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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 févr. 2026, n° 23/10925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/10925
N° MINUTE :
Assignations des :
— 30 Mars 2023
— 05 Avril 2023
— 18 Août 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014
DÉFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
5àSec RIF, venant aux droits de la société SOYEZ BCBG suivant fusion absorption en date du 31/12/2020
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Février 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/10925 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3F4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J], née le [Date naissance 1] 1969 a été victime le 16 juillet 2018 à [Localité 1], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un scooter conduit par M. [Z] [D], appartenant à son employeur, la SAS SOYEZBCBG, absorbée depuis par la société 5 à Sec R.I.F et assuré auprès de la compagnie d’assurance Danoise GEFION, en liquidation depuis le 7 septembre 2021. Pour cette raison la gestion du sinistre a été confiée à la société EURODOMMAGES.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024 le juge de la mise en état a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par GEFION ASSURANCES et l’a mise hors de cause, les juridictions Danoises étant seules compétentes pour juger de toutes demandes formées à son encontre.
Le droit à indemnisation de Mme [J] n’est pas contesté.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le Docteur [G], mandaté par la société EURODOMMAGES mais Mme [J] en a contesté les conclusions et a fait établir deux rapports unilatéraux du docteur [M], déposé le 15 octobre 2022 et du docteur [K], déposé le 23 novembre 2022.
La société EURODOMMAGES a versé à la requérante une provision de 500€ le 23 janvier 2019 et le fonds de garantie une provision complémentaire de 5000€ le 22 septembre 2022.
Les conclusions du Docteur [G] sont les suivantes :
DFT de classe 2 entre le 16 juillet 2018 et le 16 août 2018 et de classe 1 entre le 17 août 2018 et le 8 mars 2019
Consolidation : 8 mars 2019
Déficit fonctionnel permanent : 5%
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique : 0,5/7
Préjudice d’agrément : oui
Absence de frais futurs à prévoir
Les conclusions du Docteur [M] sont les suivantes :
Consolidation à la date du certificat de sa psychiatre soit le 13/06/2022
Souffrances endurées, strictement psychiatre à 3/7.
DFTP à 33%, jusqu’au 16/01/2019, puis à 25% jusqu’à la date de consolidation.
DFP estimé à 10%.
Les conclusions du Docteur [K], tenant compte de l’ensemble de ces éléments, du rapport initial du Docteur [G] et de l’examen réalisé le 23 novembre 2022, a déposé un rapport qui conclut comme suit (Pièce 28):
une limitation douloureuse de l’épaule gauche,
une limitation douloureuse de la cheville gauche
un stress post – traumatique.
Les préjudices retenus sont :
Date de l’accident 16/07/2018
GTP 33% : du 16/07/2018 au 16/08/2018 – TP 01h30/jour (port Dujarrier et difficulté à sortir seule) GTP 25% : du 17/08/2018 au 16/01/2019 – TP 03h00/semaine durant 3 mois
GTP 15% : Du 17/08/2018 au 13/06/2022,
Consolidation: orthopédique le 16/07/2019 et psychologique le 13/06/2022
DFP 12% :
6% sur le plan psychologique
6% sur le plan orthopédique
Préjudice professionnel : troubles attentionnels retentissant sur le travail universitaire
Préjudice d’agrément : jogging rendu difficile par les douleurs de cheville
Préjudice esthétique Temporaire :1/7, en rapport avec le port du Dujarrier et les hématomes Préjudice esthétique Définitif: 0,5/7 en rapport avec l’asymétrie des tissus sous-cutanées de la hanche gauche (rapport Dr [G])
Souffrances endurées 3/7, incluant le syndrome psychologique
Arrêts de travail Sans objet
Aménagement véhicule/domicile ; Absence
Préjudice sexuel : libido affectée en lien avec le retentissement psychologique
Tierce personne viagère : Absence
Au vu de ce rapport, par acte des 30 mars, 05 avril, 12 juillet 2023 et 18 août 2023 assignant GEFION INSURANCE, la société SOYEZBCBG devenue 5 à SEC RIF, le fonds de garantie et la CPAM de Paris suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande au tribunal de :
En présence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CONDAMNER la société 5àSec RIF venant aux droits de la société SOYEZ BCBG en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [J], au titre de l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2018 comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles : 6589,77 €
Frais Divers :4 710,50 €
Déficit Fonctionnel Temporaire: 6 191,00 €
