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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAN2
NAC : 66B 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
Madame [X] [M], représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [S] [M], comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Monsieur [S] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M], demeurant 4 cité Chabrol, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne assistée dela SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M], demeurant 99 boulevard Lafayette, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union entre Madame [E] [D] et Monsieur [S] [M] le 12 juillet 2004 sont issus trois enfants, dont [X] [M], née le 13 mai 2006 à Gleize (69).
Suivant un jugement en date du 10 janvier 2013, le Juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [H] et a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Par un jugement du 06 avril 2021, le Juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a notamment :
— fixé la résidence habituelle d'[X] [M] au domicile de la mère,
— dit que le père rencontrera [X] [M] une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,
— supprimé le versement par la mère de la pension alimentaire initialement mise à sa charge, avec effet au mois de février 2021.
Faisant valoir que son père a effectué une demande afin de percevoir des bourses scolaires sans pouvoir légitimement en bénéficier et sans les reverser à son profit, Madame [X] [M] l’a mis en demeure, par courrier réceptionné le 10 octobre 2024, de lui rembourser les sommes perçues, en vain.
Par acte du 31 mars 2025, Madame [X] [M] a assigné Monsieur [S] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le remboursement du montant des bourses indûment perçu, soit 1 704 euros, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 09 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, Madame [X] [M], représentée par son conseil, demande :
— de condamner Monsieur [S] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 704 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner Monsieur [S] [M] aux dépens de la procédure,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [M] expose, au visa de l’article 1240 du Code civil, que Monsieur [S] [M] a commis plusieurs fautes, consistant à déposer un dossier d’attribution de bourse pour son compte en méconnaissance des dispositions du Code de l’éducation. Elle explique que la date limite de dépôt du dossier de bourses pour l’année 2021/2022 se situait au 26 octobre 2021 et que le dossier a fait l’objet d’un dépôt le 07 octobre 2021, alors qu’elle ne résidait plus habituellement chez son père depuis octobre 2020. Elle considère que Monsieur [S] [M] a persévéré dans son comportement fautif en conservant les sommes attribuées et en refusant de les lui reverser.
Madame [X] [M] estime que les fautes commises par son père lui ont causé un préjudice financier mais aussi moral. Elle fait valoir être particulièrement blessée par l’attitude de son père qui a profité de la situation alors même qu’une partie de la bourse attribuée l’avait été en raison de ses bons résultats scolaires.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Madame [X] [M], il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [S] [M], présent en personne, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [X] [M].
Il explique avoir effectué une seule demande de versement de bourses scolaires, puis avoir oublié qu’il avait fait une telle demande. Il indique que sa fille n’y aurait de toute façon pas eu le droit si l’administration s’était fondée sur les seuls revenus de Madame [D] et que c’est uniquement en considération de sa situation financière à lui que les bourses ont été versées. Il expose qu’il n’a pas adressé le montant des bourses à [X] car il n’avait plus de contact avec elle. Monsieur [S] [M] refuse que les bourses lui soient restituées au motif qu’il s’agit d’argent qui n’était pas dû à sa fille et fait valoir sa bonne foi en expliquant qu’il devrait seulement rembourser l’administration si une telle demande lui était faite.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, il n’est pas contesté ni sérieusement contestable que Monsieur [S] [M] a effectué une demande de bourse scolaire pour sa fille [X]. Il ressort en effet d’un courrier du 13 décembre 2024 dressé par le Service Académique des Bourses qu’une bourse de lycée et une bourse au mérite échelon 1 ont été attribuées à Madame [X] [M] en 2021-2022 pour des montants respectifs annuels de 441 euros et 402 euros, et en 2022-2023 pour des montants annuels respectifs de 459 euros et 402 euros, soit un total de 1 704 euros.
Il apparaît que cette demande a été faite par Monsieur [S] [M] alors qu’il ne répondait pas aux critères exigés. A cet égard, le courrier du 20 juin 2024 du Service Académique des Bourses est significatif dans la mesure où il y est écrit que “(…) Monsieur [S] [M] a effectivement indument perçu la bourse pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023” et que “Monsieur [M] ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier dès la notification d’attribution de la bourse.” En effet, Madame [X] [M] ne résidait plus habituellement au domicile de son père depuis le jugement du 06 avril 2021.
Il est suffisamment établi par les pièces de la procédure et les débats qui se sont tenus à l’audience que Monsieur [S] [M] s’est volontairement abstenu de reverser à sa fille les bourses perçues dans l’intérêt de cette dernière. Ses explications se sont révélées confuses et contradictoires puisque celui-ci a d’abord affirmé qu’il n’en avait pas fait profiter sa fille en raison de l’absence de contacts avec elle, pour ensuite déclarer que seule l’administration était en droit de lui en réclamer le paiement et enfin discuter de la nature même des bourses scolaires qui ne seraient selon lui pas destinées directement aux enfants.
En tout état de cause, il est manifeste que les bourses scolaires obtenues irrégulièrement dans l’intérêt de Madame [X] [M] ne lui ont pas été reversées et que Monsieur [S] [M] ne s’est pas non plus acquitté d’une quelconque somme d’argent au profit de celle-ci pour l’aider à faire face à ses frais scolaires, de sorte qu’il a intégralement conservé le bénéfice des bourses.
Sur ce point, si la preuve d’un fait fautif commis par Monsieur [M] est rapportée par la demanderesse, le préjudice financier qui en résulterait n’est cependant qu’hypothétique. En effet, Madame [M] ne justifie pas qu’elle aurait pu bénéficier du versement de bourses scolaires par l’intermédiaire de sa mère chez qui elle vivait habituellement, ni qu’elle aurait perçu les bourses de manière inconditionnelle. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice financier, qui est incertain, en lien avec la faute commise par son père, n’est pas démontrée, de sorte que la demande de Madame [X] [M] en paiement d’une somme de 1 704 euros doit être rejetée.
En revanche, il est manifeste que Monsieur [S] [M], en effectuant une demande de bourses scolaires pour sa fille sans remplir les critères exigés, de façon frauduleuse, et en s’abstenant volontairement de les lui reverser ou de participer d’une quelconque façon à sa scolarité en contrepartie de la perception de la somme de 1 704 euros, a causé à Madame [X] [M] un préjudice moral dont elle est bien fondée à demander réparation. Les agissements de Monsieur [S] [M], qui a conservé dans son seul intérêt une somme d’argent destinée à la scolarité de sa fille, en partie accordée pour ses bons résultats scolaires, au détriment de celle-ci, justifient l’allocation de dommages et intérêts au profit de la demanderesse, étant au surplus observé que c’est avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [M] a fait valoir qu’il ne devrait restituer cette somme de 1 704 euros qu’à l’administration sans pour autant effectuer un quelconque remboursement en ce sens.
Le préjudice en résultant pour Madame [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros. Monsieur [S] [M] sera donc condamné à verser cette somme à Madame [X] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Dès lors que le présent jugement fixe le montant des dommages et intérêts, aucun intérêt échu n’est du au moins pour une année, de sorte que la demande de capitalisation formée par Madame [X] [M] en application de l’article 1343-2 du Code civil sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [M], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame [X] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [X] [M] tendant à condamner Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 1 704 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [X] [M] tendant à dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [X] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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