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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25-02159 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [V] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CONSTRU
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. WERVICQ’ELEC
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPAMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, M. [R] [Z] et Mme [B] [V] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont confié à M. [W] [D], architecte assuré par la Mutuelle des Architectes de France (ci-après la MAF), une mission complète en vue de la réalisation de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 1].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société Wervicq Elec, en charge du lot électricité et assurée par la société Groupama ;
— la société Constru, en charge du lot menuiseries extérieures et assurée par la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 novembre 2022, avec réserves.
Par suite, les époux [Z] se sont plaints de l’apparition de désordres consistant notamment en des problèmes de condensation.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [T] [Y].
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/02159
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 11, 12 et 18 février 2025, les époux [Z] ont assigné M. [W] [D] et son assureur, la MAF ainsi que la société Wervicq Elec et son assureur, la société Groupama, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1240, 1831-1, 1792 et suivants, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil ainsi que des dispositions des articles L.114-1 et L.241-1 et suivants du code des assurances, en vue notamment de les condamner à réparer les désordres dont ils se plaignent.
M. [W] [D] et la MAF ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [W] [D] et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre l’instance enregistrée sous le RG 25/02159 avec celle enregistrée sous le RG 25/05758 ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Wervicq Elec indique au juge de la mise en état ne pas être opposée à la demande de jonction.
Par message notifié par voie électronique le 24 novembre 2025, les époux [Z] indiquent au juge de la mise en état ne pas être opposés à la demande de jonction.
Par message notifié par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Groupama indique au juge de la mise en état ne pas être opposée à la demande de jonction.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025 et mis en délibéré au 6 janvier 2026.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/05758
Par actes signifiés les 24 mars et 14 mai 2025, M. [W] [D] a assigné en garantie la société Constru et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances.
M. [W] [D] a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [W] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre l’instance enregistrée sous le RG 25/02159 avec celle enregistrée sous le RG 25/05758 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société Constru et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de :
— les recevoir en leur rapport à justice sur la demande de M. [W] [D] de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée à son encontre par les époux [Z] sous le numéro RG 25/05758 ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025 et mis en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant de l’existence désordres affectant leur immeuble, ont notamment assigné en réparation le maître d’œuvre dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/02159. Ce dernier exerce un recours en garantie à l’encontre d’un constructeur intervenu lors des travaux litigieux ainsi qu’à l’encontre de son assureur dans le cadre d’une instance enregistrée sous le n° RG 25/05758, diligentée en même temps que l’action principale.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/02159 et RG 25/05758 sous le seul n° RG 25/02159.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/02159 et RG 25/05758 sous le seul n° RG 25/02159 ;
RÉSERVONS les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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