Souffrances Endurées : 18.000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 500,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 36.000,00 €
Préjudice sexuel : 5.000,00 €
Préjudice Esthétique Permanent : 1000,00 €
CONDAMNER la société 5àSec RIF venant aux droits de la société SOYEZ BCBG en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [J], le montant des intérêts au taux légal double sur la totalité des condamnations prononcées avant imputation des créances des organismes sociaux, depuis le 16 mars 2019 jusqu’à jugement définitif ;
CONDAMNER la société 5àSec RIF venant aux droits de la société SOYEZ BCBG en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [J], à la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages et commun à la CPAM de [Localité 1];
CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 avril 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
Vu les articles R. 421-15 et R. 421-56 du code des assurances,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation,
JUGER que le scooter conduit par Monsieur [Z] [D] appartenant à SOYEZBCBG, devenue 5àSec RIF, et assuré auprès de la compagnie d’assurance danoise GEFION INSURANCE, en liquidation depuis le 7 juillet 2021, est impliqué dans l’accident dont Madame [E] [J] a été victime le 16 juillet 2018,
RAPPELER que seule la société 5àSec RIF pourra être condamnée à indemniser le préjudice de Madame [E] [J] subi du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 juillet 2018,
JUGER que l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable,
DONNER acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention sous les plus expresses réserves de prise en charge,
ALLOUER à Madame [E] [J] en réparation du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 16 juillet 2018, les sommes suivantes:
1 449,96 € pour les dépenses de santé actuelles,104,00 € pour les frais divers (assistance par tierce personne),1 210,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel,4 000,00 € pour les souffrances endurées,250,00 € pour le préjudice esthétique temporaire, 6 350,00 € pour le déficit fonctionnel permanent,1 000,00 € pour le préjudice esthétique permanent,DEDUIRE toutes les sommes déjà perçues par Madame [E] [J], notamment la provision de 500,00 € perçue de EURODOMMAGES et celle de 5 000,00 € perçue du au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
DECLARER la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 février 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société 5 à SEC demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER qu’en raison de la liquidation judiciaire de GEFION INSURANCE, assureur de la société SOYEZBCBG, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est seul redevable des sommes dues en indemnisation du préjudice subi par Madame [E] [J]
REJETER la demande de Madame [E] [J] fondée sur la condamnation de la société 5àSEC RIF, venant aux droits de la société SOYEZBCBG, au paiement des intérêts dus à compter du retard de son assureur dans la présentation de l’offre d’indemnisation
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [E] [J] formulées à l’encontre de la société 5àSEC RIF, venant aux droits de la société SOYEZBCBG, en indemnisation de son préjudice
A titre subsidiaire
LIMITER le montant des sommes allouées à Madame [E] [J] à :
1.449,96 euros pour les dépenses de santé actuelles ;104 euros pour les frais divers (assistance par tierce personne) ; 1210,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ; 4.000 euros pour les souffrances endurées ;250 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;6.350 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.DEDUIRE du total des sommes octroyées à Madame [E] [J] les acomptes versés par la société GEFION INSURANCE et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à hauteur de 5.500 euros
REJETER les demandes de Madame [E] [J] fondées sur des préjudices non démontrés ou corroborés par des éléments extérieurs
CONDAMNER le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à garantir la société 5àSEC, venant aux droits de la société SOYEZBCBG, de toute condamnation à son égard.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [E] [J] à verser la somme de 3 000 euros à la société 5àSEC RIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [E] [J] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er, que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, le droit de Mme [J] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 juillet 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur, l’action de la victime pouvant également être dirigée contre le civilement responsable de l’accident.
