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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00009 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCLT
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT ET D’ADJUDICATION
Le douze Juin deux mil vingt cinq à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Amélie DRZAZGA, Juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CREANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [20] 92 sis [Adresse 8] et [Adresse 3]
représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet Père, Fils et Daigremont
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [N] [B] [W] [P]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [R] [D] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
A ETE RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 septembre 2022 et publié le 9 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 3ème Bureau, Volume 2022 S n° 90, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [B] [W] [P] et Madame [R] [D] [T], épouse [P], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 18] (92), dénommé « [Adresse 21] », sis [Adresse 22], cadastré section Z numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 7] » , pour une surface de 51 a 14 ca, en l’espèce les lots n°54 (appartement) et 201 (emplacement de stationnement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 2 janvier 2023, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur et Madame [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 16] à l’audience d’orientation du 23 mars 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 16] le 5 janvier 2023.
Par acte du 3 janvier 2023, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], tranche 1, sise [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 19], créancier inscrit, lequel a, le 16 février 2023, déclaré une créance au greffe du juge de l’exécution, à hauteur de 6.186,11 euros.
Par jugement d’orientation en date du 29 février 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit, à l’audience d’adjudication du 13 juin 2024 ;
Par jugement en date du 13 juin 2024, la vente forcée a été reportée à l’audience d’adjudication du 14 novembre 2024 ;
Vu le jugement de report de vente forcée en date du 14 novembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience d’adjudication du 27 février 2025 ;
Vu le jugement de report de vente forcée en date du 27 février 2025, rectifié par jugement du 30 avril 2025, renvoyant l’affaire à l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 ;
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA en date du 15 mai 2025, les débiteurs saisis ont sollicité du juge de l’exécution de :
« - RECEVOIR Monsieur et Madame [P] en leurs demandes ;
— ORDONNER que les publicités réalisées pour l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 à 14h30 sont nulles et de nul effet ;
— ORDONNER la caducité du commandement immobilier ;
— ORDONNER que le jugement rectificatif du 30 avril 2025 est prononcé en violation des dispositions de l’article 462 alinéa 5 du CPC, empêchant alors le CREDIT FONCIER DE FRANCE de requérir la vente forcée ;
— ORDONNER la caducité du commandement immobilier ;
— CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à supporter le montant des frais préalables de vente engagés suivant la taxe du Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de NANTERRE ;
— CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens."
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA en date du 11 juin 2025, le créancier poursuivant sollicite du juge de l’exécution :
« – DIRE que les formalités de publicité de la vente forcée ont été accomplies conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIRE que les époux [P] ne justifi ent d’aucun grief à eux causé du fait de l’engagement des formalités de publicité antérieurement à la signigication des jugements ordonnant le report de la vente et rectifiant une erreur matérielle,
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions visant à voir dire nulles et de nul effet les formalités de publicité de la vente et la caducité du commandement immobilier,
— DIRE que l’adjudication soit requise à l’audience de ce jour, 12 juin 2025,
— DEBOUTER Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T]
épouse [P] de leurs demandes de condamnation du CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— DIRE que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente."
S’agissant d’un incident lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des publicités
Les époux [P] soutiennent que
Toutefois, l’erreur matérielle intervertissant le créancier poursuivant et le créancier inscrit, dans le jugement du 27 février 2025, de report de vente forcée n’a pas fait perdre sa qualité de créancier poursuivant au Crédit Foncier de France. Ce dernier a donc valablement pu effectuer les démarches de publicité de la vente forcée à intervenir en qualité de créancier inscrit. En outre, ces derniers n’invoquent aucun grief à l’appui de la nullité sollicitée, ce d’autant plus que la vente forcée et les modalités de sa publicité n’étaient pas prévues par le jugement du 27 février 2025 mais par le jugement du 29 février 2024, qui n’était entaché d’aucune erreur et avait alors valablement été signifié aux débiteurs.
Au surplus, l’erreur de qualification du jugement de rectification d’erreur matérielle du 30 avril 2025 ne fait aucun grief et ne lie pas les parties.
La demande de nullité de Monsieur et Madame [P] sera donc rejetée et ces derniers seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La demande que ces derniers formulent au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc également rejetée.
Sur l’adjudication
Vu le rejet de l’incident soulevé par les consorts [P] ;
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat poursuivant, a demandé au Tribunal :
— de lui donner acte de l’accomplissement des formalités légales et de ce que les frais préalables de vente ont été taxés à la somme de 10.375,84 euros.
— et de procéder à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 05 janvier 2023 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 143.000 euros.
Le chronomètre ayant été déclenché, après des enchères successives, Maître Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocat, a enchéri le dernier à la somme de 363.000 euros en sus des frais taxés comme sus-indiqué.
Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication à Maître Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocat plus offrant et dernier enchérisseur, qui déclare immédiatement le nom de l’adjudicataire :
— la S.A.S. SPLITIMMO
SAVOIR :
Sur la commune de [Localité 18] (92), dans un ensemble immobilier UN APPARTEMENT et un emplacement de stationnement, sis [Adresse 9], n° de plan [Cadastre 4], pour une contenance de 51a 14ca comprenant :
UN LOT 54
Un appartement.
Et les 587/100 000èmes des parties communes générales.
UN LOT 201
un emplacement de stationnement N°33.
Et les 27/100 000èmes des parties communes générales..
Moyennant le prix principal de trois cent soixante trois mille Euros (363.000 Euros) outre les charges dont les frais.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
Me Françoise OSSANGA-BIWOLE ccc toque
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