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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00127
N° RG 23/00376 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6TF
Affaire : [I]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 25 Juin 1973, demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [I] a été placé en arrêt maladie du 27 mai 2019 au 1er mai 2021 pour lombalgie aiguë avec sciatalgie gauche.
Par courrier du 11 mai 2021, la [5] a indiqué à Monsieur [I] que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié et qu’il ne percevrait donc plus d’indemnités journalières à compter du 10 mai 2021.
Par courrier du 17 octobre 2022 Monsieur [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([4]), indiquant ne pas avoir reçu le courrier de la [5] du 11 mai 2021.
La [4] a rejeté son recours en séance du 29 décembre 2022. Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] par courrier du 4 août 2023.
Le 11 août 2021, Monsieur [I] a adressé à la [5] un certificat médical initial établi par le Docteur [K] mentionnant une « lombo-sciatalgie gauche évoluant depuis le 27 mai 2019 chez un patient qui a un travail physique ++ ».
La [5] a adressé à Monsieur [I] plusieurs courriers (1er septembre 2021, 13 octobre 2021, 15 novembre 2021), demandant que le certificat médical initial soit complété (préciser l’étage de l’hernie discale L4 L5 ou L5 S1) et demandant d’établir une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 30 mai 2022, la [5] a refusé de prendre en charge la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle, indiquant que cette maladie n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 %, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas possible. Monsieur [I] n’a pas retiré le courrier recommandé l’informant de cette décision.
Le 6 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [I] mentionnant « lombosciatique gauche L 5 S1 sur discarthrose ».
Par courrier du 9 octobre 2023, Monsieur [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours. Dans son courrier, il sollicite le paiement des indemnités journalières à partir du 9 mai 2021 au 16 juin 2023 et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin que Monsieur [I] communique le rapport du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ([4]).
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [I] sollicite le paiement des indemnités journalières à partir du 9 mai 2021 au 16 juin 2023 et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le Docteur [K] l’avait invité à reprendre le travail à 50 % mais que la Société [10] n’a pas accepté ce temps partiel et lui a dit, lorsqu’il s’est présenté, qu’il ne faisait plus partie du personnel. Il indique avoir été licencié le 10 juin 2021 mais ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement.
Il ajoute que l’infiltration n’a pas eu d’effet positif (il a été « trois jours au lit « à l’issue). Il précise que son état est variable et que le jour de l’examen clinique par le médecin conseil, il se sentait bien depuis 2-3 jours.
Il précise n’avoir jamais repris le travail.
La [6] sollicite que le recours de Monsieur [I] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses demandes.
Elle expose, s’agissant de la maladie professionnelle, que Monsieur [I] n’a pas effectué de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable et l’invite à le faire avant de saisir le tribunal de ce litige.
S’agissant du litige concernant la fin des indemnités journalières, la [5] indique que Monsieur [I] présente une discopathie dégénérative étagée qui a justifié un arrêt de travail et des soins (infiltration) qui ont permis une évolution favorable de la symptomatologie puisque l’examen clinique devant le médecin conseil le 5 mai 2021 était normal.
Elle précise que Monsieur [I] avait indiqué qu’il n’était plus en arrêt depuis le 1er mai 2021 mais qu’il n’avait pas repris le travail chez [11] car il avait été licencié.
Par jugement du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a avant dire droit :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [J] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer si l’état de santé de Monsieur [I] au 10 mai 2021 lui permettait de reprendre le travail ;
— enjoint à la [6] – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— rappelé à Monsieur [I] qu’il doit immédiatement transmettre au médecin consultant désigné ses pièces médicales ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie 27 janvier 2025 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 22 janvier 2025. A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [I] sollicite le renvoi.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [I] sollicite le paiement des indemnités journalières du 9 mai 2021 au 16 juin 2023, indiquant qu’il a bénéficié d’arrêts de travail par son médecin sur cette période et qu’il n’a jamais repris le travail.
Il demande également la reconnaissance de la maladie professionnelle, précisant qu’il a communiqué les certificats médicaux de prolongation de maladie professionnelle établis à compter du 1er mai 2021 par le Docteur [K] jusqu’au 2 décembre 2022 et se rapportant à une date de l’accident ou de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle au 1er février 2020.
Monsieur [I] a adressé des pièces en cours en de délibéré, faisant notamment état d’une demande d’AAH auprès de la [9].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, «l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code de continuer ou de reprendre le travail; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions», par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article R. 142-8 du Code du travail énonce que «Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.»
(…) L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.»
