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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02690 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5G
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93160 NOISY LE GRAND inscrite au registre du commerce de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Chantal BLANC, de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [G]
née le 17 Septembre 1983 à PARIS, demeurant 11 Route d’Allauch – 13011 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2022, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à Madame [Q] [G] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile Renault CAPTUR MY21 immatriculé GJ-074-DN, d’une valeur de 25 450 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, Madame [Q] [G] a bénéficié d’une location d’une durée de 49 mois incluant un premier loyer de 1 500 euros, puis 48 loyers de 329,71 euros, hors assurance et prestations, et, au terme de ce délai, elle pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 13 358,40 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 30 684,48 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 6 septembre 2022.
Par courrier du 26 septembre 2024, la SA DIAC a mis Madame [Q] [G] en demeure de payer la somme de 422,38 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2024, la SA DIAC a mis Madame [Q] [G] en demeure de payer la somme de 844,39 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2025, la SA DIAC a notifié à Madame [Q] [G] la résiliation du contrat à effet au 25 novembre 2024.
Le 3 février 2025, le véhicule a été restitué à la SA DIAC.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SA DIAC, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner Madame [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 5 937,84 euros avec intérêts à compter du 15 mars 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Q] [G] n’était ni comparante ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
1/ Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2024 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 5 mai 2025, est recevable.
2/ Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat stipule une clause de résiliation anticipée (4.1) à l’initiative de la SA DIAC intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » rédigée en ces termes :
« En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraine l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après ».
Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits des parties et aggrave significativement la situation du locataire en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA DIAC.
3/ Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant la défenderesse en paiement du solde du prêt, la SA DIAC a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la SA DIAC établissent que la défenderesse a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des loyers à compter de l’échéance de septembre 2024, mettant ainsi en échec le paiement de la location avec option d’achat et qu’elle a restitué le véhicule le 3 février 2025.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la location avec option d’achat conclue a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque la défenderesse a bénéficié du véhicule loué et le prêteur a perçu les loyers pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
4/ Sur le respect par la SA Diac de ses obligations
Au soutien de ses prétentions, la SA Diac verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, adaptée aux spécificités de la location avec option d’achat, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), les conditions générales et particulières de l’engagement de reprise, la notice d’information relative à l’assurance, la synthèse de l’offre, l’attestation de formation du vendeur intermédiaire, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche explicative, une fiche de dialogue et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP et la facture de la Société de Diffusion Automobile, un décompte des loyers impayés, un justificatif du calcul des intérêts, un justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, l’accord de restitution amiable du véhicule, un décompte de vente établi par ALCOPA AUCTION le 14 février 2025 attestant de la vente du véhicule restitué pour un montant TTC de 14 400 euros, le calcul de l’actualisation des loyers ;
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
5/ Sur la créance de la SA DIAC
Aux termes de l’article D.312-18 du code de la consommation « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Si le bien loué n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du bien.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut eut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce le véhicule a été restitué.
La SA DIAC sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 937,84 euros suivant décompte arrêté au 15 mars 2025 comprenant les loyers impayés pour 327,61 euros, une indemnité de résiliation de 5 153,36 euros, déduction faite du prix de la vente, des « indemnités sur impayés » de 434,85 euros et « intérêts de retard » de 22,02 euros.
Il convient de soustraire les intérêts de retard, en l’absence de déchéance du terme valablement intervenue, le point de départ des intérêts dus ne peut intervenir avant la date du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat.
Il convient de réduire les indemnités sur impayés, considérées comme une clause pénale, à la somme de 1 euros.
Par conséquent, Madame [Q] [G] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 5 481,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
6/ Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En raison de la disparité des situations économiques des parties, l’équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, la demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DIAC recevable en sa demande ;
DECLARE ABUSIVES les clauses intitulées « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » figurant dans le contrat de prêt souscrit le 29 août 2022 et les répute non écrites;
DEBOUTE la SA DIAC, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 29 août 2022 entre la SA DIAC et Madame [Q] [G], à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 5 481,97 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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