Il en résulte que la société 5 à SEC RIF est mal fondée à demander au tribunal de rejeter les demandes de Mme [J] dirigées contre elle, en raison de la liquidation judiciaire de GEFION INSURANCE.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur les demandes présentées par le fonds de garantie
En vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
En outre, l’article R421-56 du code des assurances dispose que lorsque le FGAO intervient à la suite d’un retrait d’agrément, comme c’est le cas en l’espèce pour la Cie GEFION ASSURANCES « les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun », les victimes ou leurs ayant droits devant alors saisir le fonds de garantie selon les modalités prévues à l’article R 412-5 du code des assurances.
C’est donc à bon droit que le fonds de garantie demande au tribunal de dire que l’assignation qui lui a été délivrée est irrecevable.
Le FONDS DE GARANTIE rappelle, par ailleurs, qu’en application des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre et demande que la décision à intervenir lui soit seulement déclarée opposable.
En conséquence de quoi il conviendra de débouter la société 5 à Sec RIF de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Mme [J] demande à être indemnisée sur la base des deux expertises diligentées par le docteur [M] le 12 octobre 2021 et le 15 octobre 2022 et sur celle réalisée le 23 novembre 2022 par le docteur [K], plutôt que sur l’expertise amiable contradictoire initiale réalisée le 19 mai 2020 par le docteur [G].
Elle fait valoir qu’elle a rapidement contesté les conclusions de ce dernier, qu’elle s’était rendue seule à son examen et que par exemple, il n’avait retenu aucun besoin en tierce personne alors que pendant plusieurs semaines elle était immobilisée avec un Dujarrier et des béquilles.
Elle indique que son conseil a vainement pris contact avec la société EURODOMMAGES puisqu’il ressortait des conclusions des deux autres experts qu’elle n’était pas consolidée, notamment du fait d’un état de stress post traumatique qui n’avait pas été pris en compte.
Elle indique que trois courriers, restés sans réponse, ont été adressés à la société EURODOMMAGES les 7 mai 2021, 24 novembre 2021 et le 1er février 2022.
Par la suite cette société a accepté le principe d’une expertise contradictoire mais a missionné le docteur [W], lequel a refusé la mission., puis le docteur [F] qui n’était finalement pas disponible à la date convenue.
Elle demande donc que ses préjudices soient évalués sur la base des rapports des docteurs [M] et [K].
A l’inverse la société 5 à SEC fait valoir que ces deux expertises n’ont pas été menées contradictoirement, contrairement à celle menée par le docteur [G] et qu’elles l’ont été plus d’une année après et mentionnent un traumatisme psychologique jamais évoqué auparavant ; que de même, les docteurs [M] et [K] ont conclu une première fois à un besoin en tierce personne à raison de 4 heures par semaine les deux premières semaines, mais que lors de son second examen le docteur [K] a conclu à un besoin de 1h30 par semaine du 17 août 2018 au 16 janvier 2019, puis de 3 heures par semaine durant 3 mois.
Elle relève encore des différences de conclusions en ce qui concerne la date de consolidation orthopédique (8/3/2019 pour le docteur [G], 16/7/2019 pour le docteur [K]), le déficit fonctionnel permanent (5% pour le docteur [G] et 6% pour le docteur [K] sur le plan orthopédique, mais également 10% pour le docteur [M] et 6% pour le docteur [K] sur le plan psychologique) et le préjudice sexuel.
Elle affirme que le docteur [K] est le médecin habituel de la requérante et que la partialité de ses analyses ne semble pas garantie. Mme [J] rétorque que cette affirmation est fausse puisque le docteur [K] est uniquement son médecin conseil dans la procédure.
Ceci exposé, le tribunal constate que c’est le 4 mai 2021 que le conseil de la requérante a contesté les conclusions du docteur [G] et a transmis à la société EURODOMMAGES le 24 novembre 2021 les conclusions du docteur [M].
Il est établi que par la suite cette société, après avoir pris connaissance des conclusions des docteurs [M] et [K], n’a pas contesté la demande d’un nouvel examen de la victime mais que le médecin désigné, le docteur [W], n’était pas disponible.
Elle a enfin été invitée à participer à l’expertise du docteur [K] du 23/11/ 2022, mais elle ne s’est pas faite représenter car son médecin, le docteur [F], était indisponible.
