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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 31 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENTRECTIFICTIF D’ERREUR MATÉRIELLE
du 31 Mars 2026
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGWS
53J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Greffier : Kamayi [B] MUKADI,
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ;
DEMANDERESSE :
S.A.CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°302 493 275 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.C.I. LES GRANGES DU MARAIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
Madame [B] [Y] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Monsieur [P] [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en date du 6 février 2020 rendu dans l’affaire opposant la SA CREDIT LOGEMENT à la SCI LES GRANGES DU MARAIS, Madame [B] [Y] [G] épouse [F], Monsieur [M] [U] et Monsieur [P] [X] [U] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la Société CREDIT LOGEMENT, reçue au greffe le 26 janvier 2026 ;
Attendu qu’il convient, en application des articles 461 et 462 du Code de procédure civile, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle figurant en page 5 dudit jugement, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement du 6 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME dans l’affaire inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro 19/01444 ;
DIT qu’en page 5 dudit jugement, il sera substitué, à la mention : « CONDAMNE solidairement la SCI LES GRANGES DU MARAIS, et en leur qualité de cautions, Madame [R] [G] épouse [F] et Messieurs [P] et [M] [U], à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 139.173,48 euros », la mention suivante : « CONDAMNE solidairement la SCI LES GRANGES DU MARAIS, et en leur qualité de cautions, Madame [B] [Y] [G] épouse [F] et Messieurs [P] et [M] [U], à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 139.173,48 euros» ;
DIT que la présente décision sera mentionnée par le Greffe sur la minute, et devra être annexée aux expéditions, du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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