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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04909 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04909 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HS
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[G] [S], S.A.R.L. JSC-PRODUCTS, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-josé DEL REY
Me Yann HERRERA
la SELAS JULIEN PLOUTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 06 Avril 1992
de nationalité Française
Résidence Les Hauts de l’Hippodrome, bâtiment 15, appartemen
t 381
33320 EYSINES
représenté par Me Marie-José DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04909 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HS
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S]
né le 08 Mai 1970
de nationalité Française
49 rue Elie Lourmet
33140 Villenave d’Ornon
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. JSC-PRODUCTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
18 Rue des Tonneliers
33340 LESPARRE-MEDOC
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
8-10 Rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de vente du 16 février 2022, monsieur [K] [L] a acquis de monsieur [G] [S] un jet ski, BAZOOK3, de marque seadoo modèle RX, numéro CIN CA-YDV07204A818 construit en 2018, outre une remorque galaxy, moyennant le prix de 16.500 euros. Selon facture du 29 octobre 2021, monsieur [S] a fait réaliser, avant la vente, un entretien du moteur du jet ski par la société JSC-PRODUCTS.
Monsieur [L] a subi au mois de juillet 2022, un arrêt du moteur en pleine navigation, ainsi qu’une immersion par voie d’eau. Monsieur [L] a fait diligenter une expertise amiable réalisée au contradictoire de monsieur [S], de la société JSC-PRODUCTS et de l’assureur de cette dernière, la société GAN.
Par acte délivré le 24 mai 2023, monsieur [K] [L] a fait assigner monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivrés les 10 et 08 août 2023, monsieur [G] [S] a fait assigner la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES aux fins de garantie des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 31 mai 2024.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, monsieur [K] [L] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution de la vente conclue le 16 février 2022,condamner monsieur [S] à lui rembourser la somme de 16.500 euros au titre du prix de vente,condamner monsieur [S] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :968,36 euros en remboursement des frais inutilement engagés,5.174,18 euros au titre des taxes sur engins maritimes et frais d’assurance acquittés,5.000 euros au titre de son préjudice moral,49.800 euros au titre de son préjudice de jouissance,débouter la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES des demandes formées à son encontre,condamner monsieur [S] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, fondée sur l’article 1641 du code civil, monsieur [L] expose que le jet ski est atteint d’un vice caché pour être devenu inutilisable après 15 heures de navigation, alors qu’il est de construction récente et qu’il pensait avoir investi dans un bien de qualité. Ainsi, il fait valoir que la casse du moteur a pour origine la destruction du roulement de turbine, lequel était endommagé par une corrosion à la suite d’un défaut d’étanchéité. Il précise la dangerosité et la gravité de cette panne qui a provoqué une explosion et une voie d’eau alors qu’il se trouvait en plein cœur du bassin d’Arcachon, et que le véhicule est désormais hors d’usage. Il ajoute que ce défaut d’étanchéité n’était pas visible lors de l’achat puisqu’il est dissimulé à l’intérieur du moteur et qu’il n’aurait pas acquis l’engin s’il en avait été informé. Il conteste toute négligence de sa part, laquelle n’est pas démontrée par les défendeurs et relève la contradiction de cette allégation avec l’état de corrosion avancé du roulement de turbine. Il conteste également toute utilisation excessive du jet ski, indiquant ne l’avoir utilisé que 15 heures en 5 mois, alors que la moyenne d’utilisation est de 80 heures par saison. Il conteste que la panne puisse avoir pour origine un corps étranger qui aurait pénétré dans la turbine, cette allégation n’étant corroborée par aucun élément technique.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [L] fait valoir, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que monsieur [S] venait de faire procéder au changement du roulement de turbine, travaux certainement demandés suite à la constatation d’une défaillance. Selon lui, la société JSC-PRODUCTS a nécessairement constaté l’existence du défaut d’étanchéité du roulement de turbine et en a fait part à son client, monsieur [S], démontrant ainsi sa connaissance du vice, et sa persistance puisqu’il s’est séparé rapidement de l’engin après sa réparation. Il indique que son préjudice matériel s’établit aux frais engagés à perte au titre de l’achat d’une bâche de protection (340,67 euros), des mesures conservatoires prises suite à l’immersion de l’engin (627,69 euros), la taxe sur engins maritimes pour les années 2023 et 2024 (2.042 euros), et les échéances d’assurance (3.132,18 euros). Il expose également un préjudice moral compte tenu de l’expérience traumatisante vécue pour s’être retrouvé en plein milieu d’une vaste étendue d’eau sur son engin inutilisable, qui lui a fait craindre pour sa vie, outre les tracasseries administratives subies depuis lors. Enfin, il évoque un préjudice de jouissance en ce qu’il s’est trouvé rapidement privé de la possibilité de naviguer depuis la saison 2022 et jusqu’en 2025, qu’il évalue à 249 euros par heure durant 50 heures par saison.