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ajoute que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Monsieur [I] a communiqué à la [5] un certificat médical initial en date du 9 août 2021 de son médecin, le Docteur [K], mentionnant « lombosciatalgie gauche évoluant depuis le 27 mai 2019 chez un patient qui a un travail physique ++ ». Ce document est tamponné du 11 août 2021 puis du 5 octobre 2021.
Par courriers des 1er septembre 2021 et 13 octobre 2021, la [5] a demandé à Monsieur [I] que son médecin précise « l’étage de la sciatalgie sur le certificat médical initial du 9 août 2021 » afin que le certificat médical initial soit recevable.
Par courrier du 15 novembre 2021, Monsieur [I] était invité à déposer une demande de déclaration de maladie professionnelle.
Le 6 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [I] mentionnant « lombosciatique gauche L 5 S1 sur discarthrose ».
Par courrier du 9 mars 2022, la [5] a indiqué à Monsieur [I] avoir reçu le certificat médical mentionnant une nouvelle lésion en date du 1er mars 2022. Elle lui a précisé que sa « demande de reconnaissance de maladie professionnelle était toujours en cours d’analyse. Pour cette raison, nous ne pouvons pas prendre en compte cette nouvelle demande. En cas de prise en charge de votre maladie, nous étudierons le rattachement de cette nouvelle lésion à votre maladie et nous vous informerons de notre décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de reconnaissance.
En cas de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, votre demande ne pourra être examinée ».
Par courrier du 30 mai 2022, la [5] a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [I] indiquant que cette maladie n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 %, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas possible. Monsieur [I] n’a pas retiré le courrier recommandé l’informant de cette décision.
Monsieur [I] n’a pas fait de recours contre la décision du 30 mai 2022 devant la commission médicale de recours amiable. Il n’est donc pas recevable à saisir le tribunal sur ce point tant qu’il n’aura pas saisi la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 octobre 2024 du présent tribunal, il a été jugé que « la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas recevable, Monsieur [I] devant saisir préalablement la commission médicale de recours amiable, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. »
Sur les arrêts de travail pour maladie
Monsieur [I], qui exerçait la profession de poseur de voies dans les chemins de fer, conteste la fin de l’indemnisation de son arrêt maladie (lombalgie aiguë avec sciatalgie gauche) par la [5] à compter du 10 mai 2021.
Il ressort de l’examen clinique du médecin conseil (Docteur [Y]) en date du 5 mai 2021 que Monsieur [I] a bénéficié d’une infiltration en juillet 2019 et qu’il déclare ne plus être en arrêt depuis le 1er mai 2021 mais ne pas avoir repris car on lui a dit qu’il était licencié.
Il a bénéficié d’arrêts maladie du 29 août 2017 au 8 janvier 2018 pour la même pathologie.
L’IRM du rachis lombaire du 23 juin 2018 fait état de « discopathies dégénératives étagées prédominant sur les 3 derniers étages lombaires mais sans hernie discale associée, avec une protusion plus marquée du disque L4 L5.
Un IRM du 26 octobre 2020 révèle l’absence d’argument en faveur d’une spondylarthropathie mais la présence de lésions discales étagées de type dégénératif. Il est noté également la présence d’un aileron sacré droit qui peut évoquer une malformation vasculaire intra osseuse (toutefois non visible sur le scanner précédent) ou un enchodrome.
L’examen clinique de Monsieur [I] est décrit comme « normal » par le médecin conseil, lequel considère donc qu’il est apte à travailler.
Monsieur [I] explique que son médecin traitant (Docteur [K]) lui avait proposé de reprendre à 50 % le 3 mai 2021 mais qu’il a été licencié et qu’il n’a pas repris le travail depuis. Il ajoute que lors de l’examen clinique devant le médecin conseil, il « était bien », ce qui explique qu’il n’a pas été constaté de perte de mobilité.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [I] que :
— le 30 avril 2021, le Docteur [K] indique « certifier que l’état de santé de Monsieur [I] permet sa reprise de travail le 3 mai 2021 en évitant de porter des charges lourdes »
— le Docteur [K] revoit le 1er juin 2021 Monsieur [I] mais pour un problème à l’oeil droit (prescription de collyre, pommade ophtalmique)
— lors de la consultation du 1er juillet 2021, le motif est : rhinopharyngite et lombalgie : il lui prescrit du voltarene, laroxyl, ixprim et miorel ;
— le 9 août 2021, le Docteur [K] a établi un certificat médical initial pour une maladie professionnelle mentionnant « lombosciatalgie gauche évoluant depuis le 27 mai 2019 chez un patient qui a un travail physique ++ et a précisé que la « date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est du 9 août 2021 ;
— le Docteur [K] a ensuite établi des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 2 décembre 2022 en rapport avec un accident du travail – maladie professionnelle mais en retenant cette fois ci le 1er février 2020 comme date de la première constatation de la maladie.
