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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/36
N RG 26/00032 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGWQ
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame M. [W],
ET
Madame [F] [Z]
née le 11 Septembre 1988 à [Localité 7]
Centre Hospitalier Camille Claudel – Service Odyssée
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absent,
Vu notre saisine en date du 29 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel, [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 29 janvier 2026,
Vu le certificat médical soins psychiatriques « Péril imminent » (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [J] [B], médecin généraliste à [Localité 5] en date du 24 janvier 2026 à 16 heure 30 indiquant que les troubles de Madame [F] [Z] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. Camille Claudel pour permettre des soins immédiats,
Vu la décision, en date du 24 janvier 2026, prise par Monsieur le Directeur du C.H. Camille Claudel, d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Madame [F] [Z] à compter du 24 janvier 2026 à 16 heure 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [V] [R], en date du 25 janvier 2026 à 15 heure 45, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [M] [I], du 27 janvier 2026 à 14 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. Camille Claudel en date du 27 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [F] [Z] d’un mois à compter du 27 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [M] [I], en date du 29 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 29 janvier 2026 à Madame [F] [Z], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. Camille Claudel, à Monsieur le Directeur du C.H. Camille Claudel et à l’UDAF DE LA CHARENTE, curateur,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 29 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z],
Vu la réponse, en date du 29 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [F] [Z] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI en date du 02 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [Z].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [F] [Z] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Madame [F] [Z] a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale Camille Claudel le 24 janvier 2026 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [B], elle était incurique et présentait des idées délirantes à type de persécution, de l’agressivité (actes auto et hétéro agressifs, violences verbales et physiques envers le personnel soignant) dans un contexte de paranoïa, de telle sorte qu’elle présentait un danger pour elle-même et autrui.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont constaté des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif notamment à l’égard de l’institution hospitalière, une adhésion totale au délire et un risque hétéro-agressif persistant.
Il est aussi relevé l’absence de critique de ses passages à l’acte auto et hétéro agressifs et des demandes multiples parfois contradictoires.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 27 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [I] en date du 29 janvier 2026 reprend les mêmes observations quant à la nécessité du maintien du placement en hospitalisation complète pour permettre d’assurer une pérennité des soins et un cadre sécure au vu de la persistance des risques auto et hétéro agressif.
A l’audience Madame [F] [Z] indique qu’elle se sent mieux et qu’elle est en attente d’un transfert sur l’hôpital de [Localité 6] car sa mère réside désormais dans le département de la HAUTE VIENNE. Elle précise qu’elle sait que les démarches peuvent prendre du temps et en attendant accepte d’être hospitalisée à Camille Claudel.
La représentante de Monsieur le directeur du C.H. Camille Claudel nous informe que des permissions de week-ends au domicile de sa mère vont être organisées sous peu.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente ne s’oppose pas à la poursuite des soins ici même si elle souhaite un transfert sur [Localité 6] à plus long terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [F] [Z] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation puisqu’il est noté un comportement inadapté non critiqué et des risques d’agressivité qui persistent et obèrent l’alliance thérapeutique qui n’est plus satisfaisante.
Dans ces conditions, seul le cadre relationnel et contenant de l’hospitalisation complète permet en l’état de garantir l’observance du traitement et la continuité de la prise en charge nécessaire.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [F] [Z] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [Z] ;
ORDONNONS le maintien [F] [Z], née le 11 Septembre 1988 à [Localité 7], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Camille Claudel, [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – Place de la République 33000 BORDEAUX ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 03 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 03 février 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [F] [Z] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. Camille Claudel
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel
— Me Malika MESRI
— UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
La Greffière,
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