En réponse aux prétentions indemnitaires formées à son encontre par la société JSC-PRODUCTS, il conteste avoir tenu des propos calomnieux ou diffamatoires à son égard, s’étant contenté de relater des faits concrets et de rapporter les appréciations émises par les experts. Il ajoute qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la baisse du chiffre d’affaires et ses retours d’expérience, relevant en outre que ce chiffre étant en stagnation depuis 2021, que la baisse concerne les ventes de pièces détachées sur lesquelles son avis est sans influence, et que la société a fermé une partie de l’année 2023 pour des travaux impactant certainement le chiffre d’affaires. Il ajoute avoir définitivement supprimé ses avis le 12 juillet 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
limiter toute condamnation à la restitution du prix de vente, et débouter monsieur [L] du surplus de ses demandes,condamner solidairement la société JCP-PRODUCTS (qu’il convient en réalité de lire JSC-PRODUCTS dans l’intégralité des écritures, erreur matérielle qui sera rectifiée pour la suite du présent exposé) et la compagnie d’assurance GANASSURANCES à le garantir de toute condamnation éventuelle,débouter la société JSC-PRODUCTS et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes,condamner solidairement la société JSC-PRODUCTS et la société GAN ASSURANCES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux prétentions indemnitaires formées à son encontre, au visa de l’article 1646 du code civil, monsieur [S] fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’il est un profane et qu’il n’avait pas connaissance du vice affectant le jet ski.
Au soutien de sa demande en garantie fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, monsieur [S] fait valoir que la société JSC-PRODUCTS a manqué à son obligation contractuelle de résultat de garagiste en ce qu’elle n’a pas assuré la parfaite étanchéité du système qui a finalement été affecté de corrosion lorsqu’elle a procédé au remplacement des roulements de turbine, ce qui a causé la panne motrice. Il en conclut que la défaillance de cette société est à l’origine des dommages subis par monsieur [L], et ajoute qu’il n’aurait pas vendu le véhicule s’il avait eu connaissance de la défectuosité de ce dernier.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [S] de ses demandes,à titre subsidiaire, déclarer opposable la limitation contractuelle de garantie et déduire des sommes pouvant être mises à la charge de la SA GAN ASSURANCES le montant de la franchise contractuelle de 633 euros, en tout état de cause :condamner monsieur [L] à payer à la SARL JSC-PRODUCTS à titre de dommages et intérêts les sommes de 21.191 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner monsieur [L] à retirer sa publication Facebook et ses avis Google, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,condamner monsieur [S] au paiement des dépens et à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JSC-PRODUCTS et son assureur contestent tout manquement de la première à ses obligations contractuelles exposant que le sinistre est intervenu alors que monsieur [L] venait juste d’assurer le jet ski, et qu’il est défaillant à démontrer la date certaine de celui-ci. Par ailleurs, ils soutiennent que le propriétaire a négligé l’endroit où il a navigué. Ils exposent que si l’origine du dommage réside dans un défaut d’étanchéité, en revanche il n’est nullement prouvé par une démonstration technique quelle est la cause de ce défaut, et que le changement de pièce réalisé en serait à l’origine. Selon eux, la pièce mise en œuvre est adaptée et compatible avec le jet-ski, et ils questionnent la survenance du sinistre 9 mois après l’intervention. Ils prétendent que l’utilisation excessive du jet ski par monsieur [L], de 15 heures en 5 mois, a sans nul doute pu concourir au dommage. Ils ajoutent que celui-ci a en outre dû être alerté par des dysfonctionnements antérieurs à la panne, et qu’a été constaté un endommagement de l’hélice, non présent lors de l’intervention, qui témoigne qu’un corps étranger s’est introduit dans la turbine et est très probablement à l’origine du défaut d’étanchéité ayant causé la panne.
