
L’article L211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident(…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation “qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L211-13 du code des assurances”. En effet, pour constituer une offre, au sens des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
L’article R211-40 du code des assurances dispose que “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”
Un assureur ne peut pas être sanctionné en raison d’une offre prétendument incomplète lorsque certains préjudices lui étaient inconnus.
En l’espèce il n’est pas allégué de retard de l’assureur dans la présentation d’une offre. Celle datée du 6 mai 2020 porte des propositions sur les postes relatifs à la tierce personne temporaire, le préjudice scolaire, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent.
Le chiffre 0 est indiqué au regard des postes de dépenses de santé actuelles et futures, de frais divers et de perte de gains professionnels actuels.
La victime ne démontre pas que l’assureur disposait ou était en mesure de disposer, au mois de mai 2020, des montants des dépenses de santé actuelles et futures qui n’avaient pas été prises en charge par les organismes payeurs et qui restaient à sa charge. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que l’assureur avait connaissance de ce que ce lycéen percevait des revenus qui ont été diminués du fait de l’accident et de ses conséquences ni des honoraires exposés pour le médecin conseil.
Il en résulte que l’offre du 6 mai 2020 sera considérée comme complète.
Cette offre s’élevait à 85.710 € en incluant les provisions, en raison d’une proposition au titre de l’incidence professionnelle de 10 000 € très inférieure à celle que la compagnie a faite dans le cadre de cette instance de 30 000 €, d’un préjudice d’agrément qu’elle formulait à hauteur de 4.000 € qu’elle a ensuite doublée dans ses conclusions.
Il y a lieu de juger en conséquence que cette offre doit être tenue pour insuffisante et que doit s’appliquer la pénalité prévue par les dispositions précitées.
En conséquence il sera jugé que les indemnités allouées à M. [N] [L] produiront intérêts, sur la somme qui lui est présentement allouée avant déduction des provisions, au double du taux légal pour la période allant du 14 juillet 2020 jusqu’à la date où le présent jugement sera définitif.
Les intérêts ainsi alloués seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les autres prétentions
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Haute-Normandie et à la mutuelle PRO BTP contentieux.
La S.A. ACM qui succombe sera condamnée aux dépens et leur distraction sera accordée à Me Arena. Il ne sera pas fait droit à la demande de faire application des articles A444-31 et suivants du code de commerce.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de la condamner à payer une indemnité unique de 4.000 €.
Enfin le défendeur demande de déroger à l’exécution provisoire de plein droit compte tenu du montant et de la réduire la moitié des sommes ordonnées. Effectivement l’instance ayant été initiée après le 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de plein droit et il ne sera pas dérogé pour les sommes allouées à la victime directe [N] [L]. Au contraire, s’agissant de ses parents l’exécution provisoire sera ordonnée pour 3/4 des condamnations seulement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à M. [N] [L], en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident des 15 et 16 juillet 2015 les sommes suivantes :
1.184,41 € pour les dépenses de santé actuelles
5.288,56 € pour les frais divers
1.320 € pour la tierce personne
208,52 € pour les perte de gains professionnels actuels
1.842,04 € pour les frais futurs
8.000 € pour le préjudice scolaire
34.000 € pour l’incidence professionnelle
6.640 € pour le déficit fonctionnel temporaire
20.000 € pour les souffrances
500 € pour le préjudice esthétique temporaire
42.000 € pour le déficit fonctionnel permanent
20.000 € pour le préjudice d’agrément
3.000 € pour le préjudice esthétique permanent
Dit que ces indemnités produiront intérêts avant déduction des provisions au double du taux légal pour la période allant du 14 juillet 2020 jusqu’à la date où le présent jugement sera définitif,
Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes :
1.746,11 € pour les pertes de gains
2.500 € pour le préjudice moral
1.500 € pour les troubles dans les conditions d’existence
Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes :
2.500 € pour le préjudice moral
1.500 € pour les troubles dans les conditions d’existence
et la déboute de la demande fondée sur les pertes de gains,
Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à M. et Mme [L] 3.577,68 € pour les frais divers,
Dit qu’il conviendra de déduire les provisions versées,
Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à allouer aux demandeurs une unique indemnité de procédure de 4.000 €,
Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel aux dépens et ordonne la distraction au bénéfice de M° Arena,
Constate que l’exécution provisoire de plein droit s’applique pour l’intégralité des condamnations au bénéfice de [N] [L] et à hauteur de 3/4 des sommes allouées aux époux [L],
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de Haute-Normandie et à la mutuelle PRO BTP contentieux,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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