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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 21/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/05001
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFUR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2015
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N], [R], [P], [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [F], [U], [S] [E]-[Z] épouse [X]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0775 et par Maître Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/05001 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de l’audience des débats et par Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
A la suite du décès de [D] [E] [Z], survenu le [Date décès 3] 2011, son époux, M. [N] [I] et sa sœur, Mme [F] [E] [Z] épouse [X], sont devenus propriétaires indivis des lots n°12, 13, 39 et 40 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8], correspondant à deux chambres de service, une cave et un débarras.
Par exploits d’huissier en date du 25 septembre 2015, M. [N] [I] a fait assigner Mme [F] [E] [Z] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [N] [I] et Mme [F] [E] [Z] épouse [X] portant sur les lots n°12, 13, 39 et 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à Partis 16ème.
Par requête en date du 1er juin 2023, Maître [W] [C], notaire commis désignée par ordonnance du juge commis du 5 septembre 2022, a fait état de son impossibilité d’établir un projet d’état liquidatif, la masse indivise qui comprend un seul bien immobilier correspondant à trois lots de copropriété (les lots 12 et 13 correspondant aux chambres de service, ayant été réunis pour former un seul lot n°42) ne permettant pas la composition de quatre lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge commis a autorisé M. [N] [I], seule partie alors constituée, à saisir le tribunal par voie de conclusions afin qu’il se prononce sur la licitation des lots n°12, 13 (devenus 42), 39 et 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à Partis 16ème et a invité Mme [F] [E] [Z] épouse [X] à constituer avocat, ce qu’elle a fait le 29 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [N] [I] demande au tribunal de :
— ORDONNER la licitation des lots n° 12 à 13 et 39 à 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— CONSTATER que les lots susvisés ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
— ORDONNER la vente par adjudication aux enchères sur la mise à prix de 110000€,
— DIRE que le prix de la vente sera remis entre les mains de Maître [W] [C], notaire à PARIS commis pour réaliser le partage ;
— RENVOYER les parties devant Maître [W] [C], notaire commis, s’agissant des dépenses réalisées par un indivisaire pour le compte de l’indivision,
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE que les dépens seront laissés à la charge de l’indivision.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [F] [E] [Z] épouse [X] demande au juge de la mise en état de :
— Sursoir à statuer dans l’attente de la production par Monsieur [M] [J] des documents suivants :
L’acte déclaratif de la succession de feu Madame [D] [E] [Z],L’inventaire de cette succession,Le règlement de copropriété de l’immeuble hébergeant les lots litigieux ,Le plan des lots litigieux ou tout document montrant nominativement les propriétaires ou copropriétaires indivis desdits lots, La démonstration des droits successoraux de Monsieur [I] au titre de la succession de Madame [D] [E] [Z], ces droits étant au besoin établis par expertise contradictoire conduite aux frais du demandeur,L’inventaire démontré des sommes prétendument engagées par Monsieur [I] aux fins d’entretien et de conservation des biens litigieux,- Si mieux aime, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir irrévocablement la réalité et le quantum des droits successoraux et patrimoniaux dont se prévaut Monsieur [I]. A cette fin, désigner tout expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment :
Convoquer les parties,Se faire communiquer tous documents utiles, Se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux, Y convoquer les parties, Dire si Monsieur [I] se prétend valablement l’héritier de sa défunte épouse, Madame [D] [E]-[Z] ,Dans l’affirmative, dire si cette qualité lui confère une vocation au partage de la succession des parents prédécédé de sa défunte épouse, Dans l’affirmative, établir le quantum de la vocation successorale de Monsieur [I] à la succession de ses beaux-parents prédécédés et de sa défunte épouse ,A cette fin, dire si et dans quelle proportion la vocation successorale de Monsieur [I] vient en concurrence avec celle des frères et sœurs de sa défunte épouse, ce notamment au regard du droit de retour des collatéraux énoncé par l’article 757-3 du Code civil;Fixer au regard de ce qui précède la quote-part de Monsieur [I] dans le partage ou la licitation des biens faisant l’objet de la présente procédure; Dire si un partage en nature est techniquement possible; Dire si la concluante dispose dans ce partage en nature d’un droit d’attribution préférentiel – Ordonner que l’expert désigné rendra un pré-rapport, que les parties pourront commenter avant rédaction du rapport définitif,
— Ordonner que la consignation des frais et honoraires de ces opérations d’expertise seront avancés par le demandeur à la présente instance, Monsieur [I].
