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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 août 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00655
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJUZ
M. [G] [Y]
Né le 12 octobre 1949 à [Localité 2]
Adresse : EHPAD CARDINAL DE LOMENIE
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 29 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(2ème période de 96 h)
Nous, Odile SIMART, Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, de permanence selon l’ordonnance datée du 10 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [G] [Y], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (sa tutrice) selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [K] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient avec un discours peu intelligible présentant des troubles cognitifs sévères avec désorientation, désinhibition frontale, troubles mnésiques importants, son comportement étant marqué par des périodes de refus de traitement, des cris, des agrippements, le renversement de repas et des épisodes d’agressivité envers le personnel.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [G] [Y] a été placé en isolement le 21 août 2025 à 21 h 00 à l’initiative du docteur [K] [M] en raison de ses troubles neurodégénératifs et son état de vulnérabilité avec désorganisation comportementale, gestes inadaptés et risque de chutes.
Par ordonnance du 25 août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement au-delà de la 72è heure intervenue le 24 août 2025 à 21 heures pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 25 août 2025 à 21 heures.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 28 août 2025 à 14h38.
Informé de la saisine de ce magistrat, [G] [Y] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité à signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [G] [Y] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [I] [E] , médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 28 août 2025 que la mesure d’isolement de [G] [Y] s’impose en raison d’un état d’agitation.
Il indique également qu’un proche, sa tutrice, a été informé de cette situation. Celle-ci n’a pas formulé d’observation.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme le maintien du placement en isolement en raison d’un risque de chute et de mise en danger.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [G] [Y] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [G] [Y] au-delà de la 72ème heure intervenue le 28 août 2025 à 21 h 00 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 29 août 2025 à 21 h 00,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Odile SIMART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 29 août 2025.
Le magistrat
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