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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C53C
AFFAIRE :
[C] [B] épouse [K]
C/
[J] [D]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me BURESI
Expédition conforme délivrée à :
— Me BURESI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [C] [B] épouse [K]
née le 16 Octobre 1985 à DOLE (39100)
de nationalité Française
Profession : Mandataire assurances,
demeurant 21 rue de la Cannetière – 89250 GURGY
représentée par Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 25 Septembre 1979 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant Chalet au Loup – Route de Vaux – Chemin de Poiry – 89000 AUXERRE
Non constitué
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Le 16 août 2007, Madame [C] [B] épouse [K] et Monsieur [J] [D] ont souscrit solidairement un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne pour un montant de 166 800 euros afin de financer l’achat d’une habitation sis 1 rue des Praillies à OUANNE (89).
Le couple s’est séparé en 2008.
Le 18 mars 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme, le solde restant dû s’élevant à la somme de 184 276,78 euros.
Le 16 juillet 2010, la maison d’habitation de OUANNE a été vendue au prix de 135 000 euros.
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a réceptionné du notaire un remboursement de 127 000 euros tirée du prix de vente, le solde restant dû étant de 57 276,78 euros.
Entre 2012 et 2023, Madame [C] [B] épouse [K] a remboursé le prêt à hauteur de 21 477.82 euros, réduisant le solde dû à 35 798.96 euros.
Par un avis de signification du 13 mars 2024, une saisie-attribution a été délivré à Madame [C] [B] épouse [K] à la demande du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 2 642.25 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024, le conseil de Madame [C] [B] épouse [K] a mis en demeure Monsieur [J] [D] en lui rappelant qu’il était tenu au paiement de la créance en sa qualité de codébiteur solidaire et qu’il devait lui rembourser la somme de 10 638,91 euros et payer sa part contributive d’un montant de 35 798,96 euros.
Par un courrier du 18 avril 2024, le conseil de Madame [C] [B] épouse [K] a demandé à la banque un échéancier pour le solde restant dû eu égard à la situation.
Le 17 mai 2024, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a conclu un protocole d’accord transactionnel limitant la créance de Madame [C] [B] épouse [K] à 15 157,23 euros, faisant son affaire du surplus.
Par requête en date du 26 août 2024, Madame [C] [B] épouse [K] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE d’être autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [D] pour la somme de 10 638,91 euros.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE a fait droit à cette demande.
En date du 31 octobre 2024, les saisies effectuées se sont avérées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, Madame [C] [B] épouse [K] a assigné Monsieur [J] [D] aux fins de d’obtenir le remboursement du prêt contracté solidairement auprès de la banque.
Aux termes de son assignation délivrée le 21 novembre 2024 et déposée au greffe le 25 novembre 2024, Madame [C] [B] épouse [K], au visa des articles 1310 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— recevoir Madame [C] [K] en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
À titre principal
— juger que l’inexécution de l’obligation de remboursement du prêt est exclusivement imputable à Monsieur [J] [D] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [D] à rembourser à Madame [C] [K] les sommes déjà payées et en cours de paiement auprès de la banque, soit 39 277 euros ;
— dire qu’il appartiendra à Monsieur [J] [D] de faire son affaire du paiement du solde de la dette auprès du CRCAM ;
À titre subsidiaire
— juger qu’au regard du comportement particulièrement négligent de Monsieur [J] [D], la dette solidaire de 57.276,78 euros doit se répartir à hauteur de 90% pour Monsieur [J] [D] et 10% pour Madame [C] [K] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [D] à rembourser à Madame [C] [K] la somme de 18.392.39, correspondant à la fraction payée par celle-ci au-delà de sa part contributive telle que fixée judiciairement ;
À titre infiniment subsidiaire
— constater que Madame [C] [K] s’est d’ores et déjà acquittée d’une somme totale de 39 277 euros auprès du CRCAM, excédant de 10.638,91 euros sa propre part contributive ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 10 638,91 euros à Madame [C] [K] au titre de son obligation de coobligé à la dette ;
En tout état de cause
— condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 10 000 euros à Madame [C] [K] à titre de réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 10 000 euros à Madame [C] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en remboursement, Madame [C] [B] épouse [K] rappelle que si elle est tenue solidairement de rembourser le prêt souscrit avec Monsieur [J] [D] en vertu de l’article 1311 du Code civil et du contrat de prêt, la charge de la dette incombe définitivement à ceux auxquels l’inexécution est imputable selon l’article 1319 du Code civil. Elle affirme que l’inexécution est imputable à Monsieur [J] [D], qui a arrêté de rembourser le prêt à la suite de leur séparation, ce qui l’a obligé à payer seule le prêt, à hauteur de ses capacités financières, entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Ainsi, elle réclame le remboursement des sommes déjà payées pour un montant de 39 277 euros.
