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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. c/ Compagnie d'assurance CFDP ASSURANCES, S.A.S. ASSUMARISK |
Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTTT
AFFAIRE : [Y] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [C] mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la SAS ASSUMARISK, Compagnie d’assurance CFDP ASSURANCES, E.U.R.L. [N] [P], S.A.S. ASSUMARISK, [S] [F] enregistrée à l’INSEE sous le n°834734600
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELEBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 18 Juin 1975 à NANCY (54000), demeurant 36 rue de Beauregard – 54000 NANCY
représenté par Maître Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 98
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [C] mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la SAS ASSUMARISK, dont le siège social est sis 55 rue de Lyon – 75012 PARIS
non comparante
Compagnie d’assurance CFDP ASSURANCES, dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel – 69003 LYON
représentée par Maître Olivier NUNGE de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 25, Maître Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant,
E.U.R.L. [N] [P], dont le siège social est sis 9 rue du Colonel Jacques Pierre – Zone Hellieule 2 – 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
représentée par Me Laure IOGNA-PRAT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
S.A.S. ASSUMARISK, dont le siège social est sis 42 route d’Olivet – 45100 ORLÉAN
non comparante
Madame [S] [F] enregistrée à l’INSEE sous le n°834734600, demeurant 2 rue de lafayette – 54000 NANCY
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2015, M. [Y] [V] et Mme [L] [G] ont conclu avec Mme [S] [F] un contrat d’architecte portant sur l’extension de leur maison située 36 rue de Beauregard à Nancy (54000) et la création d’une piscine extérieure.
L’EURL [N] [P] est intervenue sur le lot n° 4 consacré à la construction de la piscine.
Déplorant des désordres affectant sa piscine, M. [Y] [V] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 8 août et 2 septembre 2025 (RG 25/433), fait assigner l’EURL [N] [P], son assureur, la société ASSUMARISK, et Mme [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
M. [Y] [V] sollicite en outre la condamnation de l’EURL [N] [P] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [Y] [V] considère que les désordres affectant sa piscine sont de nature à engager la responsabilité de l’entreprise [N] [P].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 octobre 2025 (RG 25/592) et le 29 octobre 2025 (RG 25/589) l’EURL [N] [P] a, respectivement, fait assigner en intervention forcée la société [C], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société ASSUMARISK, et la société SFDP ASSURANCES pour demander leur garantie.
À l’audience du 18 novembre 2025, la jonction des instances a été ordonnée.
*
L’EURL [N] [P] demande de :
— Ordonner la jonction des procédures n° 25/00592 et n° 25/00589 à la procédure n° 25/00433 ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de Mme le président sur la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Mme [S] [F] demande de :
— Déclarer qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et de ses garanties ;
— Déclarer qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant au prononcé de la mesure d’expertise judiciaire ;
Dans l’hypothèse où la mesure d’expertise serait ordonnée,
— Mettre à la charge de M. [Y] [V] l’intégralité de l’avance des frais d’expertise étant débiteur de la charge de la preuve, ainsi que des dépens ;
— Compléter la mission de l’expert :
« Décrire les interventions et travaux réalisés par la société [N] [P] dans la piscine appartenant à M. [Y] [V] » en précisant la date de ces interventions et plus précisément si ces interventions sont intervenues postérieurement à la réception et donc en dehors du champ d’intervention de Mme [S] [F].
— Déclarer qu’elle s’associe à la demande d’extension de la mesure d’expertise au mandataire liquidateur de la société ASSUMARISK ASSURANCE MANGEMENT DU RISQUE, M. [Q] [H] situé 5 rue de Palestro 75002 Paris selon jugement du 27 octobre 2022.
*
La société SFDP ASSURANCES demande de :
— La recevoir en ses écritures, la disant bien fondée ;
— Dire et juger que la société CFDP ASSURANCES est l’assureur de protection juridique de la société [N] [P], et non son assureur de responsabilité civile et est donc dépourvue du droit d’agir ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable les demandes dirigées envers la société CFDP ASSURANCES par la société [N] [P] ;
— Débouter la société [N] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES ;
— Condamner la société [N] [P] à verser à la société CFDP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ASSUMARISK, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, et la société SFDP ASSURANCES, régulièrement assignée à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
La société CFDP ASSURANCES soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’EURL [N] [P] à son encontre.
Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que l’EURL [N] [P] a souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés QUIDOS INSURANCE A/S et CFDP ASSURANCES, par l’intermédiaire de la société ASSUMARISK à effet du 1er janvier 2016.
Il ressort cependant de cette attestation que le porteur des garanties civile et décennale est uniquement la société QUIDOS INSURANCE A/S.
Selon les conditions générales de la société CFDP ASSURANCES, ce contrat a, en réalité, vocation à prendre en charge « les frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi » (pièce n° 2, p. 1), ce qui n’est pas contesté par l’EURL [N] [P].
L’EURL [N] [P] ne démontre pas, au surplus, être liée à la société CFDP ASSURANCES par un autre contrat.
Il convient dès lors d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société CFDP ASSURANCES et de déclarer l’EURL [N] [P] irrecevable en son appel en garantie formulée à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, M. [Y] [V] justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de la société [C]
Il résulte de ce qui précède que le contrat d’assurance souscrit par l’EURL [N] [P] a été conclu par l’intermédiaire de la société ASSUMARISK.
Il ressort d’un courrier émanant de Me [Q] [H] daté de Paris 10 novembre 2025 et reçu le même jour au service des référés du tribunal judiciaire de Nancy que par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ASSUMARISK et désigné la SELARL [C], prise en la personne de Maître [Q] [H].
Dès lors, l’EURL [N] [P] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société [C], prise en la personne de Maître [Q] [H].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
M. [Y] [V], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS l’EURL [N] [P] irrecevable en son appel en garantie formulée à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES ;
ORDONNONS la mise en cause de la société [C], prise en la personne de Maître [Q] [H] ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [F] [U]
12 rue de l’Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE
E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr
Tél. portable : 06 82 49 57 14
Tél. fixe : 06 82 49 57 14
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 36 rue de Beauregard à Nancy (54000) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS lapartie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Y] [V]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [Y] [V] aux dépens.
La greffière La présidente
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