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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 août 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01304
Minute n° 25/591
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [C] [N]
Comparante et assistée par Me Alexiane RIGUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [W] en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 06 Août 2025, reçu au Greffe le 06 Août 2025, concernant Mme [C] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de Mme [C] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 30 juillet 2025 avec maintien en date du 1er août 2025.
Par requête reçue au greffe le 05 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
A l’audience, Mme [C] [N] reconnaît qu’elle a pu avoir des propos virulents mais conteste avoir jeté des parpaings, soutenant les avoir posés et n’avoir jamais frappé personne. Elle ajoute que ce n’est pas la première fois qu’elle a des problèmes de voisinage et qu’elle souhaite déménager.
Le conseil de Mme [C] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que les certificats médicaux de 24 et 72 heures ne font nullement mention de troubles à l’ordre public ou d’un danger pour les personnes. Sur le fond elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, exposant que Mme [N] ne sait pas trop ce dont elle a envie ou besoin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux établis à 24 et 72 heures
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’en déduit que le juge doit caractériser en cas d’admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l’Etat, que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.
Le juge doit par ailleurs s’assurer que ces conditions de fond sont toujours réunies au moment où il statu.
En outre, l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 30 juillet 2025 que Mme [C] [N] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : persécution, délire avec idée de persécution vis-à-vis des voisins, déni des faits.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que Mme [C] [N] avait fait preuve de violence verbale et physique envers son voisinage (jet de pierres, parpaing…).
Le certificat médical de 24 heures décrit une patiente qui présente toujours un discours délirant de persécution à l’encontre de ses voisins avec adhésion totale, outre qu’elle est dans le déni des troubles, sans aucune critique de son comportement et n’accepte pas la poursuite des soins. Le psychiatre considère, au regard des troubles ainsi présentés par la patiente, que l’hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre.
Le certificat médical de 72 heures expose pour sa part que la conscience des troubles chez la patiente est limitée et que la mesure est donc à maintenir afin de reprendre un traitement antipsychotique. Il rappelle également que la patiente présente une psychose évoluant depuis de nombreuses années et qu’elle interrompt régulièrement les soins ce qui entraîne des rechutes délirantes avec des troubles du comportement.
Ces deux certificats, s’ils ne mentionnent pas explicitement que les troubles présentés par Mme [N] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public, décrivent toutefois les mêmes troubles que ceux que présentaient la patiente au moment de son passage à l’acte sur ses voisins et rappellent qu’elle se trouvait en rupture de traitement au moment de celui-ci.
Il doit donc être considéré que ces deux certificats sont suffisamment motivés et circonstanciés, ce d’autant plus que les dispositions légales précitées imposent aux médecins de constater l’état mental du patient et de confirmer la nécessité ou non de maintenir les soins “au regard des conditions d’admission”, sans leur faire obligation pour autant de mentionner précisément ce risque d’atteinte à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
Par avis psychiatrique du 05 août 2025 joint à la saisine, le Dr [P] indique par ailleurs que la patiente a acceoté la reprise du traitement mais qu’elle n’a aucune critique des graves troubles de voisinage présentés et qu’elle n’argumente pas du tout le fait d’avoir arreté son traitement, de sorte qu’elle ne donne aucune garantie permettant d’envisager un programme de soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que lors de l’audience Mme [N] a contesté les faits à l’origine de son hospitalisation, soutenant n’avoir jeté aucune pierre ou parpaing.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, dès lors que celle-ci reste toujours dans le déni de ses troubles et des faits qui ont justifié son hospitalisation et qu’il est donc à craindre un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif s’il était mis fin à la mesure de soins sous contrainte, étant précisé que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [N] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Août 2025 à :
— [C] [N]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Alexiane RIGUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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