— En toute hypothèse, condamner Monsieur [I] à verser à la concluante la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [F] [E] [Z] épouse [X] demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement en application des dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile, rouvrir les débats et adresser à Monsieur [I] injonction d’avoir à y produire :
— L’acte déclaratif de la succession de feu Madame [D] [E] [Z],
— L’inventaire de cette succession,
— Le règlement de copropriété de l’immeuble hébergeant les lots litigieux,
— Le plan des lots litigieux ou tout document montrant nominativement les propriétaires ou copropriétaires indivis desdits lots,
— La démonstration des droits successoraux de Monsieur [I] au titre de la succession de Madame [D] [E] [Z], ces droits étant au besoin établis par expertise contradictoire conduite aux frais du demandeur,
Encore plus subsidiairement,
— Etablir à ¼ en nature ou en valeur liquidative la vocation de Monsieur [M] [J] au partage des biens litigieux.
— Condamner Monsieur [I] à verser à la concluante la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par bulletin de procédure du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a indiqué qu’il serait statué sur l’incident de sursis à statuer en même temps que sur le fond, par le tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [F] [E] [Z] épouse [X] conteste l’existence d’une indivision entre elle et le demandeur à l’instance, portant sur les biens dont le partage a été ordonné et soutient qu’il n’établit pas sa qualité de propriétaire indivis de ces lots. Elle fait valoir essentiellement que :
— le lot n°13, distinct du lot n°12 appartenait à la « copropriété de l’immeuble » et n’entre pas dans la succession de ses parents et de ceux de [D] [E] [Z], de sorte qu’il n’est pas compris dans la succession de cette dernière,
— M. [N] [I] ne démontre pas que son épouse avait acquis ce lot par ailleurs,
— il ne justifie pas de l’identité de ses coindivisaires et évoque un acte établi par l’étude de [T], établi par Maître [K], donc elle n’a pas connaissance et qu’il ne produit pas.
Elle ajoute qu’il ne démontre pas le « contenu de la succession » de [D] [E] [Z] alors que les successions des parents de cette dernière n’ont pas été partagées, de sorte que « rien n’indique par conséquent que M. [I] a bien reçu lesdits biens de la succession de son épouse, puisqu’ils n’y étaient pas encore entrés faute de liquidation de la succession des parents ».
Enfin, il ne démontre pas, selon elle, que le partage en nature soit impossible, étant précisé qu’elle dispose d’un droit « d’attribution préférentielle » s’agissant de la succession de ses parents prédécédés sur le fondement de l’article 757-3 du code civil, nonobstant la qualité de légataire universel de M. [N] [I] et que donc la vocation « successorale » de celui-ci est incertaine.
Elle demande en conséquence au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de licitation des biens dans l’attente de la production par le demandeur de :
— L’acte déclaratif de la succession de [D] [E] [Z],
— L’inventaire de cette succession,
— Le règlement de copropriété de l’immeuble hébergeant les lots litigieux,
— Le plan des lots litigieux ou tout document montrant nominativement les propriétaires ou copropriétaires indivis desdits lots,
— La démonstration des droits successoraux de M. [I] au titre de la succession de [D] [E] [Z], au besoin établis par expertise,
— L’inventaire des sommes prétendument engagées par M. [I] aux fins d’entretien et de conservation des biens litigieux.
Subsidiairement elle demande au tribunal de rouvrir les débats et faire injonction au demandeur de produire les mêmes pièces.
M. [N] [I] s’oppose à cette demande qu’il estime dilatoire. Il fait valoir que son titre de propriété à hauteur de trois quarts indivis sur les lots litigieux est parfaitement établi : ces lots dépendaient initialement de la succession du père de [D] [E] [Z] et de la défenderesse ; au décès de celui-ci, chacun des quatre enfants a hérité d’un quart en nue-propriété et leur mère, épouse du défunt a opté pour l’usufruit de la succession ; au décès de celle-ci, chaque enfant est devenu titulaire d’un quart en pleine propriété puis, par actes des 7 avril 2011 et 23 juin 2011, [D] [E] [Z] a acquis les parts de ses deux frères, de sorte qu’elle est devenue propriétaire de trois-quarts du bien ; à son décès, en sa qualité de légataire universel, il a donc hérité de ces trois quarts qui dépendent donc d’une indivision conventionnelle et non plus de l’indivision successorale de [G] [E] [Z], même si d’autres biens dépendant des indivisions successorales des parents de la défenderesse et de son épouse décédée existent, comprenant d’autres indivisaires que les parties à la présente instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, par jugement du 14 avril 2016, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [N] [I] et Mme [F] [E] [Z] épouse [X] portant sur les lots n°12, 13, 39 et 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] Partis 16ème.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [N] [I], en particulier des attestations immobilières des 15 décembre 2023, 10 novembre 2011 et 17 novembre 2011, de l’acte du 7 avril 2011 et de l’attestation de Maître [Y] [K] du 30 octobre 2012, que ce bien dépend d’une indivision conventionnelle existant exclusivement entre lui et Mme [F] [E] [Z] épouse [X].
