Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04837 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VCT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE [Localité 4] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions écrites de Me BONNET Nicolas reçues le 24 décembre 2025 à 9h30,
PARTIES
LA PREFECTURE DE [Localité 4] préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [C]
né le 18 Août 1974 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [Y], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de ses conclusions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [C] le 13 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025 , reçue le 23 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de cette requête, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, au motif que celle-ci est adressée à “Monsieur le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON” et non au Juge des libertés et de la détention; qu’il souligne qu’elle ne mentionne aucune juridiction, un magistrat n’étant pas en soi une juridiction; qu’il se prévaut également de la compétence matérielle spéciale du Juge des Libertés et de la Détention; qu’il en déduit que la juridiction n’est pas valablement saisie de cette requête;
Attendu que l’article 54 du code de procédure civile dispose que “la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; (…)
Attendu que la requête de la Préfète de la Haute-Savoie, datée du 22 décembre 2025, est adressée à “Monsieur le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de LYON”
Qu’elle mentionne bien une juridiction à savoir le “Tribunal judiciaire de LYON”;
Qu’il est également constant que l’article 44 de la loi n°2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la justice a transféré des compétences du juge des libértés et de la détention au magistrat du siège du tribunal judiciaire;
Que l’article R 743-1 du CESEDA, entré en vigueur le 1er septembre 2024, dispose à ce titre que pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Que dans ces conditions, la requête de la Préfète de Haute-Savoie est donc recevable;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que Monsieur [C] excipe de l’absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture; que si le rapport de confirmation d’envoi n’est pas produit, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la Préfecture a adressé, le 20 décembre dernier à 15:55, un courriel ayant pour sujet “sollicitation d’un laissez-passéer consulaire- [C] [L] la boite mail “[Courriel 2]” correspondant bien au courriel du consulat d’Algérie à [Localité 3];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Location meublée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation ·
- Protection
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Tirage ·
- Prix ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Meubles ·
- Donations
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Assesseur ·
- Entretien ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Salariée
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Administration ·
- Magistrat
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chauffeur ·
- Prescription médicale ·
- Véhicule ·
- Pénalité ·
- Frais de transport ·
- Immatriculation ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge ·
- Assignation
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Contentieux ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Contestation ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.