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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 4 févr. 2025, n° 22/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03329 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RB3Q / JAF Cab 4
AFFAIRE : [N] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005007 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [V], [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 03 août 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [I], [V], [C] [T] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
et de
. Madame [D], [U] [N] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 6]-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Madame [D] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme de 10.500 euros ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents concernant [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie à l’égard de [B] :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : d’un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 17h
— pendant les vacances scolaires de Noël : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— pendant les vacances scolaires d’été : d’un droit de visite et d’hébergement deux semaines au cours des vacances scolaires, la 1ère quinzaine du mois de juillet les années paires et la 1ère quinzaine du mois d’août les années impaires
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 200 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [M] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 février 2023 du juge aux affaires familiales de [Localité 7] (n° 23/1350), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de santé restant à charge des deux enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des deux enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable à défaut de quoi le parent qui a engage la dépense la supportera en intégralité et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié précision faite que Madame [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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