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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCSL
54A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [N] [S]
née le 22 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [P] [I]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] et Madame [S] sont indivisément propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Au terme d’un devis d’un montant de 31.350 € en date du 15 avril 2022 accepté le 10 mai 2022, ils ont confié à Monsieur [A] [E] exerçant sous l’enseigne [E] RÉNOVATION la réalisation d’un carport.
Deux factures d’acompte d’un montant s’élevant à 10.000 € chacune ont été émises par Monsieur [E] les 20 mai 2022 et 20 octobre 2022, réglées par les demandeurs.
Émettant des doutes sur la qualité de la prestation, et suivant lettre recommandée en date du 31 janvier 2024 (pli avisé non réclamé), Monsieur [I] et Madame [S] ont notifié à Monsieur [E] leur intention de suspendre le chantier dans l’attente des préconisations de l’expert qu’ils ont mandaté.
L’expert mandaté a déposé son rapport le 5 avril 2024, à l‘issue duquel il a recommandé une démolition totale.
Sans réponse de Monsieur [E], les demandeurs ont déclaré un sinistre auprès de l’assurance de responsabilité civile et décennale du locateur d’ouvrage.
L’assurance a dénié sa garantie au motif que les dommages en cours de travaux en raison du non-respect des règles de l’art ne sont pas couverts.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à étude, Monsieur [I] et Madame [S] ont assigné Monsieur [A] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de prononciation de la résiliation du contrat de louage d’ouvrage les liant à celui-ci.
* * *
Dans leur acte introductif d’instance, leurs seules écritures, Monsieur [I] et Madame [S] demandent au tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat de louage d’ouvrage liant Monsieur [A] [E] à Monsieur [P] [I] et Madame [N] [S] avec effet au 10 mai 2022, date d’acceptation du devis et ce, aux torts exclusifs du locateur d’ouvrage
CONDAMNER Monsieur [A] [E] à restituer à Monsieur [P] [I] et Madame [N] [S] :
o la somme de 10.000 € réglée le 19 octobre 2022, avec application des intérêts aux taux légal à compter de cette date,
o la somme de 10.000 € réglée le 23 mai 2022, avec application des intérêts aux taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNER Monsieur [A] [E] à verser à Monsieur [P] [I] et à Madame [N] [S] les sommes suivantes :
— 9 855 € au titre de leur préjudice matériel,
— 5 000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000€ au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [A] [E] à verser à Monsieur [P] [I] et à Madame [N] [S] une somme s’élevant à 2.500 € prise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [A] [E], n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience du 19 février 2026.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose pour sa part que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, l’article 1229 du même code indique :La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, deux expertises extra-judiciaire ont été réalisées.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par OMEGA (assureur des demandeurs) suivant visite du 19 janvier 2024, les éléments suivants :
— un problème au niveau de la liaison entre le carport et le garage existant. L’expert indique dans le corps de son rapport que le non-respect des liaisons adjacentes de la maçonnerie et de la charpente du carport et du garage compromet la structure de la maison.
— une absence totale de fondation et faible épaisseur de la dalle,
— une absence totale de chaînage (sur l’ensemble des murs porteurs),
— dosage du béton structurel des poteaux d’angle très inférieur à la norme minimum de 300 kg/m³,
— une mise en œuvre de la structure charpente non conforme et dangereuse.
L’expert conclue à un manque de professionnalisme caractérisé. Il relève l’usage de certains matériaux non adaptés. Il indique le site reste dangereux, avec un risque potentiellement élevé de chute d’éléments structurels provenant de la charpente et d’effondrement des murs porteurs non chaînés, exposés aux vents dominants.
Il recommande, soulignant l’insécurité dominante du projet en cours, d’entreprendre une démolition totale.
La société d’assurance QBE (assureur de Monsieur [E]) indique par courrier adressé le 23 décembre 2024 à Monsieur [I] avoir fait procéder à une expertise par son expert. Il en ressort l’analyse suivante : Le dommage se matérialise par plusieurs désordres notamment la non-conformité des liaisons adjacentes de la maçonnerie et de la charpente, l’absence de fondation au niveau du radier, l’absence de chaînage sur l’ensemble des murs.
Suivant l’expert, les désordres ont pour origine le non-respect des règles de l’art par l’assuré.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ayant construit un carport non-conforme aux règles de l’art et présentant ainsi des désordres de nature à porter atteinte à sa solidité et à représenter un danger.
Ces éléments permettent au Tribunal de retenir l’existence de manquements contractuels d’une gravité suffisante justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Monsieur [I] et Madame [S] ayant versé deux acomptes de 10.000 euros, et les travaux réalisés étant impropres à leur destination et destinés à être démolis, aucune prestation utile ne peut être conservée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] à restituer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes payées en règlement des deux acomptes de 10.000 euros.
En application de l’ 1352-6 code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’ article 1352-7 du même code dispose pour sa part : Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Les experts intervenus dans le cadre de la présente procédure relèvent tous deux une absence de conformité des travaux aux règles de l’art. De plus, Monsieur [E] n’a pas essayé de chercher une solution amiable au litige. En conséquence, les intérêts assortissant les condamnations principales seront dus à compter de la date d’émission des factures.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la résolution du contrat trouve son origine dans les fautes de Monsieur [E]. Il est constaté par l’expert d’OMEGA que le carport présente de tels désordres que seule sa démolition est envisageable.
Le coût de cette démolition est évalué à la somme de 8.415 euros par la SAS PILOT et FILS selon devis établi le 15 février 2024.
Monsieur [I] et Madame [S] justifient par ailleurs avoir engagé la somme de 1.440 euros aux fins de réalisation de l’expertise.
Monsieur [E] sera, en conséquence de ces éléments, condamné à payer à Monsieur [I] et Madame [S] la somme de 9.855 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Les demandeurs se trouvent par ailleurs dans l’impossibilité d’utiliser le carport depuis mai 2022, soit depuis 46 mois à ce jour. Il convient d’indemniser leur préjudice de jouissance à hauteur de 60 euros par mois, soit la somme totale de 2.760 euros.
Enfin, en matière de contrat d’entreprise, en application de l’article 1231-2 du code civil, le préjudice moral est indemnisable s’il est distinct du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
En l’espèce, le préjudice matériel des demandeurs est caractérisé par les démarches multiples entreprises (expertises notamment), ainsi que par l’insécurité quant à l’état de l’ouvrage. Il convient d’évaluer leur préjudice moral à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [A] [E] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à Monsieur [I] et Madame [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage conclu le 10 mai 2022 entre Monsieur [A] [E] d’une part et Monsieur [P] [I] et Madame [N] [S] d’autre part, ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [E] à restituer à Monsieur [P] [I] et Madame [N] [S] :
— la somme de 10.000 euros réglée le 19 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
— la somme de 10.000 euros réglée le 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [N] [S] les sommes suivantes :
— 9.855 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 2.760 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [N] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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