Par ailleurs, ils contestent devoir être tenus à garantir la restitution du prix de vente dès lors qu’ils n’ont pas été bénéficiaires du jet ski. Ils ajoutent que les préjudices moraux et de jouissance ne sont pas démontrés ni en leur principe, ni en leurs montants.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SARL JSC-PRODUCTS fait valoir la calomnie publique dont elle a été victime de la part de monsieur [L] qui a publié des avis dénigrants sur les réseaux sociaux et sur Google, entachant son image et sa réputation, et caractérisant une faute délictuelle conformément à l’article 1240 du code civil. Elle prétend qu’il en est résulté pour elle une diminution du nombre de ses clients, une difficulté à attirer une nouvelle clientèle, et un impact sur les ventes secondaires. Ainsi, elle expose subir une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 21.191 euros, ainsi qu’un préjudice moral, et soutient la nécessité de voir retirer ces publications.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expertise non judiciaire du 05 janvier 2023, dont les conclusions ne sont pas contestées par le vendeur qui ne répond pas sur la garantie des vices cachés qui lui est opposée, expose que la casse du moteur trouve son origine dans la destruction du roulement de turbine, lequel était endommagé par une corrosion à la suite d’un défaut d’étanchéité. L’expert fournit donc une explication technique précise en indiquant que le roulement et ses éléments constitutifs ont traversé le corps de la turbine, la bloquant et endommageant le bloc moteur. Il ajoute que l’hélice, libérée, a désolidarisé la bague carbone qui assure l’étanchéité entre l’arbre de transmission et la coque, créant une voie d’eau. Dans son pré-rapport l’expert avait écarté l’hypothèse d’un événement extérieur accidentel et mentionné une casse interne.
Cette expertise non judiciaire est corroborée par le procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances établi le 05 janvier 2023, signé par les trois experts des parties. En effet, ce procès-verbal mentionne également que la casse moteur trouve son origine dans la destruction du roulement de turbine, endommagé par une corrosion à la suite d’un défaut d’étanchéité.
Par ailleurs, cette expertise judiciaire est également corroborée par le devis établi le 20 juillet 2022 par la société HANDLE & MOTORS qui porte sur la remise en état du moteur.
Enfin, l’expert intervenant pour le compte de la société JSC-PRODUCTS a également relevé dans son propre rapport cette corrosion du roulement de turbine, et ne propose aucune autre explication technique, peu important que monsieur [L] n’ait éventuellement pas été sensible à des signes avant-coureurs, ce qui est sans impact sur l’existence du vice de corrosion et son impact sur le moteur. Par ailleurs aucun élément du dossier ne démontre une mauvaise utilisation, une utilisation excessive ou un défaut d’entretien du jet ski par monsieur [L] qui aurait pu provoquer ladite corrosion. Enfin la discussion relative à la date du sinistre est inopérante, peu important que celui-ci se soit produit le 06 ou le 07 juillet 2022, et peu important que monsieur [L] ait ou non été assuré à cette date, l’ensemble de ces éléments étant sans intérêt pour la détermination du défaut qui affecte le jet ski et son impact sur son usage.
Compte tenu de l’emplacement de l’élément défectueux et de la corrosion, situé dans le moteur et à l’intérieur du jet ski, il était nécessairement caché à l’acquéreur.
