Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00390
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWSC
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire, et Monsieur [Z], auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [R] [G],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, modèle PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 100 ch pour un montant de 13.448,76€, remboursable en 72 mensualités de 239,91€, avec assurance, soit un montant total à rembourser de 17.253,52€ incluant les intérêts au taux fixe de 4,780%.
La livraison du véhicule est intervenue le 6 septembre 2022, avec un déblocage des fonds le 7 septembre 2022.
Monsieur [R] [G] n’ayant pas effectué de versement, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [G] de régler les sommes impayées.
La déchéance du terme a été prononcée le 8 mars 2023.
Par exploit d’huissier en date du 23 août 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [R] [G]. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.960,60 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 4,780% à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— En cas d’absence d’acquisition de la déchéance du terme, prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamner Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.960,60 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 4,780% à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Subsidiairement si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, condamner Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 736,67 euros, au titre des mensualités impayées de novembre 2022 à janvier 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 239,91 euros et ce jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation n’ayant pu être remise à Monsieur [R] [G] et en l’absence de détermination d’informations pour le trouver, un PV 659 du CPC a été dressé.
L’affaire a été renvoyée le 20 janvier 2025, afin de permettre à l’organisme bancaire de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection sur le fondement du code de la consommation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.
A l’audience de renvoi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites.
Monsieur [R] [G] est non comparant, et non représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, prorogé en dernier lieu au 15 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
* * *
En l’espèce, Monsieur [R] [G] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 8] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 29 juillet 2022.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 novembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 23 août 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 novembre 2022, est recevable.
3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— l’offre de prêt avec bordereau de rétractation signée le 29 juillet 2022
— la FIPEN
— la FICP
— la fiche dialogue et les pièces justificatives de solvabilité
— la facture du véhicule et la demande de déblocage des fonds
— le plan d’amortissement
— l’historique de compte
— la mise en demeure avant déchéance
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [H] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une “Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [R] [G].
D’une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l’emprunteur. Ainsi, il apparaît que l’emprunteur déclare dans la fiche de dialogue avoir pour ressource mensuelle la somme de 1406 euros avant impôts. L’emprunteur produit un seul bulletin de salaire (celui de mai 2022) faisant état d’un salaire net mensuel de 1378,60 euros. Il est surtout important de constater que l’ancienneté de Monsieur [R] [G] est seulement de 3 mois.
Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur.
D’autre part, il convient de rappeler que la situation financière d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il y a lieu, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître situation financière et ses réelles capacités de remboursement.
La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement l’analyse de la situation financière de Monsieur [R] [G] illustre l’analyse de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa capacité de remboursement.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
4- Sur les sommes dues:
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [G], soit 13.448,76€ et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 0 euro soit une somme totale due par Monsieur [R] [G] de 13.448,76€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
5- Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [G] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.448,76€, sans intérêts au titre du prêt affecté souscrit le 19 janvier 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [R] [G]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assurances obligatoires ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sport ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Partie
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Substitution ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Demande
- Prêt ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clauses abusives ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Assurance vie ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Défaillant ·
- Date
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Famille ·
- Mer ·
- Voyage ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.