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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4NO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [Z], [P] [M] épouse [Z] C/ S.A.R.L. SICAB
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le 10 mars 1988 à [Localité 11] (CHILI)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 542, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
Madame [P] [N] [J] [M] épouse [Z]
née le 30 octobre 1989 à [Localité 10] (75)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 542, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
DEFENDERESSE
SARL SICAB, au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 845 401 819, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G 347, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 138
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Yvelines) pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation par la société Sicab à l’automne 2023, selon devis en date du 13 septembre 2023.
Invoquant l’existence de malfaçons et non façons, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont fait diligenter des opérations d’expertise amiable par la société 3I Expertise Bâtiment, qui a émis un rapport le 16 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et ont adressé une mise en demeure à la société Sicab par courrier de leur conseil en date du 3 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont fait assigner la société Sicab en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] maintiennent leurs demandes, faisant valoir que les travaux de reprise n’ont pas été effectués, que leur adversaire conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable et qu’une expertise judiciaire demeure nécessaire pour chiffrer les travaux à réaliser.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Sicab s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intétêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que les demandeurs ont eux-même estimé inutile un complément d’expertise amiable quant aux causes du défaut de planéité et de stabilité de la cloison séparative entre la chambre à coucher et le séjour, de sorte qu’ils ne peuvent plus demander une telle mesure ; qu’une expertise technique est totalement inutile quant aux spots, dont les pièces du dossier démontrent déjà qu’ils ne sont pas encastrés ; et qu’elle ne conteste pas l’aspect granuleux de la peinture, qui correspondait au choix des demandeurs lors de la réalisation des travaux et dont la texture n’a donné lieu à aucune réserve.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués dans l’assignation. Cette mesure technique n’apparaît en effet pas totalement inutile contrairement à ce que soutient la défenderesse, dès lors que les causes du défaut de planéité de la cloison litigieuses ne ressortent pas avec certitude de l’expertise amiable. Par ailleurs, seule une expertise technique est de nature à confirmer l’impossibilité matérielle de poser des spots encastrés invoquée en défense. Enfin, si une expertise technique n’est pas de nature à déterminer la texture de la peinture qui a été réellement convenue entre les parties, il appartiendra à l’expert judiciaire d’apprécier la conformité de la peinture posée par la société Sicab aux règles de l’art.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Sicab ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part des demandeurs, et notamment d’une intention de lui nuire de la part de ces derniers.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Sicab.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [L] [S]
E-mail : [Courriel 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, au regard des documents contractuels liant les parties ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° – indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Adresse 9] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Sicab ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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