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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDYU
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[T] [K] épouse [E]
DEFENDEUR(S) :
Association LIBERI
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Association LIBERI
Immatriculée 897671715
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2023, [T] [K] épouse [E] a donné à bail à l’association Domino assit’m ASE, aujourd’hui dénommée LIBERI, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 9] pour une durée de trois mois, le terme en étant fixé au 30 octobre 2023, et pour un loyer de 2500 € par mois, un dépôt de garantie de 3750 € étant en outre mis à la charge de la locataire.
Un état des lieux d’entrée a été établi amiablement entre les parties le 21 août 2023.
Soutenant que l’association LIBERI aurait quitté les lieux sans qu’un état des lieux de sortie n’ait été établi contradictoirement et qu’il ne lui a en tout état de cause pas été remis, que diverses dégradations locatives resteraient à réparer, que le loyer n’aurait pas été intégralement payé et qu’elle a subi un préjudice matériel consistant en l’impossibilité de louer à nouveau le logement jusqu’au mois de juillet 2024, [T] [K] épouse [E] a, par acte signifié le24 avril 2025, fait citer l’association LIBERI devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 10 000 € au titre des loyers impayés, 4620 €, 2138 € et 398,22 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives, 22 500 € en réparation du gain manqué, que la défenderesse soit condamnée à lui remettre un exemplaire de l’état des lieux de sortie à compter de la signification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 € par jour de retard, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [T] [K] épouse [E] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats l’état des lieux de sortie ou tout élément permettant de se faire une idée sur l’état du logement postérieurement au départ de la défenderesse, ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le jour même et comportant en annexe un procès-verbal de constat effectué par commissaire de justice le 11 juin 2024.
Bien qu’ayant été citée à sa personne, l’association LIBERI n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
En premier lieu, il n’est pas contestable que l’association LIBERI est bien la cocontractante de [T] [K] épouse [E] dès lors que cette dernière communique la déclaration publiée au Journal officiel du 30 juillet 2024 par laquelle elle a modifié sa raison sociale.
En deuxième lieu, bien que le bail porte sur un lieu destiné à l’habitation, ce contrat n’a pas été conclu afin de permettre à la défenderesse d’y loger ses préposés et il n’est pas établi que les parties aient entendu soumettre leurs relations à la loi du 6 juillet 1989, si bien qu’il y a lieu d’apprécier les demandes au regard des seules dispositions du code civil dont l’article 1713 est d’ailleurs visé en tête du bail, et dont l’article 1730 prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, [T] [K] épouse [E] verse aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 31 août 2023, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 juin 2024.
Bien que cet acte a été établi à sa demande et hors la présence de l’association LIBERI, il convient d’en tenir compte car la preuve de l’existence de dégradations locatives, simple fait juridique, n’est pas subordonnée à l’existence d’un état des lieux de sortie mais peut être apportée par tout moyen. Il n’est de plus pas démontré que l’état des lieux de sortie qui aurait été effectué par cette association aurait été transmis à la demanderesse, le contraire étant même acquis puisque celle-ci a maintenu sa demande de communication sous astreinte. Le procès-verbal susmentionné présente enfin de manière suffisamment claire et complète à la suite du départ de la défenderesse l’état du logement qui est demeuré inoccupé à la date de son établissement.
[T] [K] épouse [E] communique en outre un échange de courriers électroniques entre elle et l’association défenderesse confirmant l’existence de nombreuses dégradations locatives auxquelles cette dernière a de son propre aveu partiellement remédié elle-même en faisant exécuter divers menus travaux par l’un de ses préposés.
Elle verse également aux débats un devis établi par un artisan le 8 novembre 2023 portant sur des travaux de réparation du portail dégradé par l’association, pour le prix de 2138 €, et un devis établi par la société Zekia peinture le 23 février 2024 portant sur des travaux de peinture destinés à remédier aux traces et dégradations laissées par la défenderesse, pour le prix de 4620 € toutes taxes comprises.
