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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/07044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07044 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWUY
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 4],
défaillant
Madame [X] [O], née [H] le [Date naissance 2] 1984, demeurant [Adresse 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2023 reçu au greffe le 15 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 3 avril 2012 et acceptée le 16 avril 2012, la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après « LCL ») a consenti à Monsieur [T] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] (ci-après « les époux [O] ») un prêt d’un montant de 140.000 euros, remboursable en 180 mensualités destiné à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 6] (78).
Selon offre de crédit émise le 17 avril 2013 et acceptée le 19 avril 2013, LCL a consenti aux époux [O] un prêt personnel « SOLUTION PROJET IMMO » d’un montant de 21.790 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé de douze mois.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur du montant total des sommes empruntées.
Informée par la banque d’échéances impayées au titre des deux prêts et appelée en garantie, la SA CREDIT LOGEMENT a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 décembre 2022, mis en demeure les époux [O] de régler les sommes de 3.263,23 euros au titre du prêt de 140.000 euros et de 812,54 euros au titre du prêt de 21.790 euros, sous huitaine, en vain.
Suivant quittances subrogatives du 14 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL :
au titre du prêt de 140.000 euros : la somme de 3.263,23 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre à novembre 2022, soit 3.256,05 euros, et les pénalités de retard de 7,18 euros ;au titre du prêt de 21.790 euros : la somme de 812,54 euros représentant les échéances impayées des mois de juillet à novembre 2022, soit 802,05 euros, et les pénalités de retard de 10,49 euros.
Après plusieurs relances notamment par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs, par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 avril 2023, que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée des deux prêts allait être prononcée et qu’elle serait conduite à régler leur dette en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, LCL a vainement mis en demeure les époux [O] de régler les échéances impayées des deux prêts et intérêts de retard sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme des prêts concernés.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux époux [O] qu’elle serait amenée à rembourser, en leurs lieu et place en l’absence de régularisation, l’intégralité du solde des créances du prêteur et les a mis en demeure de régler les sommes de 56.946,17 euros et de 11.401,51 euros sous huitaine, en vain.
Suivant quittances subrogatives du 6 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL :
au titre du prêt de 140.000 euros : la somme de 54.332,94 euros représentant les échéances impayées des mois de mars et avril 2023, soit 2.166,83 euros, le capital restant dû de 52.039,21 euros et les pénalités de retard de 127,42 euros,
au titre du prêt de 21.790 euros : la somme de 10.588,97 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2022 à avril 2023, soit 802,05 euros, le capital restant dû de 9.658,18 euros et les pénalités de retard de 128,74 euros.
LCL a reversé à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 650 euros le 29 décembre 2022, puis le 15 septembre 2023, au titre des acomptes versés par les époux [O].
C’est dans ces conditions que la SA CREDIT LOGEMENT a, suivant actes de commissaire de justice respectivement signifiés à personne et à domicile le 6 décembre 2023, a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.425,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2022,
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 64.271,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [T] [O] et Madame [X] [H] épouse [O], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil au titre des sommes payées entre les mains de la banque, après déduction des deux remboursements de 650 euros chacun effectués le 29 décembre 2022 et le 14 septembre 2023 sur le prêt de 140.000 euros, soit :
Au titre du premier prêt de 140.000 euros :- 2.613,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
— 53.682,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
Au titre du second prêt de 21.790 euros :812,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,10.588,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
***
Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Suivant l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des offres de crédit au titre des deux prêts, des mises en demeure dont celles de la caution et des quittances subrogatives des 14 décembre 2022 et 6 septembre 2023 que la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé au LCL les sommes de :
*au titre du premier prêt de 140.000 euros : les sommes de 3.263,23 euros le 14 décembre 2022 et de 54.332,94 euros le 6 septembre 2023,
*au titre du second prêt de 21.790 euros : les sommes de 812,54 euros le 14 décembre 2022 et de 10.588,97 euros le 6 septembre 2023.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance tenant compte des deux règlements effectués par les époux [O] au titre du prêt de 140.000 euros les 29 décembre 2022 et 15 septembre 2023 pour un montant de 650 euros chacun, conformément aux règles d’imputation des paiements, que ces derniers restent devoir :
— 2.613,26 euros (3.263,23 – 650) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
— 812,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
Soit 3.425 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022.
-53.682,94 euros (54.332,94 – 650) avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
— 10.588,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
Soit 64 271 91euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Les époux [O] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, dans la limite des demandes formulées par cette-dernière :
— la somme de 3.425,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
— la somme de 64.271,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [O] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [O] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 3.425,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
— la somme de 64.271,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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