Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01212 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSKS / JAF
AFFAIRE : [W] / [H]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. [N] [X], [V] [S], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G], [M] [W]
née le 22 Novembre 1972 à SAINT CLAUDE (971)
de nationalité Française
15 Avenue du Pasteur Rollin
30140 ANDUZE
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001123 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 02 Mars 1969 à BOUILLANTE (97) (97125)
de nationalité Française
196 Grand Rue
30100 ALÈS
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001190 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G], [M] [W] et Monsieur [E] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1er août 2015 à SAINT JEAN DU PIN sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
— [K], [A] [H], le 4 octobre 2003 à BASSE TERRE (97), majeure,
— [F], [P] [H], le 15 mars 2009 à BASSE TERRE (97).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [E] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence des conseils de Madame [W] et Monsieur [H], le juge de la mise en état a statué en ce sens :
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
DISONS que Madame [G], [M] [W] devra avoir quitté le domicile conjugual au plus tard le 11 mars 2025;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule RENAULT MODUS immatriculé AX 160 BK à Madame [G], [M] [W], à charge pour elle de régler les frais y afférant;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN à Monsieur [H], à charge pour lui de régler les frais y afférant;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [F], [P] [H]
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence de l’enfant [F], [P] [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : une semaine pour chaque parent avec changement de résidence le vendredi, et à défaut de meilleur accord, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines paires chez la mère,
DISONS que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, chaque parent qui débute sa période de garde allant chercher l’enfant,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à fixer une contribution parentale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun;
DISONS que les frais scolaires, extrascolaires et médiaux non remboursés de l’enfant mineur [F], [P] [H] seront partagés par moitié entre les deux parents, sur présentation d’un justificatif et du moment que la dépense est engagée d’un commun accord, et au besoin les y condamne,
DISONS que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes de l’enfant pendant sa semaine de garde.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [W] / [H] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement a intervenir tant en marge de l’acte
de mariage des epoux célébré le 1er août 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT JEAN DU PIN (30) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, nés respectivement :
Madame [G] [W] née le 22 novembre 1972 à SAINT CLAUDE (97),
Monsieur [E] [H] né le 2 mars 1969 à BOUILLANTE (97),
DIRE que Madame [G] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille a l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de
l’article 262-1 du code civil ;
CONFIRMER les mesures provisoires concernant l’enfant commun mineur ;
LAISSER à chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses
propres depens ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [W] / [H] sur le fondement des
articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte
de mariage des époux célébré le 1er août 2015 par devant l’officier d’état civil de la
commune de SAINT JEAN DU PIN (30) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des
époux, nés respectivement :
• • Madame [G] [W] née le 22 novembre 1972 à SAINT CLAUDE (97),
• • Monsieur [E] [H] né le 2 mars 1969 à BOUILLANTE (97),
DIRE que Madame [G] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue
du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de
l’article 262-1 du code civil ;
CONFIRMER les mesures provisoires concernant l’enfant commun mineur ;
LAISSER à chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses
propres dépens ; En tout état de cause, constater que Monsieur [H] est
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
L’ordonnance du 19 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 5 décembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [W] et Monsieur [H] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Monsieur [H] et Madame [W] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 février 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les autres mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [W] et Monsieur [H] le 17 mars 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [G], [M] [W], née le 22 novembre 1972 à SAINT CLAUDE
et de
— [E] [H], né le 2 mars 1969 à BOUILLANTE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 1er août 2015 à SAINT JEAN DU PIN ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 6 septembre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [F], [P] [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : une semaine pour chaque parent avec changement de résidence le vendredi, et à défaut de meilleur accord, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines paires chez la mère,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, chaque parent qui débute sa période de garde allant chercher l’enfant,
DIT qu’il n’y a pas lieu à fixer une contribution parentale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médiaux non remboursés de l’enfant mineur [F], [P] [H] seront partagés par moitié entre les deux parents, sur présentation d’un justificatif et du moment que la dépense est engagée d’un commun accord, et au besoin les y condamne,
DIT que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes de l’enfant pendant sa semaine de garde,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [W] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Prolongation
- Dessin de tissus ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Tissu ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Fleur ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Créance ·
- Dette
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Sanction ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Silicose ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Consorts ·
- Capital
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Facture ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission
- Épouse ·
- Dette ·
- Codébiteur ·
- Remboursement ·
- Crédit agricole ·
- Inexecution ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Code civil
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Assesseur ·
- Prétention ·
- Physique ·
- Conclusion ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.