Il ressort de ces éléments que la société 5 à SEC ne conteste pas réellement la valeur des expertises réalisées par les docteurs [M] et [K] et elle formule d’ailleurs des offres à titre subsidiaire.
En conséquence de quoi le tribunal est en mesure de liquider les préjudices de Mme [J] en s’appuyant sur les différents examens réalisés qui présentent un caractère suffisamment complet pour fixer les sommes revenant à la requérante.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [J], née le [Date naissance 1] 1969 et âgée par conséquent de 49 ans lors de l’accident, de 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 56 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’enseignante chercheuse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [J] réclame les sommes suivantes :
— Frais liés à divers examens : 152,66€
— Frais de kinésithérapie (15 séances) : 351€
— Frais de pharmacie : 25,62€
— Examen IRM : 112,47€
— 15 séances de soutien psychologique : 1005,30€
— Souscription d’une mutuelle pour trois années : 4942,72€.
La société 5 à Sec estime que les sommes suivantes ne sont pas justifiées :
— paiement de 50€ le 18 juillet 2018
— paiement de 16,89€ le 8 août 2018
— des frais de pharmacie pour 25,62€ faute de facture
— une somme de 112,47€ correspondant à un examen IRM du 28 juillet 2021 qui ne correspond pas avec la pièce produite.
Elle s’oppose également à la demande de remboursement au titre de la mutuelle, ceci résultant d’un choix personnel, outre que la souscription est postérieure aux faits de deux années et n’est donc pas en lien direct avec l’accident.
Le tribunal constate au vu des pièces produites :
— que le paiement de 50€ du 18 juillet 2018 est justifié (consultation parcours de soins honoraires 50€ part assuré : 50€)
— que la facture du 8 août 2018 (centre de santé square de la mutualité) mentionne un coût de 26,18€ et une prise en charge par la MGEN de 7,85€, soit un reste à charge de 18,33€
— que pour les frais de pharmacie il est produit des copies de tickets difficilement lisibles et dont il résulte un reste à charge de 20,14€ (14,89€ + 5,25€)
— qu’en ce qui concerne de l’examen IRM du 28 juillet 2021 Mme [J] justifie d’un reste à charge de 112,47€.
Les frais de soutien psychologique à hauteur de 1005,30€ sont acceptés en défense.
En ce qui concerne les frais de mutuelle réclamés le tribunal constate que la requérante a adhéré le 1er novembre 2020, soit plus de deux années après les faits à la MAGE (mutuelle de l’éducation santé prévoyance), mais que le fait de ne pas avoir souscrit de mutuelle auparavant résulte d’un choix personnel dont les conséquences ne peuvent être mis à charge de la société 5 à Sec.
Il sera donc alloué à Mme [J] la somme suivante : 50€ + 18,33€ + 20,14€ + 112,47€ + 351€ + 1005,30€ = 1557,24€.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [J] justifie des sommes acquittées suivantes :
— facture du docteur [K] du 21 juillet 2021 : 200€
— facture du docteur [K] du 13 novembre 2021 : 450€
— facture du docteur [K] du 25 novembre 2022 : 900€
— facture du docteur [M] du 12 octobre 2021 : 750€
— facture du docteur [M] du 20 octobre 2022 : 650€
Soit un total de 2950€.
La société 5 à Sec estime que ces expertises n’ont été effectuées qu’à l’initiative de la requérante avec comme unique but que de rehausser ses préjudices.
Elle estime en outre que la facture du docteur [K] en date du 13 novembre 2021 est injustifiée puisqu’elle fait référence à l’assistance lors de l’expertise contradictoire du 19 mai 2020, antérieure de plus d’un an et demi à la facture en cause.
Il ressort des courriers échangés entre les parties que la société EURODOMMAGES a elle-même demandé à la requérante de justifier de ses demandes complémentaires (mail du 6 mai 2021), ce qui justifie les honoraires réclamés.
Il convient d’allouer la somme de 2950€ à ce titre, la somme réclamée par le docteur [K] en deux fois (le 21/7/2021 pour 200€ et le 13/11/2021 pour 450€) pour un total de 650€ apparaissant habituelle et ne présentant pas de caractère redondant.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le docteur [G] n’a pas évalué ce besoin, qui était pourtant évident puisque Mme [J] portait un Dujarier, une béquille et était très douloureuse.
