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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 14 nov. 2025, n° 24/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04903 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUZ
NAC: 36Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Etablissement public, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDERESSE
Mme [O] [R] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 112, et par Maître Pierre AMIEL de la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 octobre 2024 (RG n°24/01526 et minute n°24/2121), le président du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le RESPONSABLE DU [9] ([10]) à faire assigner Madame [O] [R] épouse [P] selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le RESPONSABLE DU [9] (PRS) a assigné Madame [O] [R] épouse [P] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’être condamnée solidairement à régler le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 192.710 euros due par la société [4] dont elle a été la gérante.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2025.
Le [11] DU [9] ([10]) demande à la présente juridiction, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, de :
principalement :débouter Madame [O] [R] épouse [P] de l’intégralité de ses contestations et demandes,constater que les conditions d’exercice de l’action prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies,déclarer Madame [O] [R] épouse [P] solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société [4], soit la somme de 192.710 euros,condamner Madame [O] [R] épouse [P] au paiement de la somme de 192.710 euros solidairement avec la société [5] Madame [O] [R] épouse [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté, Madame [O] [R] épouse [P] demande à la présente juridiction, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, de :
débouter le RESPONSABLE DU [9] (PRS) de l’ensemble de ses demandes,déclarer qu’elle ne peut être solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société [4], soit la somme de 192.710 euros,condamner le RESPONSABLE DU [9] (PRS) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande principale
L’article L.267 du livre des procédures fiscales dispose « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. ».
Sur le fondement de ce texte, l’administration fiscale a engagé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, l’action prévue par ce texte à l’encontre de Madame [O] [R] épouse [P] qui occupait les fonctions de gérante de droit de la société [4].
Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 29 janvier 2015 sous la forme d’une SARL et sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] aux fins d’exercice de l’activité de promotion immobilière de logements. Madame [O] [R] épouse [P] y a exercé les fonctions de gérante depuis l’origine.
La société [4] a fait l’objet d’opérations de vérifications fiscales sur plusieurs périodes. L’administration fiscale soutient que ces investigations ont mis en lumière des manquements délibérés ayant eu pour effet de minimiser les impositions dues au titre de la TVA sur les périodes contrôlées. Plusieurs propositions de rectification ont été émises, suivies d’avis de mise en recouvrement, de commandements et de mises en demeure de payer.
Le recouvrement n’ayant pas été possible, l’administration fiscale a assigné la société [6] en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulouse. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2023. Le mandataire liquidateur désigné a indiqué que les créances du trésor public étaient irrécouvrables auprès de la société. C’est la raison pour laquelle, le RESPONSABLE DU [9] ([10]) s’est retourné contre la dirigeante. Il reproche à Madame [O] [R] épouse [P] des malversations en matière de TVA.
Plus précisément, l’enquête administrative a démontré que la gérante avait déposé des déclarations de TVA avec un état « néant » au nom de la société [6]. Elles ne correspondaient pas avec la réalité de l’activité de cette société. En effet, sur la même période, la société avait effectué des actes de ventes immobilières signés ayant donné lieu à paiements encaissés. Assujettie à la TVA, la société [6] ne pouvait donc pas occulter les transactions effectuées et les recettes correspondantes. Or, transmettre à l’administration fiscale des états « néant » en matière de déclaration de TVA, revenait à lui cacher la perception de ses recettes.
A partir du moment où cette manœuvre d’occultation a été répétée régulièrement sur l’ensemble des ventes faites par la société [6], l’administration fiscale a exclu l’hypothèse de l’éventuelle erreur initiale par méconnaissance. Elle en a déduit qu’il s’agissait en réalité d’une « rétention de TVA » délibérée « dans le but de ne pas reverser au Trésor, la TVA collectée lors de ses actes de ventes ».
Surtout, les procédures de vérifications qui ont mis à jour cette manœuvre intentionnelle destinée à échapper au paiement de l’impôt, n’ont pas été contestées par Madame [O] [R] épouse [P].
C’est également la raison pour laquelle ces manquements délibérés, considérés comme des « malversations » ont fait l’objet de majorations de 40 % pour deux des trois rectifications.
En effet, l’administration fiscale n’a pas appliqué de majoration à l’occasion de la première vérification portant sur la période de janvier 2015 à mars 2016, bien que l’enquête ait déjà pointé le « manquement délibéré ». Malgré cet avertissement, la société [6] a continué de ne pas déclarer la TVA sur les transactions opérées. Si bien que lors de la seconde vérification portant sur la longue période de janvier 2017 à décembre 2021, l’enquêteur de l’administration fiscale a de nouveau pointé « la rétention de TVA collectée non reversée au Trésor », laquelle « est caractérisée par des montants importants » et ce, de façon « répétées régulièrement sur l’ensemble des ventes ».
