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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PZ
DEMANDEURS :
M. [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparant en personne
Mme [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante en personne
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire ( pôle social) statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort .
Dit la demande de Madame [Z] [N] et de Monsieur [Z] [E] représentants légaux de leur fille recevable, sur la forme.
Dit que l’enfant mineur [Y] née le 3 juin 2009 réunit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Attribue à l’enfant mineur [Y] née le 3 juin 2009 la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 5 années à compter de la délivrance de la carte.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Condamne le département du Nord aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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