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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 mars 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/75
N RG 26/00069 – N Portalis DBXA-W-B7K-GHUO
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre-greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. DIRECTEUR DU C.H. [Z]
C.H. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [Z] [B],
ET
Madame [R] [K] épouse [O]
[…]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 05 mars 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Z], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 05 mars 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [F] [T], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 28 février 2026 à 16 heures 18 indiquant que les troubles de Madame [R] [K] épouse [O] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Z] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 28 février 2026,
Vu la décision en date du 28 février 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Z], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [R] [K] épouse [O] à compter du 28 février 2026 à 16 heures 18 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [A] [J] en date du 1er mars 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [K] épouse [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [N] [M] en date du 03 mars 2026 à 15 heures 10 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [K] épouse [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Z] en date du 03 mars 2026 prolongeant les soins de Madame [R] [K] épouse [O] d’un mois à compter du 03 mars 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [S], en date du 05 mars 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [R] [K] épouse [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 06 mars MARS 2026 à Madame [R] [K] épouse [O], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Z], à Monsieur le Directeur du C.H. [Z], et au tiers et à Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 06 MARS 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [K] épouse [O],
Vu la réponse, en date du 06 MARS 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [R] [K] épouse [O] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS en date du 06 MARS 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [K] épouse [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [R] [O] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie paranoïde) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Z] le 28 février 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [T], cette patiente suivie pour schizophrénie paranoïde était incurique, avec un arrêt de l’alimentation, de l’hydratation ainsi que de la prise de son traitement, et présentait un risque suicidaire ( nombreux antécédents de passages à l’acte)
La communication était décrite comme impossible ce qui ne permettait pas de recueillir son consentement aux soins.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent une participation anxieuse majeure, des réponses laconiques ( patiente quasi mutique) et une reprise de l’alimentation. Elle admet avoir eu récemment des idées suicidaires et il est noté son ambivalence face à l’hospitalisation, nécessitant une poursuite de l’observation.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 03 mars 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [S] en date du 05 mars 2026 précise que le mutisme persiste et note son ralentissement psychomoteur.
A l’audience, Madame [R] [O], qui arrive en fauteuil roulant, ne répond à aucune de nos questions malgré les sollicitations renouvelées.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente a adopté la même attitude avec elle et qu’elle s’en rapporte aux certificats médicaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [R] [O] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, alors qu’il est relevé son ambivalence vis à vis des soins.
Dans ces conditions, alors que l’état de santé psychique de Madame [R] [O] n’est pas stabilisé, le maintien en hospitalisation complète demeure indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante. Seul le maintien de cette mesure permet de garantir la continuité des soins adaptés et d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique contraire à son intérêt.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [R] [K] épouse [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [K] épouse [O] ;
ORDONNONS le maintien de [R] [K] épouse [O]
[…] à, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Z], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 10 Mars 2026.
Le Cadre-Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 10 mars 2026 à :
— Ministère Public
— [R] [K] épouse [O] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Z],
— M. DIRECTEUR DU C.H. [Z]
— Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS
— Avis Tiers
Le Cadre-Greffier
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