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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 15 mai 2025, n° 23/07764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07764 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5AL
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
06 janvier 2025
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° RG 23/07764 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5AL
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [X]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2152 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001387 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Juge aux affaires familiales : [H] [F]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignations en divorce en date du 14 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 février 2024,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
DÉBOUTE Madame [P] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [X],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Maroc)
et de
Madame [P] [W], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 10] (Maroc).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard deS enfantS :
Sous réserve des décisions du juge des enfants
CONSTATE que Madame [P] [W] et Monsieur [N] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs.
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de transfert de résidence d'[Y] à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile du père,
DIT que la mère bénéficiera bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d'[Y] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures. Y compris pendant les vacances scolaires,
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [N] [X] de sa demande de suspension de ce droit,
Vu l’accord des parties, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [G] et [O] au domicile de la mère,
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande tendant à voir accorder au père un droit de visite au travers d’un point rencontre,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [O] et de [G] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures.
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [X] ;
et en conséquence, le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et de [O] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [P] [W] ;
et en conséquence, la DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [P] [W] de leur demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune la charge de ses propres dépens ,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet Secteur N).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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