Au demeurant les défendeurs ne contestent pas le besoin évalué par le docteur [K] de 1h30 par jour du 17 août 2018 au 16 août 2018.
Ce médecin y a ajouté un besoin de 3 heures par semaine pendant trois mois, ce que conteste la société 5à Sec puisque dans son rapport du 21 juillet 2021 il retenait un besoin de 4 heures par semaine du 16 au 30 juillet 2018.
Le tribunal constate que sur le plan orthopédique Mme [J] a été consolidée le 8 mars 2019 selon le docteur [G] et le 16 juillet 2019 selon le docteur [K].
Mme [J] produit l’attestation de M. [V] qui précise qu’après l’accident il lui a acheté des béquilles et que, dans les semaines qui ont suivi, il l’a aidé pour les courses et les tâches ménagères.
Dans ces conditions l’évaluation de 1h30 par jour du 17 août 2018 au 16 janvier 2019 sera retenue comme étant proche de la réalité.
Sur la base d’un taux horaire de 18, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 153 jours x 1,5 heures x 18€ = 4131€. Somme ramenée à 1760€ telle que demandée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, le docteur [K] a conclu comme suit dans sa synthèse : à 33% du 16/7/2018 au 16/8/2018, à 25% du 17/8/2018 au 16/1/2019, à 15% du 17/1/2018 au 13/6/2022.
Sur la base de 27€ par jour comme réclamé il sera dès lors alloué :
32 jours x 27€ x 33% = 285,12€
152 jours x 27€ x 25% = 1026€
1244 jours x 27€ x 15% = 5038,20€
Soit 6349,32€, somme ramenée à 6191€ comme demandé.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par le docteur [G] et à 3/7 par les docteurs [M] et [K] compte tenu des souffrances psychologiques.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par le docteur [K] en raison du port d’un Dujarier, de la présence d’importants hématomes à la cuisse et à la hanche et d’une boiterie ponctuelle. Il sera alloué de ce chef la somme de 500€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, le docteur [G] a retenu un taux de 5%, le docteur [M] celui de 10% sur le plan psychiatrique et le docteur [K] celui de 12%, dont 5% (docteur [G]) ou 6% (docteur [K]) sur le plan orthopédique.
Le docteur [K] a donc fait une juste appréciation du déficit total de la requérante en retenant un taux de 12% qui correspond à la moyenne pondérée du taux de déficit sur le plan orthopédique (5% ou 6%) et sur le plan psychiatrique (10%).
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état sur le plan psychologique, il lui sera alloué une indemnité de 18 000€ (valeur du point fixée à 1800€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison notamment d’une altération de la forme de la hanche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1000€ à ce titre, les parties s’accordant sur cette somme.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, les docteurs [M] et [K] ont mentionné une libido affectée en lien avec le retentissement psychologique qui a nécessité un suivi.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000€ à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
En application de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce Mme [J] demande que la société 5 à Sec, venant aux droits de la société SOYEZ BCBG lui verse le montant des intérêts au taux légal doublés sur la totalité des condamnations prononcées avant imputation des créances des organismes sociaux, depuis le 16 mars 2019 jusqu’à jugement définitif, cette sanction étant opposable au FONDS DE GARANTIE.
Il est cependant constant que la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances ne peut concerner que l’assureur négligeant dans l’exécution de son obligation de présenter une offre et que son assuré ne saurait être tenu à cette obligation.
La demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société 5 à Sec, qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000€.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [E] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 juillet 2018 est entier ;
CONDAMNE la société 5 à Sec RIF à payer à Mme [E] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1557,24€
— frais divers : 2950€
— assistance par tierce personne temporaire : 1760€
— déficit fonctionnel temporaire : 6191€
— souffrances endurées : 6000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 18 000€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice sexuel : 2000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1] et opposable au FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages ;
DÉBOUTE la société 5 à Sec de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme ;
CONDAMNE la société 5 à Sec aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société 5 à Sec RIF à payer à Mme [E] [J] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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