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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01809 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZAE
AFFAIRE : [E] [W] / DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, AGENCE DE POURSUITE POUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, AGENCE DE POURSUITE POUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [X], inspectrice des douanes, munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, [E] [W] a fait citer le receveur interrégional de la Direction interrégionale des Douanes devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Au visa de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] demande au tribunal de lui accorder un délai de grâce de deux années. »
Par conclusions visées par le greffe le 13 mars 2025, le receveur de la Direction interrégionale des Douanes de [Localité 6] forme les prétentions suivantes :
« Déclarer Madame [W] [E] irrecevable en ses demandes
Condamner Madame [W] [E] à l’administration des douanes la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [W] [E] au paiement des dépens d’instance »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience du 13 mars 2025, [E] [W], représentée, a indiqué reprendre son assignation. Elle indique que la mesure d’exécution est inutile en ce qu’elle n’a pas permis de saisir le montant de la créance. L’Administration des Douanes, représentée par [V] [X], indique qu’elle a agi en exécution d’un titre exécutoire et que l’échéancier d’ores et déjà accordé n’a pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il est constant que l’administration des douanes a signifié un acte de saisie administrative à tiers détenteur à [E] [W], ceci de telle sorte que le juge de l’exécution dispose du pouvoir juridictionnel d’octroyer des délais.
Ainsi, la fin de non-recevoir est écartée.
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le titre exécutoire est une décision de justice exécutoire du 19 juillet 2016 qui se prescrit par dix ans soit au 19 juillet 2026 sous réserve de l’interruption résultant des mesures d’exécution forcée pratiquées.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance est écartée.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [E] [W], représentée, a expressément et littéralement indiqué qu’elle ne souhaitait pas régler cette créance. Dès lors, c’est utilement et opportunément que l’administration des douanes a pratiqué une mesure d’exécution forcée.
En conséquence, la demande de mainlevée formée à l’audience est rejetée.
En application des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de délai de paiement en ce que la débitrice a expressément indiqué ne pas vouloir s’acquitter de la dette et ne justifie de capacités financières qui lui permettrait d’éteindre l’obligation en respectant un calendrier.
Ainsi, la demande de délai est rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [E] [W], débitrice qui succombe au principal, aux dépens.
L’équité commande de condamner [E] [W], condamnée aux dépens, à payer 1 000 € à l’administration des douanes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le receveur de la Direction interrégionale des Douanes de [Localité 6] de sa demande d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE [E] [W] de l’intégralité de ses prétentions au fond et aux fins d’irrecevabilité ;
CONDAMNE [E] [W] à payer 1 000 € au receveur de la Direction interrégionale des Douanes de [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [W] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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