Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société SCI DES CHAMPS ELYSEES c/ La société NEMRUT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZF6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00255
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DES CHAMPS ELYSEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SIMONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0293
ET :
Monsieur [G] [Z], agissant pour le compte de la société NEMRUT
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société NEMRUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 mai 2023, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES a donné en location à Monsieur [G] [Z] des locaux situés [Adresse 4], au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Par la suite, par acte signifié le 22 juillet 2025, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES a fait délivrer à Monsieur [G] [Z] d’une part, et à la société NEMRUT d’autre part, un commandement de payer la somme de 49.900 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
Puis par acte du 10 octobre 2025, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [G] [Z] agissant pour le compte de la société NEMRUT, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [G] [Z] agissant pour le compte de la société NEMRUT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 5] ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux ;
— condamner Monsieur [G] [Z] agissant pour le compte de la société NEMRUT à lui payer la somme de 49.900 euros (au titre des échéances impayées arrêtées au mois de janvier 2025 inclus à hauteur de 28.500 euros, du pas de porte à hauteur de 19.000 euros et du solde du dépôt de garantie à hauteur de 2.400 euros), outre la somme de 626,30 euros représentant le coût des commandements de payer ;
— condamner Monsieur [G] [Z] agissant pour le compte de la société NEMRUT au paiement des intérêts de retard au taux légal, sur la somme en principal de 49.900 euros ;
— déclarer que l’acompte versé sur le dépôt de garantie à hauteur de 600 euros lui restera acquis à titre d’indemnité de résiliation conformément au bail commercial ;
outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 décembre 2025.
À l’audience, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’en exécution d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du maire d'[Localité 1] en date du 13 février 2025, les loyers ne sont plus appelés depuis cette date.
Régulièrement assigné, Monsieur [G] [Z], agissant pour le compte de la société NEMRUT, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition notamment que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.
Il est également rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du dit commandement de payer constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Juge de l’évidence, il ne peut pas plus apprécier l’exécution par chacune des parties des obligations issues du contrat.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société demanderesse produit, outre le contrat de bail et les commandements de payer, un arrêté de mise en sécurité d’urgence du maire d'[Localité 1] en date du 13 février 2025.
Cet acte relève dans l’immeuble situé à [Adresse 6], (i) un risque d’effondrement du plancher des appartements du 4ème étage gauche fond de couloir et sur rue, et possiblement des appartements situés au 3ème étage et (ii) constatant que cette situation compromet la sécurité des occupants de l’immeuble, impose la réalisation de travaux sur l’immeuble et l’évacuation des locaux.
Toutefois, il convient de relever qu’en dépit de cette disposition, qui n’était pas ignorée de la société bailleresse, les deux commandements de payer ont été délivrés à l’adresse des lieux loués, alors que la société SCI DES CHAMPS ELYSEES disposait de l’adresse personnelle de Monsieur [Z], mentionnée dans le contrat de bail et l’extrait Kbis de la société NEMRUT.
Et d’ailleurs, le commissaire de justice a précisé dans l’acte de signification que l’établissement était fermé à son passage, sans que cette mention n’alerte la demanderesse et l’amène à rechercher une autre adresse à laquelle les actes auraient pu être utilement notifiés.
Il est ainsi établi l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la régularité des commandements de payer délivrés dans ces circonstances.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI DES CHAMPS ELYSEES tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que celles qui en sont la conséquence.
Par ailleurs, sur la demande de provision, la société SCI DES CHAMPS ELYSEES sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [G] [Z] agissant pour le compte de la société NEMRUT, alors que le contrat a été établi au nom de Monsieur [G] [Z] et le désigne seul en qualité de « preneur » sans que ne soit visée la société NEMRUT.
Et aucun élément produit ne permet d’établir que cette société, au nom de laquelle agirait Monsieur [Z], est ensuite devenue locataire des lieux.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.
La société SCI DES CHAMPS ELYSEES, succombante, est condamnée au paiement des dépens et il est équitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société SCI DES CHAMPS ELYSEES ;
Condamnons la société SCI DES CHAMPS ELYSEES au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Digue ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Logistique ·
- Faute inexcusable ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Distribution
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Vacation ·
- Maintien ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure abusive ·
- Peinture
- Procédure accélérée ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Plateforme ·
- Suppression ·
- Production ·
- Fins de non-recevoir
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce ·
- Créance ·
- Exécution forcée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Paiement ·
- Locataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.