De même compte tenu de la rapidité de son apparition après la vente, moins de six mois et environ 15 heures d’utilisation, dont il n’est pas démontré qu’elle serait excessive, il doit être retenu l’antériorité du vice.
Enfin, le moteur étant cassé, le véhicule est inutilisable ce qui caractérise la gravité du vice, et démontre qu’il n’aurait pas été acquis si l’acquéreur en avait été informé.
Le jet-ski acquis par monsieur [L] était donc affecté d’un vice caché, dont le vendeur lui doit la garantie.
Par conséquent, la résolution de la vente du jet ski, BAZOOK3, de marque seadoo modèle RX, numéro CIN CA-YDV07204A818 construit en 2018, et de la remorque galaxy intervenue le 16 février 2022 sera ordonnée, ainsi que la restitution d’une part du prix de vente par le vendeur et d’autre part du jet-ski et de la remorque par l’acquéreur, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [L] à l’encontre de monsieur [S]
En vertu de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu, par application de l’article 1646 du même code, qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, monsieur [L], qui se borne à procéder par voie d’affirmation et de suppositions, est défaillant à démontrer que monsieur [S], dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’il serait un professionnel, aurait eu connaissance du vice affectant le jet ski au moment de la vente. En effet, cette connaissance ne peut résulter du seul fait qu’il a fait réaliser des travaux portant sur le roulement de turbine quelques mois avant la vente, l’intervention d’un professionnel étant de nature à lui permettre de penser que le jet ski ne présentait pas ou plus de défaut. Il n’est pas non plus démontré une quelconque précipitation dans cette vente, étant relevé qu’il n’est pas contesté que monsieur [S] a utilisé le jet ski durant deux heures avant celle-ci, ce qui ne peut concorder avec une volonté de s’en séparer rapidement. Au surplus, la facture des travaux réalisés le 29 octobre 2021 ne démontre nullement que monsieur [S] aurait été informé par la société JSC-PRODUCTS de la présence de corrosion à l’origine de l’avarie ultérieure du moteur. L’expert amiable n’expose enfin pas une telle connaissance du vice.
Or, aucune des prétentions indemnitaires de monsieur [L] ne porte sur des frais occasionnés par la vente, qui sont strictement limités aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente.
Par conséquent, monsieur [K] [L] sera débouté de ses prétentions indemnitaires, formées exclusivement à l’encontre du vendeur, monsieur [G] [S].
Sur la demande en garantie formée par monsieur [I] à l’encontre de la SARL JSC-PRODUCTS et de son assureur la société GAN ASSURANCES
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, et conformément à l’article 1353 du code civil, un garagiste est présumé responsable dès lors que des désordres surviennent postérieurement à son intervention, et il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, la société JSC-PRODUCTS est intervenue le 29 octobre 2021 sur le « roulements turbine » du jet ski litigieux, dont il a été retenu ci-avant qu’il a été endommagé au mois de juillet 2022 par une corrosion à la suite d’un défaut d’étanchéité.
Or, la société JSC-PRODUCTS ne démontre pas son absence de faute lors de la réalisation de cette mission. En effet, son propre expert a constaté le défaut d’étanchéité et n’a produit aucune explication technique permettant de retenir que ce défaut ne serait pas la conséquence de son intervention, mais la conséquence d’un autre événement. Il a ainsi indiqué que ce défaut peut provenir d’une pièce défectueuse ou d’un défaut de montage lors de l’intervention, et que la rupture de cette pièce après 20heures (en réalité 17) d’utilisation n’est pas normale. S’il a mentionné que l’hélice avait été marquée et était abimée, il indique toutefois que « ceci n’a probablement pas de lien avec l’événement ».
Comme retenu précédemment, la société JSC-PRODUCTS ne démontre pas l’existence d’un défaut lors de l’utilisation du jet ski postérieurement à son intervention, et l’ensemble des autres arguments soutenus sur la date de l’incident et la souscription d’une assurance s’avèrent inopérants.
