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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLKY
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me COMIGNANI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
61 Avenue de Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C]
né le 05 Novembre 1957 à ALLAUCH (13)
72 chemin de la Grande Croix
38690 COLOMBE
non comparant, ni représenté
Madame [V] [O] épouse [C]
née le 01 Décembre 1969 à LA MURE (38)
72 chemin de la Grande Croix
38690 COLOMBE
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F], coemprunteurs, un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 242,83 euros et une dernière de 242,32, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,18 % (TAEG de 5,30 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F], coemprunteurs, par courrier recommandé envoyé le 2 juillet 2024 et distribué le 4 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Le prêteur leur a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2024 réceptionnée le 24 juillet 2024 la déchéance du terme du contrat et a exigé le remboursement de la somme de 15823,97 euros comprenant l’indemnité légale de 8%.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SA COFIDIS a assigné Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en sollicitant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— Condamner solidairement Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 15 823,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 ;
— Condamner solidairement Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
A l’audience, la SA COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement convoqués par commissaire de justice, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé pour chacun d’eux en application de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale à compter de la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte (pièce 5) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2023.
Par conséquent, l’action engagée par la SA COFIDIS le 4 avril 2025, avant l’expiration du délai de deux ans, est recevable.
Sur la demande en paiement
D’après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon les dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit au soutien de ses prétentions :
— La copie du contrat de prêt signé de façon manuscrite par les époux [F] le 10 décembre 2022,
— La fiche d’explication sur le crédit proposé,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— La fiche de cohérence du produit assurance signée par les co-emprunteurs,
— La notice d’information sur l’assurance,
— La fiche de dialogue signée par les coemprunteurs et accompagnée des pièces y afférentes (la pièce d’identité des coemprunteurs, leur justificatif de domicile, leur avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021, et la fiche de paie de novembre 2022 de Madame [F],
— La consultation du FICP pour chaque coemprunteur au 5 et au 22 décembre 2022,
— Le tableau d’amortissement,
— L’historique de règlements,
— Les courriers de mise en demeure du 2 juillet 2024 et de notification de la déchéance du terme du 20 juillet 2024.
Il est établi par ces documents que la SA COFIDIS a consenti à Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F], coemprunteurs, un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 242,83 euros et une dernière de 242,32, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,18 % (TAEG de 5,30 %).
Les fonds ont été mis à disposition le 22 décembre 2022, soit après le délai de 7 jours suivant l’acceptation du contrat par les emprunteurs, conformément à l’article L 312-25 du code de la consommation.
Par conséquent, la créance de la SA Cofidis est justifiée, d’autant plus que les époux [F], débiteurs, ne contestent ni la validité de ce contrat ni le quantum de la créance.
Dès lors, il résulte de l’historique des règlements que la créance de la société Cofidis s’établit comme suit, au 24 décembre 2024 (pièce 5) :
— Echéances impayées : 3 479,86 euros
— Capital restant dû : 11 290,07 euros
— Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 903,21euros
Soit une somme totale de 15 673,14 euros au paiement de laquelle Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] seront solidairement condamnés avec intérêt au taux contractuel de 5,18 % à compter du 30 juillet 2024, date postérieure à la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la SA Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 673,14 euros au titre du prêt consenti le 10 décembre 2022, avec intérêt au taux conventionnel de 5,18 % à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] épouse [F] et Monsieur [I] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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