Il en est exactement de même s’agissant de la troisième vérification pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2020, pour laquelle ce comportement frauduleux de la gérante a persisté.
Le caractère intentionnel des manœuvres réitérées destinées à échapper à l’impôt a donc déterminé l’administration fiscale à appliquer des majorations pour les deux dernières vérifications.
Le caractère intentionnel ne fait aucune doute.
Il est justifié que Madame [O] [R] épouse [P] connaissait parfaitement les principes fiscaux qui obligent à la comptabilisation et à déclaration de la TVA collectée. D’une part, parce qu’il s’agit d’une gérante chevronnée qui gère plusieurs sociétés dans le secteur de l’immobilier. D’autre part, parce qu’elle avait été informée et avertie à plusieurs reprises dans le cadre des vérifications opérées par l’administration et qu’elle a choisi de persister dans ses manœuvres contestables grossières en occultant la TVA sur l’ensemble des ventes et ce, sur plusieurs années.
Il en résulte que le RESPONSABLE DU [9] ([10]) démontre que Madame [O] [R] épouse [P], en sa qualité de gérante de droit la société [4] a personnellement commis des manœuvres frauduleuses et à tout le moins, des inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Elle a sciemment décidé d’éluder de déclarer la TVA sur « l’ensemble » des opérations immobilières concrétisées, afin de conserver à son profit personnel des fonds collectés sur une période de plusieurs années. Par ailleurs, elle s’est abstenue de modifier cette pratique de rétention d’impôts et a choisi de persister à rester dans l’occultation, malgré les avertissements de l’administration fiscale, suite à trois vérifications successives portant sur une période importante et significative.
Il s’agit là d’un comportement continue et répété, sur plusieurs années, qui caractérise, pour un dirigeant, une « inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société » au sens de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Face à cette situation accablante, les moyens de défense avancés par Madame [O] [R] épouse [P], sont inopérants.
Il convient de préciser que la somme de 192.710 euros pour laquelle il est demandé que Madame [O] [R] épouse [P] soit déclarée solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société [4], provient exclusivement d’un avis de recouvrement édité le 15 avril 2022 par l’administration fiscale. Il a pour origine deux propositions de rectification du 13 janvier 2022 et du 07 juin 2021 pour une créance globale de taxe sur la valeur ajoutée, majorations et intérêts de retard de 201.875 euros.
Il en découle que le [12] ([13]) a engagé l’action dans un délai raisonnable, puisque inférieur au délai de prescription quadriennale.
En outre, le [13] justifie des diligences en matière de recouvrement. En effet, cette créance a donné lieu le 29 avril 2022, à une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer prévu par les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution. De multiples saisies et tentatives de saisies ont été diligentées en vain. Cela a déterminé l’administration fiscale à assigner la société [6] en liquidation judiciaire.
Ce n’est d’ailleurs qu’à partir du moment où il a été attesté en février 2024 par le mandataire liquidateur, de l’irrecouvrabilité des dettes fiscales par la société liquidée que le [10] a initié la procédure prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales. Cette succession de décisions est parfaitement conforme au principe de subsidiarité. Celui-ci commande de privilégier le recouvrement des dettes à l’encontre du débiteur principal, avant d’en constater les caractères infructueux et impécunieux et le cas échéant, de se retourner contre son dirigeant en cas de réunion des critères de l’article L.267 précité.
C’est ainsi qu’il a été procédé en l’espèce et il ne peut être fait grief à l’administration fiscale d’avoir respecté ce principe. En effet, tant que l’irrecouvrabilité des dettes de la société n’était pas avérée, le comptable public ne pouvait engager une action à l’encontre du dirigeant d’une société en vertu de l’article L.267 précité.
Par conséquent, il résulte de ces motifs que le RESPONSABLE DU [9] (PRS) démontre que les critères légaux de l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont remplis et qu’il est donc recevable et bien fondé à déclarer Madame [O] [R] épouse [P] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société [4], soit la somme de 192.710 euros, et à la condamner solidairement à cette somme, qui par ailleurs n’est pas contestée quant à son montant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront assumés par Madame [O] [R] épouse [P], qui succombe en ses prétentions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le RESPONSABLE DU [9] (PRS) a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance.
Madame [O] [R] épouse [P] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
DECLARE Madame [O] [R] épouse [P] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société [4], soit la somme de 192.710 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [P] à payer au RESPONSABLE DU [9] ([10]) la somme de 192.710 euros (CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT DIX EUROS) solidairement avec la société [4] ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [P] à verser au RESPONSABLE DU [9] ([10]) la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE à recouvrir directement contre Madame [O] [R] épouse [P], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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