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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/236
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. GUERIN COURTAGE TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 18 Septembre 2024
Date de la convocation : 09 Octobre 2024
A l’audience du : 14 Mars 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIX2
Copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, Mme [K] [N] a conclu avec la SARL Guérin Courtage Travaux un contrat de courtage de travaux consistant dans une surélévation en parpaing (charpente et couverture) de sa maison d’habitation pour la somme forfaitaire de 2 400 euros TTC.
Par requête en injonction de payer, la SARL Guérin Courtage Travaux a demandé la condamnation de Mme [K] [N] au paiement de la somme de 1 600 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 6 juin 2024 et signifiée à personne le 19 août 2024.
Mme [K] [N] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe reçue le 18 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SARL Guérin Courtage Travaux demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition de M. [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir
Condamner Mme [K] [N] à verser la somme de 1 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 6 juin 2024
Condamner Mme [K] [N] à verser 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont 75.28 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance.
A titre liminaire, la SARL Guérin Courtage Travaux relève que M. [O] [N] n’a pas la qualité à agir dans la présente instance n’étant pas concerné par l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de sa prétention aux fins de paiement, la SARL Guérin Courtage Travaux fait valoir sur le fondement de l’article 1103 du code civil que le contrat signé avec Mme [K] [N] et les conditions générales ne sont pas relatifs à une mission de maîtrise d’œuvre.
Elle précise que le planning communiqué n’avait vocation qu’à permettre aux entreprises retenues de se mettre en relation pour se coordonner entre elle et avec Mme [K] [N] pour définir les dates d’intervention, qu’elle a transmis une facture de la société REIPAU uniquement au regard du litige qui existait entre elle et Mme [K] [N] et qu’elle a cherché à aider Mme [K] [N] à la demande de cette dernière. Elle souligne que ces éléments ne caractérisent pas une mission de maîtrise d’œuvre.
Aux termes de leurs écritures, M. [O] [N] et Mme [K] [N] demandent au tribunal de les recevoir en leur opposition et de :
Rejeter la demande de paiement présentée par la SARL Guérin Courtage Travaux
Condamner la SARL Guérin Courtage Travaux à payer la somme de 1 000 euros sut le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M et Mme [N] exposent qu’ils ont subi un dégât des eaux le 12 juillet 2023 en raison de ce que la SARL REIPAU, le maçon, a mal bâché le chantier. Il s’en est suivi un litige pour lequel une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par décision en date du 28 mars 2024.
M et Mme [N] soutiennent que la SARL Guérin Courtage Travaux a agi en qualité de maître d’œuvre et pas seulement en vue d’une mise en relation avec les entrepreneurs. A ce titre, ils font valoir que la SARL Guérin Courtage Travaux a établi des plannings d’intervention et organisé des réunions coordonnant ainsi les artisans, qu’elle est intervenue dans la facturation de certains d’entre eux et qu’elle est également intervenue lors de la survenance du sinistre le 12 juillet 2023 en donnant des instructions.
Ils ajoutent que la SARL Guérin Courtage Travaux s’était présentée à eux comme maître d’œuvre ce qui les avait conduits à contracter avec elle.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, M et Mme [N] concluent que la SARL Guérin Courtage Travaux étant intervenue en qualité de maître d’œuvre sur le chantier peut voir sa responsabilité engagée au titre de la responsabilité contractuelle. Ils considèrent que l’abandon du chantier par la SARL REIPAU, l’absence de réception subséquente et les désordres qui subsistent caractérisent une faute de la SARL Guérin Courtage Travaux qui justifie la suspension de leur obligation de payer le solde de la facture de la SARL Guérin Courtage Travaux.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne le 19 août 2024. L’opposition a été effectuée le 18 septembre 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par Mme [K] [N], son opposition est recevable.
2- Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la requête en injonction de payer du 18 janvier 2024 de la SARL Guérin Courtage Travaux vise Mme [K] [N], l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2024 est prise à l’encontre de Mme [K] [N] et l’acte extra-judiciaire de signification vise uniquement Mme [K] [N].
Au surplus, le devis du 1er mars 2023 et le contrat du 3 avril sont établis au nom de « Mme [N] » (sans même la précision du prénom).
Il s’ensuit que M. [O] [N] qui ne démontre pas son intérêt ni sa qualité à agir et ne sollicite pas la qualité d’intervenant volontaire n’est pas recevable à agir contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 juin 2024.
3- Sur la demande principale
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat signé le 3 avril 2023 et les conditions générales de celui-ci mentionnent que la mission de la SARL Guérin Courtage Travaux consiste dans la mise en relation de son client (le porteur du projet) avec des entrepreneurs en vue de la réalisation d’un projet déterminé et aux conditions fixées par le client.
Aucune partie ne conteste que la SARL Guérin Courtage Travaux ait permis à Mme [K] [N] de signer des devis avec la société GM COUVERTURE (le couvreur), la SCOP SAFFRE/[J] (le charpentier) et la SARL REIPAU (le maçon) pour la réalisation de leur projet de surélévation en parpaing de sa maison d’habitation.
La signature de ces devis démontre que la SARL Guérin Courtage Travaux a accompli les prestations auxquelles elle était contractuellement tenue.
Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [K] [N] que la faute reprochée à la SARL Guérin Courtage Travaux se caractérise par les désordres subis suite à des infiltrations d’eau qui résulteraient d’un bâchage défaillant du chantier par la SARL REIPAU.
Il est également reproché de ne pas avoir organisé la réception des travaux.
Toutefois, d’une part la réception des travaux ne peut manifestement pas avoir lieu au regard du litige en cours et, d’autre part, les désordres déplorés ne peuvent qu’être la résultante d’une défaillance de l’entrepreneur, quel qu’il soit, dans l’exécution de la prestation qui lui a été confiée.
Cette faute ne découle pas de l’exécution du contrat signé entre Mme [K] [N] et la SARL Guérin Courtage Travaux. A ce titre, il est indifférent que la SARL Guérin Courtage Travaux soit considérée comme courtier ou comme maître d’œuvre auquel la faute reprochée par Mme [K] [N] ne pourrait pas plus être reprochée.
Par conséquent, et alors que la SARL Guérin Courtage Travaux a rempli ses obligations contractuelles, Mme [K] [N] sera condamnée à payer à la SARL Guérin Courtage Travaux la somme de 1 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024.
4-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [N] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et tenue de verser à la SARL Guérin Courtage Travaux la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [K] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARE M. [O] [N] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à verser à la SARL Guérin Courtage Travaux la somme de 1 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 au titre du contrat du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à verser à la SARL Guérin Courtage Travaux la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DEPIERROIS
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