Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 4 juin 2024, n° 23/02510
TJ Chartres 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits du bailleur

    La cour a jugé que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant payé les loyers dus, était recevable à agir et à demander la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés aux locataires, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par les locataires

    La cour a constaté que les locataires devaient effectivement la somme réclamée, et a ordonné leur condamnation au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due en cas de non-libération des lieux

    La cour a jugé que toute mensualité impayée justifierait le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a rappelé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Demande de compensation des frais de procès

    La cour a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique des locataires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 4 juin 2024, n° 23/02510
Numéro(s) : 23/02510
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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