— le Docteur [K] puis le Docteur [Z] ont ensuite prescrit des arrêts de travail sans rapport avec un accident du travail – maladie professionnelle du 2 décembre 2022 jusqu’au 16 juin 2023.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées par Monsieur [I] lors de son recours initial qu’il a été victime de plusieurs accidents du travail et notamment le 30 juin 2003 et le 5 novembre 2008 lui occasionnant des « douleurs dos » et plusieurs mois d’arrêt.
Le Docteur [J] , médecin consultant désigné par le tribunal, conclut que : « à la date de l’examen du médecin conseil, soit le 5 mai on note un avis concordant :
— du médecin traitant qui certifie qu’en date du 30 avril 2021 son état de santé permet la reprise du travail avec limitation du port de charge
— et du médecin conseil en date du 5 mai : l’assuré n’est plus en arrêt de travail et son examen clinique est normal, sans aucune limitation fonctionnelle
— l’assuré qui a présenté des lombalgies en rapport avec des discopathies étagées n’est donc plus dans l’incapacité physique le 5 mai de reprendre son travail, ce qui justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières à partir du 10 mai 2021.
— Il contestera cette décision 17 mois après.
Au vu de tous ces éléments, on peut conclure que l’état de santé de Monsieur [I] [V] au 10 mai 2021 lui permettait de reprendre le travail ».
Si Monsieur [I] soutient à l’audience que le Docteur [K] l’avait en réalité autorisé à reprendre le travail à mi-temps pour vérifier qu’il était en mesure de le faire, rien ne confirme cette affirmation : le certificat médical rédigé le 30 avril 2021 indique au contraire que « son état de santé permet sa reprise de travail le 3 mai 2021, en évitant de porter des choses lourdes ».
Il s’est d’ailleurs rendu sur son lieu de travail le 3 mai 2021, pour travailler, mais son employeur l’a informé qu’il ne faisait plus partie des effectifs.
Par ailleurs, le Docteur [K] n’a pas établi de nouvel arrêt de travail pour lombalgies avant le 9 août 2021.
Si Monsieur [I] produit à l’audience un certificat médical de prolongation du Docteur [K] faisant état d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021, il apparaît toutefois que la mention sur l’année 2021 est surchargée et qu’elle n’est pas cohérente avec la date du certificat médical (1er mai 2022). D’ailleurs, il s’agit d’un certificat médical de prolongation au titre de la maladie professionnelle, alors que le certificat médical initial pour la maladie professionnelle est du 9 août 2021.
Au surplus, ce certificat médical de prolongation (volet 1 à adresser par le praticien) consiste en un duplicata établi par le Docteur [K] lequel a pu se tromper, les rendez-médicaux ayant rarement lieu le 1er mai 2022. Il existe d’ailleurs un certificat médical de prolongation daté du 29 avril 2022 et prescrivant un arrêt jusqu’au 31 mai 2022.
Enfin la date du 1er mai 2021 ou du 31 mai 2021 ne figure pas dans le dossier médical (motif des consultations du Docteur [K] et ordonnances).
Le tribunal considère donc que ce duplicata de certificat médical de prolongation daté du 1er mai 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022 (et non 2021).
Au vu de ces éléments, au regard du certificat médical du médecin traitant autorisant la reprise de travail au 3 mai 2021, de l’examen clinique sans particularité du 5 mai 2021 par le médecin conseil, ce dernier était fondé à conclure que Monsieur [I] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 10 mai 2021, ce qui entraînait la suppression à compter de cette date des indemnités journalières qui lui étaient allouées depuis le 27 mai 2019.
En conséquence, il convient de juger qu’à la date du 10 mai 2021, l’état de santé de Monsieur [V] [I] lui permettait de reprendre le travail et de le débouter de sa demande en paiement des indemnités journalières à compter du 10 mai 2021 au titre de son arrêt maladie ;
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [V] [I] s’agissant de la la reconnaissance de la maladie professionnelle, en absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ;
DIT qu’à la date du 10 mai 2021, l’état de santé de Monsieur [V] [I] lui permettait de reprendre le travail ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande en paiement des indemnités journalières à compter du 10 mai 2021 au titre de son arrêt maladie ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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