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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN DE LA MESURE
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° 2025/
NOM DU PATIENT : [D] [S]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d’hospitalisation complète depuis le 16 septembre 2025 ( réintégration) à la demande du représentant de l’état de :
Madame [S] [D]
née le […]
actuellement domiciliée au Centre hospitalier spécialisé [1] à [Localité 3] (16)
Vu le courriel en date du 4 octobre 2025 à 19H58 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [1] aux fins d’information du dépassement de la durée de 48 h d’une mesure d’isolement la concernant,
Vu notre saisine en date du 5 octobre 2025 à 23H39 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [1] aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement la concernant au delà de 72 heures et les pièces jointes,
Vu la demande d’audition formulée par Madame [S] [D], l’acceptation de son audition par tout moyen de communication audiovisuel, l’avis médical rédigé le 5 octobre 2025 à 23h par le docteur [O] mentionnant que la patiente peut être entendue sous cette forme, et sa demande d’être assistée par un avocat commis d’office,
Vu les observations écrites de Maître K.MAUBRUN, avocat au Barreau d’Angoulême, désigné pour assister la patiente,
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 6 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure,
L’article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 20 novembre 2023, dispose:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.[…]
En l’espèce, Madame [S] [D] a été placée en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état par arrêté municipal du 12 mai 2024 puis préfectoral en date du 14 mai 2024, alors qu’elle présentait selon certificat médical initial du Docteur [E], des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité ( morsure, coup de poing au niveau de la pommette, griffures multiples) avec refus de discussion, d’être touchée, et remise en cause de la qualification du médecin (parle de terrorisme) de telle sorte qu’elle présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par la suite, l’amélioration de son état avait permis qu’elle puisse bénéficier de programmes de soins, le dernier à compter du 3 septembre 2024 mais elle a du être réintégrée le 16 septembre 2025 ( date de l’ l’arrêté préfectoral) à la suite de ses absences répétées aux rendez-vous médicaux, alors qu’elle ne pouvait être jointe téléphoniquement et qu’ elle était décrite comme de mauvais contact par le service éducatif en charge du suivi de sa fille.
En raison de son refus d’ouvrir la porte de son domicile, cette réintégration n’a pu être effective que le 25 septembre 2025, avec intervention des forces de l’ordre.
Par décision en date du 26 septembre 2025 prise conformément aux dispositions de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique dans le cadre du contrôle systématique à12 jours de ce type de mesure, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète la concernant a été ordonné.
Par décision en date du 3 octobre 2025 à 7h20 le Docteur [N] a placé la patiente sous le régime de l’isolement en raison de sa tension et de sa sthénicité avec menace des patients et des soignants dans un contexte de délire de persécution à mécanisme interprétatif et intrusif, et ce malgré les interventions alternatives tentées ( refus d’entretien avec un soignant).
Selon les documents produits, la mesure d’isolement débutée le 3 octobre 2025 à 7h20 a été renouvelée par les décisions médicales successives suivantes figurant parmi les pièces transmises :
— du docteur [R] en date du 3 octobre à 19h
— du docteur [R] en date du 04 octobre à 7h, et du docteur [C] en date du 04 octobre à 19h
— du docteur [C] en date du 05 octobre à 7h, et du docteur [O] en date du 05 octobre à 12h et à 23h
Le directeur de l’établissement Nous a saisi par requête transmise par mail en date du 5 octobre 2025 à 23H39 – soit avant la 72ème heure seuil atteint le6 octobre 2025 à 7h20 – aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [S] [D] en y joignant notamment l’avis médical du Docteur [O] en date du 5 octobre 2025 à 23h mentionnant les motifs suivants du renouvellement de cette mesure au delà de 72 heures : « Déni des troubles. Ne reconnaît ni la mauvaise observance du traitement, ni l’agressivité verbale et physique envers une autre patiente. Persécutée. Risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif»
Postérieurement à notre saisine, la mesure a été renouvelée par décision du Docteur [B] en date du 6 octobre 2025 à 10h45 ( courriel complémentaire du 6 octobre 2025 à 13h 39)
Lors de son audition téléphonique de ce jour, Madame [S] [D] demande sa sortie d’isolement, et même de l’hôpital, indiquant qu’elle n’est pas malade, qu’elle est « capable de gérer ses émotions » et qu’il faut arrêter de croire qu’elle est violente gratuitement alors que la seule chose qu’elle a faite « c’est de marcher sur un sac à main »
Son conseil conclue à la régularité de la mesure en droit et sur le fond, indique que sa cliente considère que l’isolement, qu’elle vit très mal, n’est plus justifié et souhaite donc qu’il y soit mis fin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il appairait que les décisions de renouvellements intervenues, tout comme l’avis médical motivé de saisine soulignent l’instabilité de son état psychique avec agressivité envers les soignants ( ex : elle a refusé à plusieurs reprises l’examen somatique, avec notion d’agressivité verbale envers l’interne) et les autres patients. Les mentions des dernières décisions de renouvellement permettent de considérer que le risque de dommage pour autrui est toujours présent alors qu’elle est décrite comme délirante, sensitive et persécutée.
Ainsi, il résulte des décisions médicales susvisées que les médecins ayant décidé successivement des mesures d’isolement concernant Madame [S] [D] ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettaient d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente alors que son comportement reste imprévisible ( délire toujours présent)
En conséquence, la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, l’état psychique actuel du patient tel que décrit rendant nécessaire le renouvellement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Madame [S] [D]
DECLARONS la procédure régulière,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 6 octobre 2025 à 16h30
La Vice Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 2]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [1] de [Localité 3] et remise d’une copie le
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [1] de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 6 octobre 2025 à 16h30
O La présente ordonnance a été transmise à Maître K.MAUBRUN par courriel avec accusé de réception le 6 octobre 2025 à 16h30
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 6 octobre 2025 à 16h30
Le Greffier,
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