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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/53232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53232 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KXN
N° : 12-CH
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF), société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF), Société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDERESSE
La société Cabinet [L] ET COMPAGNIE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061 (non comparant à l’audience)
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 9 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son nouveau syndic désigné aux termes de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 et par le cabinet Gestion et transactions de France (GTF), syndic, à l’encontre de la société Cabinet [L] et Compagnie, son ancien syndic, aux fins de communication des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété ;
Vu les renvois successifs pour permettre des pourparlers entre les parties ;
A l’audience du 4 novembre 2025, le conseil de syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et du cabinet GTF a soutenu oralement ses conclusions actualisées aux termes desquelles ils sollicitent de :
— DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice et la société GTF recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONDAMNER la société [L] ET COMPAGNIE d’avoir à remettre à la société GTF et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tous les documents comptables et administratifs relatifs à la copropriété du [Adresse 5], ainsi que la trésorerie disponible et notamment :
— La comptabilité intégrale de l’immeuble et notamment :
— la trésorerie disponible ;
— des relevés des dépenses 2024 et 2023 ainsi que des factures afférentes,
— des relevés individuels des comptes approuvés ;
— du détail Fonds de roulement par copropriétaire,
— du détail Fonds travaux par copropriétaire,
— des Grands Livres de 2000 à 2024,
— de la balance N et N-1,
— du rapprochement bancaire année 2024, 2023 et 2022 ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société [L] ET COMPAGNIE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la désorganisation de sa comptabilité engendrée par la non-communication de la totalité des archives ;
— CONDAMNER la société [L] ET COMPAGNIE à payer à la société GTF la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard des difficultés de gestion, pertes de temps, peines et soins engendrés par la non-communication des archives et de la trésorerie ;
— CONDAMNER la société [L] ET COMPAGNIE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société Cabinet [L] et Compagnie, bien que régulièrement assignée et ayant constitué avocat, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, l’ayant désigné en qualité de nouveau syndic, Une lettre de mise en demeure du 11 février 2025 d’avoir à communiquer les éléments adressée à la société Cabinet [L], des courriels du 20 novembre et 2 décembre 2024 sollicitant la communication des éléments,
Il résulte donc de ces éléments que la société Cabinet [L] a bien été informée du changement de syndic et a reconnu son obligation de communication des éléments de gestion au syndicat des copropriétaires en communiquant certains éléments mais ne s’est pas exécutée concernant les éléments comptables.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication dans les termes du dispositif ci-après.
La société Cabinet [L] ayant opposé une certaine résistance à son obligation pourtant légalement prévue de communication des éléments de gestion appartenant au syndicat des copropriétaires, il y a lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le préjudice né de l’absence de transmission spontanée des archives du syndicat des copropriétaires et des difficultés à administrer cette copropriété sans ces éléments. Au soutien de sa demande, il produit les différents courriers de mise en demeure et relance.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un préjudice actuel étant en incapacité de gérer correctement sa copropriété faute de disposer des éléments bancaires, comptables et administratifs nécessaires. Il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, à titre de provision.
Le cabinet GTF sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euiros aux motifs des difficultés de gestion, pertes de temps, peines et soins engendrés par la non-communication des archives et de la trésorerie.
Le préjudice résultant du défaut de communication spontanée des archives de la copropriété apparaît établi au regard des diverses démarches et relances réalisées en ce sens, et il y a également lieu de faire à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été nécessaire pour permettre la communication complète des éléments dus au nouveau syndic en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la société Foncia [Localité 9] Rive Droite est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Cabinet [L] et Compagnie à transmettre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice et à la société Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF), conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965 tous les documents comptables et administratifs relatifs à la copropriété du [Adresse 5], ainsi que la trésorerie disponible et notamment :
— La comptabilité intégrale de l’immeuble et notamment :
— la trésorerie disponible ;
— des relevés des dépenses 2024 et 2023 ainsi que des factures afférentes,
— des relevés individuels des comptes approuvés ;
— du détail Fonds de roulement par copropriétaire,
— du détail Fonds travaux par copropriétaire,
— des Grands Livres de 2000 à 2024,
— de la balance N et N-1,
— du rapprochement bancaire année 2024, 2023 et 2022 ;
En l’absence d’exécution volontaire dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 4 mois ;
Condamnons la société Cabinet [L] et Compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Cabinet [L] et Compagnie à payer à la société Cabinet Gestion et de Transactions de France (GTF), la somme provisionnelle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Cabinet [L] et Compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Cabinet [L] et Compagnie aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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