La demande d’indemnisation présentée à ce titre par [T] [K] épouse [E], non sérieusement contestée par l’association LIBERI, apparaît bien fondée à hauteur de la seule somme globale de 6758 € compte tenu des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat susmentionné, outre qu’aucune des pièces communiquées n’établit que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre.
En troisième lieu, l’article 1728 du code civil dispose que l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus.
Alors que le bail prévoit le paiement de la somme globale de 7500 € au titre du loyer et de celle de 3750 € au titre du dépôt de garantie, [T] [K] épouse [E] démontre que l’association LIBERI n’a payé que la somme globale de 8750 €.
Il y a en conséquence lieu de ne déduire de la somme due au titre du coût de réparation des dégradations locatives que le paiement partiel de 1250 € au titre du dépôt de garantie et de la condamner à payer à ce seul titre celle globale de 5508 €.
En quatrième lieu, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que toute perte de chance qui implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable ouvre droit à réparation. L’indemnisation de ce préjudice de perte de chance ne peut correspondre à l’intégralité de la somme due mais doit être appréciée au regard de la probabilité de survenance de cette potentialité.
Le procès-verbal de constat établi le 11 juin 2024 et les devis susmentionnés démontrent que le local anciennement occupé par la défenderesse n’aurait pu être reloué durant le temps nécessaire à l’exécution de ces travaux.
[T] [K] épouse [E] n’a pas communiqué d’éléments de preuve relatifs au laps de temps pouvant lui être nécessaire afin de trouver un nouveau locataire présentant des garanties suffisantes, mais, s’agissant d’un logement situé à [Localité 9], commune faisant partie de celles mentionnées dans la liste annexée au décret du 20 juillet 2012, ce délai peut être estimé à deux mois, durant lequel cette potentialité était inexistante. La nature et l’ampleur des travaux de réparation des dégradations locative permettaient leur exécution durant ce délai, de sorte que le local considéré pouvait être proposé à la location dès le 2 janvier 2024.
À compter de cette date, cette potentialité était bien plus forte et la probabilité qu’elle se réalise peut être estimée à 80 %. Néanmoins, [T] [K] épouse [E] ne fournit aucune explication quant à l’état d’inoccupation du logement litigieux encore au 11 juin 2024 et jusqu’au mois de juillet inclus. Elle ne verse aux débats aucun élément de preuve relatif à la valeur locative des lieux dans le cadre d’un bail d’habitation et le montant du loyer mensuel mentionné dans le bail conclu avec l’association LIBERI ne peut être retenu en raison de la durée réduite du contrat et de la spécificité du public ayant été accueilli dans les lieux.
La somme de 3200 € répare en conséquence suffisamment le préjudice subi par [T] [K] épouse [E] et il convient de condamner l’association LIBERI à la lui payer.
Il résulte en dernier lieu des articles 11, 142, 138 et 139 du code de procédure civile que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé ou d’une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, et que ce juge y fait droit s’il estime la demande fondée.
Il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à l’appréciation du juge, qui estime si la communication de la pièce en cause apparaît utile à la solution du litige.
La communication du procès-verbal de constat établi le 11 juin 2024 rendant inutile celle de l’état des lieux de sortie qui aurait été établi dans des conditions ignorées par l’association LIBERI et le présent jugement tranchant le litige lié aux relations contractuelles antérieures des parties, il y a lieu de rejeter la demande en ce sens de [T] [K] épouse [E].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association LIBERI doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, l’association LIBERI doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [T] [K] épouse [E] la somme de 1800 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association LIBERI à payer à [T] [K] épouse [E] les sommes de 5508 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives déduction faite du paiement partiel du dépôt de garantie, et celle de 3200 € en réparation du préjudice né de la perte de chance de percevoir des loyers du local anciennement loué ;
CONDAMNE l’association LIBERI aux dépens ;
CONDAMNE l’association LIBERI à payer à [T] [K] épouse [E] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [T] [K] épouse [E] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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