La responsabilité contractuelle de la société JSC-PRODUCTS doit dès lors être retenue.
Monsieur [S] subit un préjudice dès lors qu’il va devoir restituer le prix d’achat du jet ski tout en récupérant un navire inutilisable puisque son moteur est définitivement hors d’usage. De ce fait, il convient de retenir que la demande en garantie au titre du prix de vente ne vise pas à faire supporter au garagiste la restitution du prix de vente, mais bien à indemniser le préjudice subit par monsieur [S] constitué par le fait que son jet ski a perdu toute valeur et est inutilisable. Il subit également un préjudice lié aux frais de justice, tels qu’ils seront arbitrés ci-après.
La société JSC-PRODUCTS justifie avoir souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat au titre de sa responsabilité civile. Ce contrat garantit notamment les dommages immatériels consécutifs, caractéristique remplie par les postes de préjudices susvisés. La société GAN ASSURANCES est en revanche fondée à opposer sa franchise contractuelle de 633 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES à garantir monsieur [G] [S] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de monsieur [K] [L], et de dire que la SA GAN ASSURANCES pourra déduire, à l’égard de la SARL JSC-PRODUCTS, des sommes mises à sa charge la franchise contractuelle de 633 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL JSC-PRODUCTS à l’encontre de monsieur [L] et de retrait des publications
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des avis produits que monsieur [L] a posté sur internet trois avis peu élogieux sur la société JSC-PRODUCTS, l’un en décembre 2022 et les deux autres à des dates non déterminables par la pièce fournie.
Toutefois, à supposer même que ces commentaires puissent être qualifiés de fautifs dans leur contenu, si la société JSC-PRODUCTS justifie par une attestation de son expert comptable du 21 février 2024 d’une diminution de 21.291 euros de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2023, elle est en revanche défaillante à démontrer un quelconque lien de causalité entre cette diminution, qui peut avoir de multiples origines, et les avis négatifs laissés par monsieur [L] sur un groupe Facebook et sur google. Elle ne démontre pas plus l’effectivité d’une baisse de clientèle en lien direct et certain avec ces avis. Aucun préjudice effectif n’est donc démontré, ce qui doit conduire à écarter la responsabilité de monsieur [L].
En outre, monsieur [L] expose avoir retiré depuis le 12 juillet 2024, sans être contredit par la société JSC-PRODUCTS qui ne rapporte pas la preuve contraire, les avis litigieux, rendant dès lors sans objet la demande de retrait des publications.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SARL JSC-PRODUCTS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [G] [S] perdant son procès à l’encontre de monsieur [K] [L], il est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES, tenues au paiement des dépens et perdant leur procès à son encontre, seront condamnées à payer à monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, et déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du 16 février 2022, entre monsieur [K] [L] (acquéreur) et monsieur [G] [S] (vendeur) portant sur un jet ski, BAZOOK3, de marque seadoo modèle RX, numéro CIN CA-YDV07204A818 construit en 2018, et une remorque galaxy ;
Condamne monsieur [G] [S] à payer à monsieur [K] [L] la somme de 16.500 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne monsieur [K] [L] à restituer à monsieur [G] [S] le jet ski, BAZOOK3, de marque seadoo modèle RX, numéro CIN CA-YDV07204A818 construit en 2018, et la remorque galaxy ;
Déboute monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne in solidum la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES à garantir monsieur [G] [S] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de monsieur [K] [L], en ce compris les frais irrépétibles ;
Dit que la SA GAN ASSURANCES pourra déduire la franchise contractuelle de 633 euros, à l’égard de la SARL JSC-PRODUCTS, des sommes mises à sa charge ;
Déboute la SARL JSC-PRODUCTS de sa demande indemnitaire et de retrait des publications formée à l’encontre de monsieur [K] [L] ;
Condamne in solidum la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [G] [S] à payer à monsieur [K] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES à payer à monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL JSC-PRODUCTS et la SA GAN ASSURANCES de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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