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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] [ Localité 31 ] [ 25 ], Société [ 17 ], Etablissement [ 33 ] [ Localité 29 ], CENTRE DE RECEPTION, S.A.R.L. [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 25/02459 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ5Q
N° minute : 25/00139
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Y] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [21]
[22]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [I]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Débiteur
Non comparant
Etablissement [33] [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[20] [Localité 29] [1] [Localité 28]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 12]
S.A. [19] [Localité 31] [25]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [17]
CENTRE DE RECEPTION
[Adresse 34]
[Localité 16]
S.A.R.L. [30]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [32] [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2459 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [24] le 13 septembre 2024, M. [Y] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 23 décembre 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [21], créancière, le 24 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par la [21] au moyen d’une lettre recommandée en date du 14 janvier 2025 adressée au secrétariat de la commission le 16 janvier 2025, la créancière s’opposant à l’effacement de sa créance faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il a fait valoir ses droits à la retraite et perçu des fonds lui permettant de solder intégralement son endettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 4 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la [21] a comparu par écrit en justifiant avoir adressé son argumentation et ses pièces à M. [I]. Dans sa correspondance reçue au greffe le 18 mars 2025, elle fait valoir que M. [I] a au vu de ses relevés de compte bancaire manifestement fait valoir ses droits à la retraite depuis la décision de recevabilité et a perçu un rappel de pensions de retraite d’un montant supérieur au montant de son endettement total.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, M. [I] et les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par la créancière dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
RG 25/2459 PAGE
L’article L. 741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur la bonne foi :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, la bonne foi de M. [I] n’est pas contestée et aucune pièce ne permet de l’évincer.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de M. [Y] [I] s’élève à la somme de 9405,35 euros.
Il ressort des relevés de comptes bancaires produits aux débats par la [21] que la situation financière de M. [X] a évolué depuis la décision de recevabilité en ce qu’il perçoit désormais des pensions de retraite, qu’au vu des relevés de compte bancaire M. [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1825,42 euros réparties comme suit :
— trois pensions de retraite (mois de février et mars 2025) : 1825,42 €
TOTAL 1825,42 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [Y] [I], lequel a une personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 304,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [Y] [I], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 1207,59 euros décomposée comme suit :
— Forfait de base 853 €
— Forfait habitation 163€
— Forfait chauffage 167 €
— Loyer 514 €
RG 25/2459 PAGE
TOTAL 1697 €
Ainsi, la capacité réelle de remboursement est égale à 128,42 euros.
Le patrimoine du débiteur a également évolué puisqu’au vu des pièces produites par la [21], M. [I] a perçu des rappels de pensions de retraite à hauteur de 12811,59 euros le 31 décembre 2024 et 5130,20 euros le 3 janvier 2025. Même en incluant dans ces deux sommes, le montant de la retraite servie mensuellement pour ces deux mois concernés il en résulte que le patrimoine de M. [I] est supérieur au montant de son endettement. D’ailleurs, au 7 mars 2025 le solde de son compte de dépôt était de 7575,67 euros et M. [I] avait effectué un virement de 10 000 euros sur son LDDS dont le solde était de 9025,30 euros au 7 mars 2025.
Ainsi l’actif de M. [I] lui permet désormais de faire face à son passif exigible.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [Y] [I] n’existe plus en raison d’un rappel de pensions de retraite de sorte que la demande de traitement de sa situation de surendetement n’existe plus.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [21] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord à l’égard de M. [Y] [I] ;
CONSTATE que la situation de surendettement de M. [Y] [I] n’est plus avéré ;
DECLARE irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. [Y] [I] ;
RENVOIE le dossier à la [24] aux fins de classement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 29], le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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