En effet, les lots n°2, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 12 et 13 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8] dépendaient de la succession de [G] [E] [Z] et ses quatre enfants ont hérité chacun d’un quart en pleine propriété, après réunion de l’usufruit qui grevait les biens, à la nue-propriété au décès de leur mère le [Date décès 1] 2007.
Par acte du 7 avril 2011, [V] [E] [Z] a cédé à sa sœur [D] [E] [Z] ses droits indivis sur lesdits lots, à hauteur d’un quart en pleine propriété.
Par acte du 23 juin 2011, MM. [L], [O], [A] et [H] [E] [Z], héritiers de son frère [PI] [E] [Z] décédé en 2004, ont également cédé à [D] [E] [Z] leurs droits sur ces mêmes lots, à hauteur d’un quart en pleine propriété.
Par testament authentique du 10 février 2009, M. [N] [I] a été institué par son épouse, légataire universel de sa succession, de sorte qu’au décès de cette dernière, le [Date décès 3] 2011, il a bien hérité des droits de cette dernière portant sur les lots précités, lesquels ne dépendaient plus de l’indivision successorale de [G] [E] [Z] mais d’une indivision conventionnelle entre [D] [E] [Z] pour trois quart et sa sœur, la défenderesse, pour un quart.
Par acte authentique du 19 juillet 2013, Mme [F] [E] [Z] épouse [X] a cédé à M. [N] [I] ses droits indivis à hauteur d’un quart en pleine propriété portant sur les lots n°2, 28, 29, 30 et 37, de sorte que les parties demeurent en indivision uniquement sur les lots n° 12, 13, 39 et 40, indivision dont le partage a été ordonné.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les droits de M. [N] [I] sur les lots indivis litigieux à hauteur de trois quarts en pleine propriété sont parfaitement établis de sorte qu’il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans l’attente de la démonstration de ces droits, au moyen de la production de diverses pièces, dont certaines sont d’ailleurs versées aux débats, ou dans l’attente d’une éventuelle expertise.
Il n’est pas davantage nécessaire ni justifié de surseoir à statuer dans l’attente de la production du règlement de copropriété ou des plans des lieux, le tribunal étant en mesure d’examiner au fond si la demande de licitation des lots indivis est justifiée ou non au regard des exigences de l’article 1377 du code de procédure civile.
Enfin, « l’inventaire des sommes prétendument engagées par M. [I] aux fins d’entretien et de conservation des biens litigieux » est indifférent à l’appréciation du bien fondé de la demande de licitation.
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée et pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu de rouvrir les débats ni de faire injonction au demandeur de produire les pièces mentionnées ci-dessus.
Sur la demande d’expertise
Subsidiairement, Mme [F] [E] [Z] épouse [X] demande la désignation d’un « expert en droit des successions » pour établir la « réalité et le quantum » des droits de M. [N] [I].
Sur ce,
Selon les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, les droits de M. [N] [I] sur les lots litigieux, qui ne sont pas des droits « successoraux » mais des droits dans une indivision conventionnelle, sont clairement établis.
Par ailleurs, le tribunal est en mesure d’examiner lui-même si les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile sont remplies et de statuer sur la demande de licitation, sans qu’une expertise ne soit nécessaire pour apprécier si un partage en nature est possible.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la licitation
M. [N] [I] demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile, la licitation des lots n°12, 13, 39 et 40 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et soutient que ces lots indivis ne peuvent être aisément partagés en nature.
Il précise que les lots 12 et 13 ont été matériellement réunis pour former une chambre de 12,23 m2 mais expose que la modification de l’état descriptif de division n’a pas été réalisée, de sorte que les lots conservent leurs numéros d’origine.
Il propose de fixer la mise à prix totale à 110 000 euros, après avoir évalué la valeur des lots 12 et 13 à 120 000 euros et des lots 39 et 40 à 35 000 euros.
Mme [F] [E] [Z] épouse [X] conteste que le partage en nature soit impossible à défaut de production du règlement de copropriété actualisé accompagné d’un plan des lieux permettant d’identifier matériellement les lots. Elle conteste également les droits de M. [N] [I] dans le partage et soutient qu’il ne démontre pas être propriétaire des trois quarts indivis sur les lots alors qu’en application de l’article 757-3 du code civil, les frères et sœurs de [D] [E] [Z] ont droit à la moitié des biens qu’elle a reçu de ses parents et qui se retrouvent dans sa succession.
Enfin, elle soutient que les biens n’ayant pas été attribués à [D] [E] [Z] de son vivant, ils ne lui appartenaient pas en propre.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé qu’il est établi que M. [N] [I] est propriétaire indivis des quatre lots litigieux à hauteur des trois quarts et Mme [F] [E] [Z] épouse [X] à hauteur d’un quart.
