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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE65
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
S.A.R.L. QUALITY IN FINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Juliette SAINT-PERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [B] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon ordre en date du 28 février 2023, Madame [S] [B] [K] a accepté auprès de l’agence Vvin Pare-Brise de la SARL Quality In Fine la réparation de son véhicule pour 1 188,02€ TTC dont 1 138,02 € à charge de son assureur, la MAIF.
Par acte du même jour, Madame [S] [B] [K] a cédé sa créance détenue à l’égard de son assureur à la SARL Quality In Fine.
Saisie par la SARL Quality In Fine, la MAIF a indiqué par mail du 25 mai 2023 refuser de prendre en charge la somme de 1 138,02 € en l’absence de règlement de cotisations à hauteur de 1 297,61 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2023, la SARL Quality In Fine a mis en demeure Madame [S] [B] [K] de régler la dette.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2024, la SARL Quality In Fine a fait assigner Madame [S] [B] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2024, le tribunal a invité la SARL Quality In Fine à faire intervenir la MAIF dans l’instance.
Rappelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 janvier 2025, la SARL Quality In Fine a appelé en cause la MAIF devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La jonction des dossiers a été prononcée à l’audience du 4 février 2025 sous le numéro RG 24/69.
Par jugement du 12 février 2025, la SARL Quality In Fine a été placée en liquidation judiciaire et est représentée par la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire.
A l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL Quality In Fine, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [S] [B] [K] et la MAIF à lui payer les sommes
de :
— 1 188,02 € correspondant à la somme de l’exécution des contrats de prestation de service, avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir ;
— 4 000,00 € de dommages et intérêts ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, elle fait valoir que le contrat n’a été exécuté que par la SARL Quality In Fine, mais que Madame [S] [B] [K] n’a effectué aucun paiement, pas davantage que la MAIF.
Au visa des articles 1103 et 1324 du Code civil, elle affirme que la cession de créance est opposable à l’assuré et à l’assurance car Madame [S] [B] [K] a signé cette cession de créance, qui est un contrat. Elle ajoute qu’elle savait, au moment de la signature, qu’elle ne serait libérée qu’au moment du paiement par l’assureur. Elle estime que la MAIF est débitrice solidaire, en ce que la notification de cession de créance a bien été notifiée.
La MAIF, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— Débouter la SARL Quality In Fine de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la compagnie d’assurance MAIF ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa des articles 1103, 1219, 1231-1, 1321 et suivants et 1347 du Code civil, elle explique que son assurée n’a réglé aucune échéance mensuelle, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des garanties de son contrat d’assurance sans avoir procédé à la régularisation du paiement de l’intégralité de ses cotisations. Elle déclare que, malgré les mises en demeure, aucune régularisation n’est intervenue, de sorte qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution.
Madame [S] [B] [K], dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la facture du 28 février 2023 que la part client est de 50,00 € et la part assureur est de 1 138,02 €, soit un total de 1 188,02 € TTC.
Cette créance est fondée et doit être réglée à la SARL Quality In Fine, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’articles 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 2 de la convention de créance stipule que « seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assurance. »
La convention de cession de créance a été régulièrement notifiée à la MAIF.
Il résulte des pièces transmises que Madame [S] [B] [K] n’a pas réglé ses cotisations d’assurance, à hauteur de 1 297,61 €, malgré une mise en demeure avec accusé de réception du 15 juin 2023, de sorte que la MAIF était fondée à opposer l’exception d’inexécution à la SARL Quality In Fine pour ne pas régler la cession de créance.
Néanmoins, la MAIF a fait une compensation comptable, reconnaissant ainsi le bien fondé de la créance de la SARL Quality In Fine à son égard.
Dès lors, Madame [S] [B] [K] et la MAIF sont solidairement condamnés à régler la somme de 1 188,02 €.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
La pénalité de retard équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur s’analyse en une clause pénale, qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, dont l’existence n’est pas démontrée.
En conséquence, Madame [S] [B] [K] et la MAIF sont solidairement condamnés à payer à la SARL Quality In Fine la somme de 1 188,02 €, correspondant à la somme de l’exécution des contrats de prestation de service, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL Quality In Fine n’établit pas que Madame [S] [B] [K] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En outre, la MAIF était bien fondée à lui opposer une exception d’inexécution.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [B] [K] et la MAIF succombant à l’instance, elles sont solidairement condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [B] [K] et la MAIF, parties perdantes, sont condamnées à verser à la SARL Quality In Fine la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [B] [K] et la MAIF à payer à la SARL Quality In Fine la somme de 1 188,02 €, correspondant à la somme de l’exécution des contrats de prestation de service, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL Quality In Fine ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [B] [K] et la MAIF à payer à la SARL Quality In Fine la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [B] [K] et la MAIF aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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