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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à 14h21,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 août 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [Y]
né le 19 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience et représenté son conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[S] [Y] est absent, ayant refusé de se présenter à l’audience de ce jour ;
Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 09 décembre 2024 a condamné [S] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 août 2025 notifiée le 16 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête préfectorale, notamment le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [Y] et sa fiche pénale, que l’intéressé a été condamné à 7 reprises :
— le 25 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE à la peine de 06 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis et d’une interdiction du territoire français pendant 05 ans pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance,
— le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 04 mois d’emprisonnement avec un maintien en détention pour des faits vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en état de récidive légale et de recel de bien provenant d’un vol en état de récidive légale,
— le 05 juillet 2022 dans le cadre d’une ordonnance pénale à 500 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants,
— le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à la peine d'1 an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés par trois et deux circonstances, dont l’un en état de récidive légale, et des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale, outre des faits de vol en état de récidive légale,
— le 05 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à la peine de 06 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
— le 09 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 06 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre aux peines complémentaires d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 05 ans et une interdiction du territoire national pendant 03 ans pour des faits de vol en état de récidive légale et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
Que l’intéressé est sorti de détention le 07 avril 2025 ; qu’il a été à nouveau condamné le 11 avril 2025 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale, tentative de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en état de récidive légale à la peine de 08 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ;
Que la succession de condamnations pénales sur une période de quelques années seulement, à l’origine du prononcé de peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention pour des atteintes réitérées aggravées aux biens caractérise le rapport pour le moins dégradé que M.[Y] entretient avec la loi et le cadre judiciaire ; que le fait qu’il soit sorti de détention le 07 avril 2025 pour être réincarcéré le 11 avril 2025 suite à un nouveau passage à l’acte ne peut qu’inquiéter quant au risque de réitération ; que dès lors, la menace à l’ordre public apparaît particulièrement établie, comme réelle, certaine et actuelle, et de nature à caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Que par ailleurs, à ce stade de la procédure, il demeure l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où elle doit être appréciée en l’intégrant au délai légal maximum prévu pour la rétention administrative, les diligences préfectorales étant par ailleurs établies s’agissant des relances effectuées à destination des autorités consulaires algériennes.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 13 Octobre 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [S] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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