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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Madame [F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XK7
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XK7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1997, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SAGECO, a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [L] sur des locaux, appartement et emplacement de stationnement, situés au [Adresse 3] (3e étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 191,72 francs, soit 181,67 euros, et d’une provision pour charges de 475,66 francs, soit 72,51 euros.
Par décision de la Mairie de [Localité 6], à partir du 1er janvier 2017, l’adresse « [Adresse 2] » est devenue « [Adresse 1] ».
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.231,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [L] le 13 juin 2024.
Par assignation du 10 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [L], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 10 %, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux,2.877,76 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2024, à parfaire le jour de l’audience et en tout état de cause, aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s’élève désormais à la somme de 4.160,04 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La société CDC HABITAT SOCIAL considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société CDC HABITAT SOCIAL ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au vu de l’absence de paiement depuis le mois de février 2024.
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XK7
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société CDC HABITAT SOCIAL a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [F] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le bailleur a indiqué avoir connaissance d’une mesure de curatelle au bénéfice de la défenderesse, depuis novembre 2024. La bailleresse a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir régulariser la procédure en dénonçant l’assignation à la curatrice et non pas la nullité de l’assignation.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, et mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 59 prévoit que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En application de cette disposition légale, la nullité de l’acte de procédure s’apprécie à la date de cet acte (Civ 2e, 9 juin 2022).
L’article 119 prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie [F] [L] était connue de la bailleresse dès le 26 novembre 2024, soit antérieurement à la signification de l’assignation du 10 décembre 2024.
En considération du prononcé de la curatelle antérieurement à la signification de l’assignation, il convient de considérer que celle-ci est nulle pour ne pas avoir été signifiée au curateur.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CDC HABITAT SOCIAL, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
PRONONCONS la nullité de l’assignation du 10 décembre 2024 délivrée par la CDC HABITAT SOCIAL,
CONSTATONS que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL,
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la société CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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