Par ailleurs, M. [N] [I] ayant recueilli ces droits à hauteur de trois quarts, sur les lots litigieux, en exécution d’un legs universel, les dispositions de l’article 757-3 du code civil qui prévoient un droit de retour en faveur des collatéraux privilégiés, sont ici inapplicables, sans même qu’il ne soit besoin d’examiner ce moyen de Mme [F] [E] [Z] épouse [X] plus avant.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété du 22 août 1956 que l’indivision porte sur quatre lots, les lots n°12 et 13 correspondant à deux chambres contiguës, situées au 6ème portant les numéros 1 et 2, le lot n°39 correspondant à un caveau portant le numéro 18 et le lot n°40 à un débarras portant le numéro 19.
Même si le modificatif de l’état descriptif de division n’a pas été publié, de sorte que les lots 12 et 13 demeurent juridiquement distincts, il ressort des plans et du certificat de surface établis le 29 décembre 2020 par le cabinet [9] et [TM], géomètres, que les lots 12 et 13 ont été matériellement réunis pour former une seule pièce d’une surface privative de 12,23 m2.
Il en résulte que les quatre lots indivis ne sont pas aisément partageables en nature en ce qu’ils ne permettent pas au notaire commis aux opérations de partage de constituer quatre lots distincts, d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort.
Il convient donc d’ordonner leur licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre au notaire de composer quatre lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits, soit trois lots pour M. [I] et un lot à Mme [E] [Z] épouse [X].
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, M. [N] [I] verse aux débats des éléments de référence s’agissant de la valeur de la chambre formée par les lots 12 et 13 portant sur des ventes récentes, de pièces indépendantes de surfaces comparables de 8 ou 9 m2, à des adresses proches du [Adresse 4]. Il en déduit de façon raisonnable que la valeur vénale des lots 12 et 13 réunis peut être évaluée à 120 000 euros.
S’agissant des lots 39 et 40, leur surface n’a pas été établie et rien ne démontre comme l’affirme le demandeur qu’ils mesurent à eux deux, plus de 20 m2. Toutefois, la défenderesse ne conteste pas la valeur de ces deux lots estimée par le demandeur à 35 000 euros, ce qui n’apparaît pas hors de toute proportion, s’agissant d’un caveau et d’un débarras dans un immeuble situé [Adresse 4].
Dans ces conditions, la défenderesse se contentant de questionner les droits du demandeur sur les lots litigieux sans elle-même apporter aucun élément sur leur valeur, il y a donc lieu de retenir les valeurs proposées par M. [N] [M] [J].
La valeur vénale des quatre lots pouvant donc être fixée au total à 155 000 euros, il convient de fixer une mise à prix de 75 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande relative à la vocation de M. [I] dans l’indivision
Mme [E] [Z] épouse [X] demande enfin, plus subsidiairement au tribunal de fixer à un quart la vocation de M. [N] [I] dans le partage des biens litigieux et se fonde sur les dispositions de l’article 757-3 du code civil.
M. [N] [I] oppose que les dispositions de l’article 757-3 du code civil qui prévoit un droit de retour ne sont pas applicables lorsque les frères et sœurs auquel il bénéficie ont renoncé ou lorsque le défunt a disposé entre vifs ou à cause de mort des biens qui en font l’objet, notamment par un legs universel au profit du conjoint survivant.
Sur ce,
Il a déjà été rappelé ci-dessus que les dispositions de l’article 757-3 du code civil ne sont pas applicables en présence d’un legs universel au profit du conjoint survivant.
Les droits de M. [N] [I] s’établissent donc bien à trois quarts en pleine propriété, sur les quatre lots dont le partage et désormais la licitation, sont ordonnés.
Sur les demandes accessoires
Il a déjà été ordonné que les dépens seront employés en frais de partage et partant, mis à la charge de chaque indivisaire à proportion de sa part dans l’indivision.
La demande de Mme [F] [E] [Z] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Mme [F] [E] [Z] épouse [X] tendant à :
— Ordonner un sursis à statuer,
— Ordonner une expertise,
— Rouvrir les débats et enjoindre à M. [N] [I] de produire diverses pièces,
Dit que les droits de M. [N] [I] dans l’indivision qu’il forme avec Mme [F] [E] [Z] épouse [X], portant sur les lots n°12, 13, 39 et 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont de trois quarts en pleine propriété,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots n°12, 13, 39 et 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section FB, n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], d’une surface de 00 ha 05 ca 73 ca, indivis entre M. [N] [I] et Mme [F] [E] [Z] épouse [X],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 75 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 31 mars 2025 à 13h45 pour information du juge commis par les parties sur la licitation,
Rappelle l’emploi des dépens en frais de partage,
Rejette la demande de Mme [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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