A titre subsidiaire, Madame [C] [B] épouse [K] invoque l’article 1317 du Code civil en affirmant que les codébiteurs solidaires ne doivent supporter in fine que leur part, en principe virile, sauf convention contraire ou décision du juge en considération de l’inégalité de la responsabilité des codébiteurs solidaires (Civ 1e, 21 février 1956). Elle soutient que Monsieur [J] [D] a eu un comportement désinvolte et qu’il n’a pas remboursé la dette depuis 15 ans, laissant Madame [C] [B] épouse [K] payer seule, ce qui justifie une répartition inégale de la contribution à la dette.
Elle expose que, dans une configuration égalitaire, chacun est tenu à la moitié de la dette initiale de 184 276.78 euros, à laquelle il faut déduire le prix de vente de la maison dont les deux sont propriétaires, réduisant ainsi la dette à 57 276,78 euros soit 28 638,39 euros chacun. Elle réclame de fixer la contribution à proportion de 90/10, soit 51 549.10 euros à la charge de Monsieur [J] [D] et 5 727,68 euros à la sienne, et par conséquent de condamner Monsieur [J] [D] à lui rembourser la somme de 18 392,39 euros.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [C] [B] épouse [K] explique qu’elle ne peut être in fine tenue au maximum que de la moitié de la dette ; or elle avance qu’elle a déjà payé 24 120.07 euros au Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et qu’elle doit encore s’acquitter de 15 157.23 euros en exécution du protocole transactionnel, soit un montant de 39 277 euros, excédant alors de 10 638.91 euros sa part contributive, fixée à 28 638.39 euros. Elle réclame donc à Monsieur [J] [D] le remboursement de 10 638.91 euros.
En tout état de cause, Madame [C] [B] épouse [K] ajoute qu’elle a remboursé seule pendant 15 ans lui causant une anxiété généralisée. Elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’interdit bancaire plusieurs années. Ainsi, elle réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de prêt a été conclu le 16 août 2007 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 1200 ancien du Code civil, 1313 nouveau, prévoit que « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».
Selon l’article 1202 ancien du Code civil, 1310 nouveau, la solidarité ne se présume pas et peut être légale ou conventionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] et Madame [C] [B] épouse [K] ont conclu un contrat de prêt en date du 16 août 2007 dont une stipulation précise que « toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité ». La solidarité passive stipulée dans le contrat de prêt permet au Crédit Agricole de CHAMPAGNE-BOURGOGNE de réclamer l’entièreté de la dette à l’un des deux codébiteurs.
Sur la demande principale
L’article 1319 nouveau du Code civil dispose que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable ».
En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande de remboursement de la somme de 39 277 euros sur le comportement du défendeur, qui s’est désintéressé du remboursement du prêt après leur séparation en 2008 la laissant faire face seule au remboursement. Elle estime donc que l’inexécution de l’obligation de remboursement du prêt est imputable exclusivement à Monsieur [J] [D] ; s’il avait continué à honorer avec Madame [C] [B] épouse [K] les échéances, la déchéance du terme de la dette n’aurait pas été prononcée et la dette exigible immédiatement pour le tout.
Néanmoins, ainsi que la demanderesse le souligne, l’article 1319 nouveau du Code civil a été introduit par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016. Or, en vertu de l’article 9 des dispositions transitoires de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 16 août 2007, soit avant le 1er octobre 2016 ; l’article 1319 du Code civil n’est donc pas applicable.
La demande sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire
L’article 1213 ancien du Code civil, (1317 nouveau du code civil), dispose que « L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ».
Sauf convention contraire, les codébiteurs solidaires sont tenus de la dette à part virile.
En l’espèce, en l’absence de répartition conventionnelle de la dette solidaire, Madame [C] [B] épouse [K] et Monsieur [J] [D] sont tenus pour chacun à moitié de la somme de 184 276.78 euros soit 92 138.39 euros chacun, à laquelle il faut déduire la somme de 127 000 euros résultant de la vente de la maison dont ils étaient propriétaires indivis pour moitié. Ainsi, le solde est de 57 276.78 euros soit 28 638 euros chacun.
