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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 24/03590 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HY5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
Né le 12 Février 1940 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [K]
Né le 15 Mars 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SDC DE LA RESIDENCE “[8]”
Représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 9] [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.C.V. [Adresse 10]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] et M. [U] [K] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
La SCCV [Localité 9] [Adresse 6] a réalisé un ensemble immobilier sur la parcelle mitoyenne située [Adresse 5].
M. [Y] [K] et [U] [K] ont fait établir un procès-verbal de constat avant les travaux, le 4 novembre 2021.
La SCCV [Localité 9] [Adresse 6] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise préventive des avoisinants et M. [O] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Un rapport d’expertise a été établi le 20 janvier 2022.
M. [Y] [K] et M. [U] [K] se sont plaints de travaux de remblaiement et de terrassement effectués par la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] provoquant des désordres au niveau de leur garage.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 août 2025, M. [Y] [K] et M. [U] [K] ont assigné le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— ordonner que les frais irrépétibles que M. [Y] [K] et M. [U] [K] ont été obligés d’engager soient à la charge du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice et de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence ELOQUENCE, représenté par son syndic en exercice et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [Y] [K] et M. [U] [K], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de:
A titre principal,
— rejeter la prétendue absence de motif légitime des consorts [K] quant à la demande d’expertise,
— rejeter la demande de mise hors de cause du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer recevable les protestations et réserves du [Adresse 11],
— rejeter la demande effectuée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant,
— ordonner une expertise,
— ordonner que les frais irrépétibles que M. [Y] [K] et M. [U] [K] ont été obligés d’engager soient à la charge du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice et de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6],
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE, représenté par son syndic en exercice et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] aux entiers dépens.
La SCCV [Localité 9] [Adresse 6], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par les consorts [K],
— débouter les consorts [K] de leurs demandes de condamnation de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] à supporter les frais d’expertise et au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [K],
— condamner les consorts [K] aux entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE, représenté par son syndic en exercice, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal
— constater que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime pour justifier leur demande d’expertise,
En conséquence,
— rejeter les demandes, fins et conclusions adverses formées par les requérants
En tout état de cause,
— constater que les requérants n’ont pas qualité à agir à l’encontre du [Adresse 11],
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
— s’entendre le [Adresse 11] émettre toutes protestations et réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande présentée par les requérants, tendant à se voir nommer un expert judiciaire, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
En tout état de cause,
— condamner [Y] [K] et [U] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise éventuellement prononcée.
Il conteste notamment l’existence d’un motif légitime et affirme être étranger aux travaux survenus sur la propriété des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE conteste l’existence d’un motif légitime et affirme être étranger aux travaux survenus sur leur propriété.
Les articles 9 et 10 code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d’ordonner, même d’office, et en tout état de cause, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, notamment d’expertise.
En l’espèce, les consorts [K] versent aux débats un procès-verbal de constat établi avant les travaux, mais ne justifient d’aucun procès-verbal de constat ou rapport d’expertise amiable effectué postérieurement aux travaux, de nature à démontrer l’existence de désordres dus à la réalisation de ces travaux.
Ainsi, aucun motif légitime n’est caractérisé.
Les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, défaillent à la rapporter, dès lors la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de faire droit à la demande du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [K] et M. [U] [K] seront condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [Y] [K] et M. [U] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELOQUENCE, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS [Y] [K] et [U] [K] aux dépens du présent référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître Fabienne BEUGNOT
— Maître Renaud PALACCI
— Maître Grégoire ROSENFELD
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