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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARBRECO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7R
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[F] [O] épouse [R]
[T] [R]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. ARBRECO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [O] épouse [R]
née le 22 Janvier 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [R]
né le 13 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [H] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ARBRECO, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1639 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 février 2019, M. et Mme [F] et [T] [R] ont contracté auprès de la SARL Arbreco une prestation relative à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique , pour un montant respectif TTC de 20 000 et 4900 €, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro c.
Le même jour, aux fins de financer cet achat, M. et Mme [F] et [T] [R], engagés solidairement, ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis, exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », d’un montant de 24 900 euros, remboursable en 158 échéances de 205, 63 euros hors assurance et une dernière échéance de 204, 26 euros, avec un différé de paiement de 6 mois, au taux nominal annuel de 3,68 %.
Par jugement du 4 décembre 2019 le tribunal de commerce de Bobigny s a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Arbreco et a désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d’huissier de justice du 11 août 2023 , M. et Mme [F] et [T] [R] fait assigner en justice respectivement d, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, et la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la Me [D] ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 6 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Les époux [R] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Arbreco,
— mettre à la charge de la liquidation de la société Arbreco l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux époux [R] qui pourront en disposer librement
— prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la SA Cofidis
— condamner la société Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt
— condamner la société Cofidis ç leur verser la somme de 24 900 €au titre du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution
— condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 16 060, 38 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt
A titre subsidiaire
— condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 40 960, 38 €
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— condamner la société Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts payés et enjoindre à la société Cofidis de produite un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts
— condamner la SA Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
— condamner la SA Cofidis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de:
— rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;
— à titre subsidiaire, en cas de nullité des conventions, condamner M. et Mme [R] à leur verser la somme de 24 900 € au titre du capital emprunté au taux légal à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement la somme de 15 000 € ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros, outre les dépens.
Me [D], cité à domicile, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
RG : 24/1639 PAGE
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, dans cette même version, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R.111-1 du code de la consommation dispose que pour l’application du 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
° Sur les caractéristiques essentielles du bien
Aux termes de l’article L. 111-1, 1°, précité, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Le bon de commande du 27 février 2019 mentionne une pompe à chaleur de marque Atlantic ou équivalent, et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor ou Atlantic.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précises en ce que la marque des biens installés ne sont pas indiquées avec précision alors même que la marque du bien faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens du texte précité.
La nullité du contrat principal est encourue de ce chef.
° Sur les modalités d’exécution du contrat
Aux termes de l’article L. 111-1, 3°, précité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l’article R. 111-1 précité, pour l’application de l’article L. 111-1, le professionnel informe le consommateur des modalités d’exécution du contrat.
En l’espèce, la clause « délais d’installation », mentionne exclusivement
« date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande ».
Or rien ne permet de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison ainsi indiquée. Cette absence de distinction entre le délai de livraison du matériel et celui de la réalisation des prestations d’installation ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécutera ses différentes obligations, étant observé qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’une telle information aurait été délivrée sur un autre support que le bon de commande.
Il s’ensuit que la nullité du contrat principal est également encourue de ce chef.
Au regard des développements qui précèdent, la nullité du contrat principal est encourue, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Toutefois, la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative ; elle est donc susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1181 et 1182 du code civil.
La confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’indiquer que les époux [R] savaient que l’absence de mention de la marque des biens livrés ainsi que du délai d’exécution de la prestation entachaient le bon de commande d’une nullité.
Le rappel des dispositions précisément applicables au contrat litigieux ne figure pas de manière suffisamment claire et évidente dans les conditions générales de vente qui accompagnent le bon de commande, ni non plus dans l’attestation de livraison et de mise en service, dès lors qu’il est fait mention de textes abrogés lors de la conclusion du contrat, notamment l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Dès lors, si l’acquéreur a volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’il l’aurait fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient.
Par suite, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage de son droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser qu’il aurait eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Le fait que les époux [R] aient accepté la livraison du matériel et ait payé le crédit ne valent donc pas confirmation du contrat.
Il convient en conséquence d’ordonner l’annulation du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 27 février 2019 auprès de la banque.
Il convient en conséquence de constater l’annulation du contrat accessoire de prêt.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Arbreco, la remise de la société Arbreco et des époux [R] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Arbreco, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par les époux [R], soit la somme de 24 900 euros, lui soit restitué par la société Arbreco sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par les époux [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Arbreco conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat accessoire emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Il s’ensuit que les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice consécutif .
En l’espèce, c’est à juste titre que les époux [R] que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
Pour que la banque soit privée de sa créance de restitution, l’acquéreur doit cependant prouver l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Les époux [R] se prévalent de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente et la remise en état de sa toiture compte tenu de l’état de déconfiture de la SARL Arbreco.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait des nullités. L’impossibilité pour les époux [R] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. COFIDIS à restituer aux époux [R] la somme de 28 560, 70 € euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte versé aux débats.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Les époux [R] n’apportant aucun élément pour justifier du préjudice moral allégué seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre [F] [O] épouse [R], M. [T] [R] et la SARL Arbreco suivant bon de commande numéro 2018 2655 2905;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2019 entre [F] [O] épouse [R], M. [T] [R] et la SA Cofidis ;
Dit que [F] [O] épouse [R], M. [T] [R] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SARL Arbreco à hauteur de 24 900 euros ;
Dit qu’il appartient à la Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 2018 2655 2905 du 27 février 2019
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SARL Arbreco et si Me [D] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 2018 2655 2905, [F] [O] épouse [R], M. [T] [R] pourront alors disposer de ce matériel ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [F] [O] épouse [R], M. [T] [R] la somme de 28 560, 70 € euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [F] [O] épouse [R], et M. [T] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX
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