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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/03459 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEHU
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Cahitte
à : Me Crépin
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY ET SCOLAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [I] [F], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 novembre 2015, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dieppe a déclaré M. [R] [K] coupable des faits, commis le 16 novembre 2015 à Eu (Seine-Maritime), de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool supérieur à 0, 40 mg par litre d’air expiré, de menaces de mort à l’encontre de Mme [B] [O] et M. [G] [M], de menaces ou actes d’intimidation à l’encontre de Mme [O] en vue de déterminer cette dernière, victime d’un crime ou d’un délit, à ne pas porter plainte ou se rétracter, et d’avoir transporté hors de son domicile et sans motif légitime une arme de catégorie D. Après l’avoir condamné, ce tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [O] et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 22 juin 2016, ce tribunal a ordonné une expertise psychologique afin d’évaluer le préjudice subi par Mme [O].
L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2016.
Par jugement du 25 avril 2018, ce tribunal a condamné M. [K] à payer à Mme [O] les sommes de 26,01 euros au titre des dépenses de santé, 500 euros au titre des frais d’expertise avancés par elle et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Saisie par Mme [O], la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a, par jugement avant-dire droit du 6 juin 2019, ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Par jugement du 21 janvier 2021, la CIVI a ordonné une nouvelle expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2022.
Par ordonnances des 25 avril 2023 et 17 mai 2024, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et Mme [O], fixant l’indemnité revenant à la victime à la somme de 120.191 euros.
Cette somme a été payée à Mme [O] les 26 mai 2020 (10.000 euros), 5 octobre 2020 (5.000 euros), 3 mai 2023 (49.120 euros) et 30 mai 2024 (56.071 euros).
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, le FGTI a fait assigner M. [K] afin d’exercer son recours subrogatoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, le FGTI demande au tribunal de :
condamner M. [K] à lui payer la somme de 117.652,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;débouter M. [K] de ses demandes ;condamner M. [K] aux entiers dépens ; autoriser Me Jean-François Cahitte, associé de la SCP Cottignies – Cahitte – Desmet, avocat au Barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1231-6 et 1240 du code civil, le FGTI fait valoir que son recours subrogatoire ne se limite pas aux seules condamnations prononcées par les juridictions pénales, mais s’applique également aux décisions rendues par la CIVI. Il soutient donc être subrogé dans les droits de Mme [O] à hauteur des sommes allouées par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dieppe d’une part et homologuées par la CIVI en suite de l’accord transactionnel intervenu avec la victime d’autre part. Par ailleurs, le FGTI rappelle que l’auteur de l’infraction n’est pas partie à la procédure devant la CIVI, de sorte que M. [K] ne peut prétendre que la procédure est irrégulière. En réponse à la demande reconventionnelle d’expertise, le FGTI observe que M. [K] a été en mesure de contester le montant de l’indemnité allouée à Mme [O], dès lors que les rapports d’expertise lui ont été contradictoirement communiqués dans le cadre de la présente instance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de :
débouter le FGTI de ses demandes ;à titre reconventionnel, ordonner une nouvelle expertise dans le cadre d’une mission « Dintilhac ».
Au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, M. [K] explique n’avoir pas été en mesure de contester le montant de l’indemnité versée par le FGTI à Mme [O] aux motifs qu’il n’a pas participé à la procédure devant la CIVI et n’a ainsi pu faire valoir ses observations notamment lors des expertises médicales. Il estime que cette violation du principe de la contradiction doit aboutir à rejeter la demande du FGTI ou, à tout le moins, à une nouvelle expertise médicale contradictoire.
MOTIVATION
Sur le recours du FGTI
Sur la régularité de la procédure d’indemnisation devant la CIVI
Aux termes de l’article 706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale, « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ».
Cet article institue en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. La procédure d’indemnisation se déroule devant la CIVI entre la victime et le FGTI, le procureur de la République intervenant comme partie jointe. En revanche, la loi ne prévoit pas que l’auteur de l’infraction participe à cette procédure.
En conséquence, M. [K] ne peut reprocher au FGTI de ne pas l’avoir attrait à la procédure qui s’est déroulée devant la CIVI. Il s’en infère que les mesures d’expertise médicale ordonnées par elle n’avaient pas à se dérouler au contradictoire du défendeur.
Sur le respect du principe de la contradiction et la demande reconventionnelle d’expertise médicale
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre ».
L’expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code énonce que « les mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 de ce code précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CIVI a ordonné deux mesures d’expertise médicale de Mme [O], par jugements des 6 juin 2019 et 21 janvier 2021. L’expert commis a déposé deux rapports les 23 décembre 2019 et 27 février 2022. Ces rapports ont été régulièrement versés aux débats par le FGTI, si bien qu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties. Partant, M. [K] ne peut sérieusement se prévaloir du non-respect du principe de la contradiction.
En outre, l’examen de ces deux rapports d’expertise médicale permet au tribunal de constater qu’ils répondent de manière exhaustive aux questions posées par la CIVI, notamment s’agissant de déterminer la nature et l’ampleur du préjudice corporel de la victime. M. [K], qui a eu connaissance de ces rapports, a donc été en mesure de contester le montant de l’indemnité allouée par le FGTI à Mme [O] sur la base des conclusions de l’expert. Il ne justifie donc pas de l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise médicale.
En conséquence, M. [K] est débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de Mme [O].
Sur le recours subrogatoire du FGTI
L’article 706-11 alinéas 1 et 2 de ce code dispose que « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparation à la charge desdites personnes. Le recours du fond ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel ».
Dans l’instance sur recours subrogatoire du FGTI, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, le FGTI justifie que par jugement correctionnel du 19 décembre 2015, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dieppe a déclaré M. [K] coupable d’infractions ayant causé un préjudice à Mme [O].
Le FGTI, qui produit une quittance subrogative, les constats d’accord des 5 avril 2023 et 13 février 2024 respectivement homologués par jugements de la CIVI des 25 avril 2023 et 17 mai 2024 ainsi qu’une attestation de paiement, justifie également avoir versé à Mme [O] une indemnité globale de 120.191 euros, comme suit : 10.000 euros le 26 mai 2020 ; 5.000 euros le 5 octobre 2020 ; 49.120 euros le 3 mai 2023 ; 56.071 euros le 30 mai 2024.
Il ressort encore d’un décompte et des explications des parties que M. [K] a déjà remboursé au FGTI la somme de 2.538, 54 euros.
Au vu de ce qui précède, M. [K], qui ne discute pas le principe du remboursement de l’indemnité mais conteste son montant sans toutefois le critiquer au vu des conclusions expertales, est condamné à payer au FGTI, subrogé, la somme de 117.652, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens.
Me Jean-François Cahitte, associé de la SCP Cottignies – Cahitte – Desmet, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [K], condamné aux dépens, est condamné à payer au FGTI la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de Mme [B] [O] ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 117.652, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens ;
AUTORISE Me Jean-François Cahitte, associé de la SCP Cottignies – Cahitte – Desmet, avocat au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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