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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, Société [ 1 c/ CPAM DE LA CHARENTE |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXQN
89E
Affaire :
Société [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
Société [1]
CPAM DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, dispensée de comparution par ordonnance du 13 avril 2026
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [A] [K], dûment mandatée
*****
Le 27 septembre 2022 [W] [Y] (l’assuré) ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail (AT). Son employeur, la Société [1] indique sur la déclaration AT datée du même jour : « Monsieur [Y] faisait du marteau-piqueur sur du béton sur un terrain en pente le marteau-piqueur à riper sur le dessus de son pied droit » et indique à titre de lésions : coup traumatique. Le certificat médical initial du Docteur [O] [U] indique au titre des constatations détaillées : « D # traumatisme avant pied droit ».
Le 30 septembre 2022, le Docteur [O] [U] établit un certificat médical final AT et indique dans les conclusions : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
Le 4 octobre 2022, le Docteur [O] [U] établit un certificat médical AT de rechute en lien avec l’accident du 27 septembre 2022 et indique au niveau des constatations détaillées : « D #trauma à pied droit, tendinite Achille droit, douleur malléole externe ».
Le 5 octobre 2022, le Docteur [Z] [G] du centre hospitalier d'[Localité 3] établit un certificat médical de nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail du 27 septembre 2022 indiquant : « entorse du tarse à droite, fracture du calcanéum ».
La société [1] a reçu le 17 novembre 2022 la notification de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 5 octobre 2022 estimant que la lésion décrite sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre cité en référence.
Le 4 mars 2023 le Docteur [O] [U] a établi un certificat médical AT final de consolidation avec séquelles de l’accident du travail du 27 septembre 2022 indiquant au niveau des constatations détaillées : « algo pied droit ».
L’employeur le 7 avril 2023 a reçu la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % à compter du 5 mars 2023 concernant les séquelles de l’AT du 27 septembre 2022 à type de minimes douleurs neuropathiques du bord externe du pied droit générant une légère limitation de la flexion dorsale de la cheville et une légère boiterie.
Le 23 octobre 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 13 février 2024, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2022.
Le 15 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de la contestation de cette décision de la CPAM de la Charente.
Il sollicite du tribunal de juger inopposables les arrêts de travail délivrés à [W] [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 septembre 2022.
Par décision du 21 juillet 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces.
Le rapport de consultation médicale sur pièces parvenu au greffe du tribunal le 7 octobre 2025, les parties ont été convoquées en audience le 13 février 2026.
L’employeur, dispensé de comparution, a sollicité le maintien de sa demande initiale de prise en charge des arrêts de travail du 27 au 30 septembre 2022. Il se réfère aux conclusions du rapport de son médecin de recours qui indique que le marteau-piqueur a ripé sur le dessus du pied droit de l’assuré occasionnant un traumatisme du dos du pied bénin sans occasionner de lésions conséquentes (cutanée, osseuse, articulaire, ligamentaire). Il soutient que le 30 septembre 2022, l’assuré ne présente pas de gêne fonctionnelle au pied droit et reprend son travail. Il ne peut être accepté en imputabilité la chute secondaire signalée par le médecin conseil avec les nouvelles lésions de tendinite du tendon d’Achille droit, entorse du tarse à droite et de fracture du calcanéum.
La CPAM de la Charente régulièrement représentée à l’audience sollicite le maintien de la décision initiale de prise en charge des arrêts de travail. Elle sollicite l’homologation des termes du rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport du médecin consultant qui sera annexé à la présente décision indique dans des termes clairs et dénués d’ambiguïté : « le 27 septembre 2022 confirmation d’un important traumatisme du pied droit par un impacte de marteau-piqueur malgré le port de chaussures de sécurité. Lésions constatées cliniquement le 28 septembre 2022 par le docteur [T] aux urgences du CHA : « douleur, œdème, ecchymoses, difficultés à la marche, boiterie à la marche pour éviter de poser la face interne du pied ». Guérison apparente avec possibilité de rechute par le médecin traitant le Docteur [O] le 30 septembre 2022. Rechute du 4 octobre 2022 pour douleurs diffuses, radio montrant un impact important avec contusion osseuse et tendineuse sans lésions de fracture selon le Docteur [V] orthopédiste le 10 octobre 2022- traitement par antalgiques et kinésithérapie. Scintigraphie osseuse le 21 février 2023 confirmant une algoneurodystrophie du pied droit. Consolidation par médecin traitant le 4 mars 2023. ».
Le médecin consultant relève une cohérence médicale totale entre le traumatisme initial par marteau-piqueur et les lésions mentionnées œdème, ecchymoses, avec algoneurodystrophie secondaire par écrasement du pied. Le médecin consultant confirme l’imputabilité de la rechute avec arrêt de travail continu du 4 octobre 2022 à la date de consolidation.
Il convient de relever que le médecin consultant démontre par la cohérence des examens et des résultats radiographiques que l’accident de travail initial n’a pas été bénin contrairement aux affirmations de l’employeur et qu’une algoneurodystrophie secondaire à l’écrasement du pied a été diagnostiquée.
Il n’est pas démontré par l’analyse des données médicales l’existence d’un événement extérieur à l’accident du travail à l’origine des soins et arrêts de travail de l’assuré. Il convient de rappeler que le 17 novembre 2022, la nouvelle lésion déclarée par l’assuré en lien avec une chute du fait de la boiterie occasionnée par son accident du travail n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité et de confirmer la prise en charge des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 27 septembre 2022 de [W] [Y].
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’employeur qui succombe au principal sera condamné au paiement des dépens de la présente instance sauf en ce qui concerne les frais de consultation sur pièces à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142 -11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SAS [1] de son recours ;
Confirme l’imputabilité à la SAS [1] de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2022 de [W] [Y] ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Ordonne la prise en charge des frais de consultation médicale sur pièces confiées au Docteur [S] [I] par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Annexe à la présente décision le rapport médical du docteur [S] [I] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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