Néanmoins, les dispositions de l’article 1213 ancien ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s’il lui apparaît que la responsabilité de chacun ne présente pas le même degré de gravité.
En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande de remboursement de la somme de 18 392.39 euros sur une répartition 90/10% du remboursement de la dette entre Monsieur [J] [D] et elle en raison du comportement désinvolte et de mauvaise foi de ce dernier, qui n’a jamais remboursé sa part après la séparation du couple en 2008, soit depuis plus de 15 ans.
La demanderesse produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— Le contrat de prêt du 16 août 2007 signé par elle-même et Monsieur [J] [D] ;
— L’acte d’achat de la maison en date du 14 septembre 2007 ;
— Les lettres recommandées en date du 18 mars 2009 prononçant la déchéance du terme ;
— L’acte de vente de la maison en date du 16 juillet 2010 ;
— L’état descriptif de sa situation de surendettement au 14 décembre 2011 ;
— Le récapitulatif des paiements faits du 1er juin 2012 au 23 août 2023 ;
— L’avis de signification de saisie-attribution en date du 13 mars 2024 ;
— Différents courriers adressés à son ex-concubin en date du 2 février 2024 et du 3 avril 2024, avisés mais non réclamés ;
— Le protocole d’accord transactionnel en date du 17 mai 2024 ;
— La requête aux fins de saisie-conservatoire d’une créance de somme d’argent en date du 26 août 2024, son autorisation par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal d’AUXERRE en date du 5 septembre 2024 et les procès-verbaux de cette saisie du 31 octobre 2024.
Il ressort de ces pièces que Madame [C] [B] épouse [K] et Monsieur [J] [D] ont contracté solidairement un prêt en vue de l’acquisition d’une maison, et que la banque a prononcé la déchéance de celui-ci. Les pièces produites montrent que Madame [C] [B] épouse [K] a, suite à leur rupture courant 2008, remboursé seule le prêt par divers moyens (vente de la maison, plan de surendettement personnel, saisie-attribution, protocole transactionnel). Elle justifie également du comportement de Monsieur [J] [D] qui, après avoir quitté le domicile conjugal, n’a pas remboursé sa part, et ce depuis 15 ans, et qui ne répond pas aux sollicitations ni de la demanderesse ni de son conseil.
Néanmoins, ni le silence de Monsieur [J] [D] ni son manquement à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ne sauraient suffir à constituer un comportement suffisamment grave pour justifier une répartition inégalitaire de la contribution à la dette, contractée solidairement et en toute connaissance de cause par Madame [C] [B] épouse [K] et Monsieur [J] [D].
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire
L’article 1213 ancien du Code civil, 1317 nouveau, dispose que « L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ».
Sauf convention contraire, les codébiteurs solidaires sont tenus de la dette à part virile.
En l’espèce, en l’absence de répartition conventionnelle de la dette solidaire, Madame [C] [B] épouse [K] et Monsieur [J] [D] sont tenus pour chacun à moitié de la somme de 184 276.78 euros soit 92 138.39 euros chacun, à laquelle il faut déduire la somme de 127 000 euros résultant de la vente de la maison dont ils étaient propriétaires indivis pour moitié. Ainsi, le solde est de 57 276.78 euros soit 28 638 euros chacun.
Or, par les pièces produites, Madame [C] [B] épouse [K] justifie s’être déjà acquittée d’une somme totale de 28 638.39 euros, et devoir s’acquitter d’une somme d’un montant de 15 157.23 euros en exécution d’un protocole d’accord transactionnel. Le total s’élève alors à 39 277 euros, soit un excédent de 10 638.91 euros de sa part contributive.
Monsieur [J] [D] sera donc condamné à rembourser à Madame [C] [B] épouse [K] la somme de 10 638.91 euros, montant qui excède la part contributive de moitié de la dette de cette dernière.
Sur le préjudice moral
La demanderesse sollicite au titre de son préjudice moral une somme de 10 000 euros en faisant valoir une angoisse généralisée depuis 15 ans en raison du remboursement du prêt assumé seule et en indiquant avoir été interdit bancaire pendant plusieurs années.
Toutefois, aucune pièce présente aux débats ne vient justifier de ce préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [D], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [C] [B] épouse [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [B] épouse [K] de sa demande principale ;
DEBOUTE Madame [C] [B] épouse [K] de sa demande subsidiaire ;
DEBOUTE Madame [C] [B] épouse [K] de sa demande au titre du préjudice moral ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [C] [B] épouse [K] la somme de 10 638,91 euros (DIX MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [C] [B] épouse [K] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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