Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GN34
NAC : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
née le 01 Octobre 1958 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, rue de la Verrerie – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Représentée par Me Elisa HAUSSETETE substituée par Me Sophie HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 28 Janvier 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 11 rue de Soquence – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] est propriétaire d’un chien de race Chihuahua dénommé HAPPY, âgé de 11 ans. Le 9 février 2023, HAPPY a été attaqué par le chien de Monsieur [H] [Z]. Il a été blessé à la pâte.
Madame [L] a déposé plainte contre Monsieur [Z] le 14 février 2023. Elle a tenté de trouver un accord amiable avec lui en faisant appel à un conciliateur de justice qui a conclu, le 23 juin 2023, qu’un accord n’était pas possible du fait des soins coûteux à prendre en charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Madame [L] a donc fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire pour obtenir réparation.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle, Monsieur [Z] étant présent, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [L] était représentée par Maître Élisa HAUSSETETE, substituée par Maître Sophie HAUSSETETE qui s’est rapportée à ses écritures. Monsieur [Z], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA du 11 mars 2025 et signifiées à Monsieur [Z] par acte du 4 mars 2025, Madame [L] demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [Z] entièrement responsable du préjudice subi par elle,
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 864,66 € au titre du remboursement des frais vétérinaires,
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [L] fait valoir que Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle en tant que gardien de son chien. Elle indique avoir engagé des frais pour faire soigner HAPPY et en conclut que Monsieur [Z] doit prendre en charges lesdits frais. Elle soutient également avoir subi un préjudice moral, étant encore très traumatisée par les faits.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [Z]
L’article 1243 du code civil dispose que : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
En l’espèce, Monsieur [Z] n’a jamais contesté être propriétaire du chien qui a attaqué HAPPY le 9 février 2023. Les circonstances de cette attaque sont rapportées par Madame [L] et Madame [R] [P] qui a rédigé une attestation aux termes de laquelle elle indique avoir vu le chien de Monsieur [Z], ni muselé ni tenu en laisse, mordre la patte de HAPPY à travers le grillage de l’enclos à chien situé 190 rue du Commandant Abadie au HAVRE.
Il n’a pas été confirmé que le chien de Monsieur [Z] était de race staff ou pitbull mais cela est sans incidence sur les circonstances des faits et il est établi que le chien dont Monsieur [Z] est propriétaire et qui était sous sa garde le 9 février 2023 a attaqué le chien de Madame [L], le mordant à la patte et occasionnant de ce fait une blessure.
Il convient d’en conclure que Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle et se trouve, de ce fait, entièrement responsable du dommage causé à Madame [L].
Sur les demandes indemnitaires
Sur le remboursement des soins
Madame [L] demande à ce que Monsieur [Z] soit condamné à lui rembourser les frais de vétérinaire engagés soit 2 864,66 €. Elle produit des factures dont le total s’élève à la somme de 2 988,61 €. La somme de 2 864,66 € demandée par Madame [L] lui est donc accordée et Monsieur [Z] est condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice moral de Madame [L]
Madame [L] indique souffrir d’un stress post-traumatique depuis les faits. Elle produit un certificat de son médecin en date du 29 juin 2023 qui confirme une forte anxiété, une rumination sur l’attaque, une perte d’appétit et des troubles digestifs.
Le préjudice moral de Madame [L] est établi et il convient de l’évaluer à la somme de 300€. Monsieur [Z] est donc condamné à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] est condamné à verser à Madame [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [H] [Z] entièrement responsable du préjudice causé à Madame [E] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2 864,66 euros (deux mille huit cent soixante-quatre euros et soixante-six centimes) au titre du remboursement des soins vétérinaires, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [E] [L] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [E] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Épouse ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technique ·
- Devis ·
- Contrat de maintenance ·
- Opérateur ·
- Prestation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nom patronymique
- Indivision ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Administrateur ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Vente
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Option d’achat ·
- Clause ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Loyer ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Achat ·
- Véhicule
- Courtage ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Mise en relation ·
- Entrepreneur ·
- Qualités ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.