Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DU 22 Mai 2025
Minute :
Du 22 Mai 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FU3H
Mme [F] [L] [H]
C/
Mme [A] [O] veuve [Y]
ORDONNANCE
INCIDENT
22 Mai 2025
expéditions conformes délivrées le :
à
— Me REBEYROL
— Me [S]
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2025 par Jean-Christophe MAZE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de [I] [C], dans l’instance N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FU3H ;
DEMANDERESSE et défenderesse à l’incident
Mme [F] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE ET demanderesse à l’incident
Mme [A] [O] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Annabelle BOUTTIN, avocat au barreau de CHARENTE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Madame [F] [H] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [A] [O] veuve [Y] pour voir, en application des articles 1302, 1303 et suivants du Code civil :
« A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que Madame [A] [Y] a indument encaissé le chèque de Madame [F] [H],CONDAMNER Madame [A] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 60 000 € en restitution de l’indu,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Madame [A] [Y] s’est injustement enrichie,DIRE ET JUGER que Madame [A] [Y] a corrélativement appauvri Madame [F] [H],CONDAMNER Madame [A] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 60 000 € à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € à Madame [F] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions d’incident n° 2 de Madame [A] [O] veuve [Y] signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions responsives d’incident n° 2 de Madame [F] [H] signifiées par voie électronique le 20 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [A] [O] veuve [Y] sollicite en premier lieu que soit constatée l’acquisition de la prescription de l’action en restitution de l’indu portant sur la somme de 60 000 euros payée par chèque du 13 novembre 2015, au motif qu’ « il ressort des pièces versées aux débats que le paiement a été effectué par Madame [H] selon chèque libellé le 13 novembre 2015 et effectivement débité de son compte le 27 novembre 2015 » et que « le paiement ayant été effectif à compter du 27 novembre 2015, Madame [H] disposait, conformément à la jurisprudence rappelée, d’un délai de cinq ans pour exercer son action en restitution » ;
Attendu que l’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Attendu qu’en l’espèce, ce n’est qu’à partir du jugement du Tribunal correctionnel de TOULON du 19 septembre 2022 que l’escroquerie commise par Monsieur [V] qui a été la cause du paiement par chèque par Madame [H] de la somme de 60 000 euros a été caractérisée de manière certaine ;
Qu’avant le prononcé de ce jugement, Madame [H] ne disposait d’aucune certitude juridique suffisante pour agir contre Madame [Y], les paiements ayant été justifiés par Monsieur [V] comme liés à des investissements ou rachats de contrats ;
Que la condamnation de Monsieur [V] pour escroquerie a également permis de constater son insolvabilité, justifiant alors l’action intentée contre Madame [Y] en restitution de l’indu ;
Attendu que Madame [H] n’a donc connu les faits lui permettant d’exercer son action en restitution de l’indu contre Madame [Y] que le 19 septembre 2022 ;
Qu’elle disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de cinq ans pour exercer cette action, soit jusqu’au 19 septembre 2027 ;
Que cette action, engagée par assignation du 21 décembre 2023, n’est donc pas prescrite ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer non prescrite, et en conséquence recevable, l’action principale en répétition de l’indu engagée par Madame [F] [H] à l’encontre de Madame [A] [O] veuve [Y] ;
Attendu que Madame [A] [O] veuve [Y] sollicite en second lieu que soit constatée l’acquisition de la prescription de l’action en enrichissement injustifié portant sur la somme de 60 000 euros débitée du compte de Madame [F] [H] le 26 novembre 2025, au motif que « Monsieur [V] a demandé à Madame [H] d’établir plusieurs chèques, dont un chèque de 60 000 euros expressément libellé à l’ordre de Madame [Y], le 20 octobre 2015 », que « Madame [H] a émis ce chèque le 13 novembre 2015 » et qu’ « elle a constaté l’encaissement de ce chèque dès le 27 novembre 2015 à la lecture de son relevé de compte », de sorte que « dès le 27 novembre 2015, Madame [H] a eu connaissance de son appauvrissement et de « l’enrichissement » de Madame [Y] » ;
Attendu, cependant, que comme il a été démontré précédemment, Madame [H] n’a eu connaissance de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Madame [Y] qu’à partir du 19 septembre 2022, date à laquelle l’escroquerie a été juridiquement caractérisée ;
Qu’elle disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de cinq ans pour exercer son action en enrichissement injustifié, soit jusqu’au 19 septembre 2027 ;
Qu’il convient donc de déclarer non prescrite, et en conséquence recevable, l’action subsidiaire en enrichissement injustifié engagée par Madame [F] [H] à l’encontre de Madame [A] [O] veuve [Y] ;
Attendu que Madame [A] [O] veuve [Y] succombant à l’incident de mise en état, il y a lieu de ne pas faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à sa charge de Madame [A] [O] veuve [Y] le paiement des frais non compris dans les dépens que Madame [H] a dû exposer pour soutenir le présent incident de mise en état, et qui seront évalués à 1 000 euros ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître [S] ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Christophe MAZE, Juge de la mise en état, statuant en notre Cabinet, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS non prescrite, et en conséquence recevable, l’action principale en répétition de l’indu engagée par Madame [F] [H] à l’encontre de Madame [A] [O] veuve [Y] ;
DECLARONS non prescrite, et en conséquence recevable, l’action subsidiaire en enrichissement injustifié engagée par Madame [F] [H] à l’encontre de Madame [A] [O] veuve [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [A] [O] veuve [Y] ;
CONDAMNONS Madame [A] [O] veuve [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître [S] ;
RESERVONS les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Digue ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Logistique ·
- Faute inexcusable ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Distribution
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Vacation ·
- Maintien ·
- Magistrat
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure abusive ·
- Peinture
- Procédure accélérée ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Plateforme ·
- Suppression ·
- Production ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce ·
- Créance ·
- Exécution forcée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.