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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 001002830313 V021334888 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00474 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMYO
JUGEMENT
Minute : 24/188
Du : 07 Mars 2024
Monsieur [K] [H]
C/
ONEY BANK (3069051500, 1901-2023-0185/AUTO_01901-2 023-0185, 3069051499)
EDF SERVICE CLIENT (001002830313 V021334888)
[37] (4954196E)
[25] (BWZ/0001/456018/21)
[33] (M [H])
[24] [Localité 35] (22012668W01)
LA [22] (563867E033)
[38] ([Numéro identifiant 2])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H],
Demeurant [Adresse 34]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK,
Domiciliée : chez [30],
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[37]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée
[25]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[33] ,
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
[24] [Localité 35] ,
Demeurant Service Surendettement
[Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
LA [22]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
[38]
Demeurant [Adresse 32]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, M. [K] [H] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [28].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 mai 2023.
Le 4 septembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 29 mois, au taux d’intérêt de 4,22 %, moyennant une mensualité de remboursement de 561,47 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [K] [H], à qui les mesures ont été notifiées le 19 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, [26] a actualisé sa créance à la somme de 3 266,07 euros, arrêtée au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2023, [36], a actualisé sa créance à la somme de 4 403,80 euros.
A l’audience, M. [K] [H], comparant, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement maximum de remboursement d’un montant de 50 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par [26]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 octobre 2023 qu’à cette date, M. [K] [H] était redevable d’une somme de 3 994,17 euros.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, [26] a actualisé sa créance à la somme de 3 266,07 euros, arrêtée au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
M. [K] [H] ne conteste pas ce montant.
En conséquence, il y a lieu de fixer cette créance à la somme déclarée.
b) Sur la créance détenue par [36]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 octobre 2023 qu’à cette date, M. [K] [H] était redevable d’une somme de 1 523,25 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2023, [36], a actualisé sa créance à la somme de 4 403,80 euros.
Faute d’élément contraire fourni par le débiteur, il y a lieu de retenir le montant déclaré par [36].
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire moyen net mensuel
2 042,54 €
TOTAL
2 042,54 €
Il apparaît qu’avec un enfant à l’égard duquel il exerce un droit de visite et d’hébergement classique, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
604,00 €
Charges d’habitation (barème)
116,00 €
Charges de chauffage (barème)
114,00 €
Loyer (frais réels)
455,46 €
Forfait droit de visite et d’hébergement
87,90 €
Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
60,71 €
Total
1 438,07 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [28].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si le débiteur a indiqué envoyé chaque mois de l’argent à des enfants restés dans son pays d’origine, il n’en a pas justifié.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 604,47 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 568,47 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 250 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 250 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 72 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [26], pour les besoins de la procédure, à la somme de 3 266,07 euros, arrêtée au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus
FIXE la créance détenue par [36], pour les besoins de la procédure, à la somme de 4 403,80 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [K] [H] se limite à la somme de 568,47 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 72 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 250 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [K] [H] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [K] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [K] [H] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [27].
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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