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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 15 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/139
N RG 26/00134 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJMT
ORDONNANCE DU 15 Mai 2026
Nous, Madame C. QUINTALLET, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, légitimement empêchée, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Madame M. [F],
ET
Monsieur [J] [N]
né le 27 Avril 1959 à [Localité 1]
Centre de gérontologie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat au barreau de [Localité 2],
Mandataire :
UDAF DE [Localité 2] – Tuteur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Absent,
Vu notre saisine en date du 12 mai 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 12 mai 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 30 janvier 2026 ordonnant le maintien de Monsieur [J] [N] en hospitalisation complète,
Vu le programme de soins établi par le docteur [R] [L] en date du 02 février 2026,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [R] [L] en date du 02 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 02 février 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [J] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 02 février 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Y] [A] en date du 05 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] d’un mois à compter du 07 février 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Y] [A] en date du 04 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 04 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] d’un mois à compter du 07 mars 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Y] [A] en date du 07 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] d’un mois à compter du 07 avril 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Y] [A] en date du 07 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [Y] [A] en date du 07 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 mai 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [R] [L] en date du 12 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 13 mai 2026 à Monsieur [J] [N] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à l’UDAF DE [Localité 2] – Tuteur,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N],
Vu la réponse en date du 14 mai 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [J] [N] refuse de signer concernant sa demande d’assistance d’un avocat commis d’office, refus acté par la signature de deux agents de l’hôpital,
Vu la réponse en date du 13 mai 2026 transmise par courriel par laquelle l’UDAF ès-qualités de tuteur de Monsieur [J] [N] demande l’assistance d’un avocat commis d’office pour ce dernier,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me François-Xavier LAPERONNIE avant l’audience,
Vu que Monsieur [J] [N] choisit Maître [T] [S] pour l’assister à l’audience,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [N].
M. [J] [N] né le 27 avril 1959, domicilié au centre de gérontologie , [Adresse 2] est entré en soins sans consentement SPPI le 31 juillet 2013 au Centre Hospitalier [Etablissement 1].
Il a été hospitalisé au CHSCC dans un contexte de tentative de suicide par ingestion de produit caustique, puis a bénéficié de plusieurs programmes de soins avec des réintégrations.
Le dernier programme de soins date du mois de février 2026 et ce suivi ambulatoire a été prorogé mensuellement jusqu’au 7 mai 2026
Le Directeur du centre Hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 4] a procédé à une nouvelle admission au visa d’un certificat médical rédigé le 7 mai 2026 indiquant que la prise en charge de M. [N] en hospitalisation complète est nécessaire au regard de son état de santé et qu’il ne peut continuer à poursuivre le programme de soins dont il bénéficiait depuis le 2 février 2026.
M. [N] fait l’objet d’une mesure de tutelle, depuis le 16 octobre 2025 laquelle a été confiée à l’UDAF de [Localité 2].
Il résulte de l’avis médical motivé du docteur [L] en date du 12 mai 2026 que M. [N] est un patient bien connu du CHCC, en programme de soin dans un contexte de trouble de I’humeur chronique. ll vit de manière permanente en EHPAD avec un suivi médical et infirmier sur le CMP de [Localité 1], mais il présente désormais des troubles du comportement à type de désorganisation, désinhibition, agressivité. ll a fugué une nuit de l’EHPAD. ll tient des propos sexualisés et fait des avances à des résidentes vulnérables. Il a agressé physiquement des soignantes. Sur le plan cognitif, il est noté des oublis et des propos incohérents, et il existe désormais une altération des fonctions cognitives. Sur le plan thymique il est triste et son hygiène est négligée.
Lors de l’examen il semblait perdu et n’avait pas souvenir des faits qui ont conduit à sa réintégration et le médecin a précisé que les soins psychiatriques sans consentement doivent donc être maintenus en hospitalisation complète. Et il n’existe pas d’obstacle médical à son audition
A l’audience :
M. [N] a comparu et il a semblé perdu et n’a pu répondre aux questions qui lui ont été posées sur sa situation, son hospitalisation, son hébergement en EPHAD. Il a indiqué qu’il n’avait pas vu le médecin, qu’il ignorait ce qu’était un programme de soins.
Son conseil n’a fait valoir aucune observation sur la forme ou sur le fond de la procédure et a lui-même précisé qu’il avait eu du mal à s’entretenir avec ce patient.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [J] [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète en raison des troubles cognitifs qu’il présente ne lui permettant plus de retourner à domicile et même en EPHAD compte tenu de son état actuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [N] ;
ORDONNONS le maintien de [J] [N] né le 27 Avril 1959 à [Localité 1], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 5] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 15 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET
Notifiée par courriel le 15 mai 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [J] [N] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me François-xavier LAPERONNIE
— UDAF DE [Localité 2] – Tuteur
Le Cadre Greffier
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