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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E32M
[M] [K], [B] [O] épouse [K] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU J.M. P.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [B] [O] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU J.M. P.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me SVITOUXHKOFF
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 8 octobre 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] assignaient la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur de la SAS JMP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiement des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 4], à [Localité 6].
Aussi, ils demandaient au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 10 avril 2023, et en conséquence la résiliation dudit bail,
— condamner, à titre provisionnel, la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, et de tous occupants et biens de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir,
— condamner, à titre provisionnel, la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, au paiement d’une somme de 4 153,22 euros au titre des loyers impayés, au 31 août 2025,
— condamner, à titre provisionnel, la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, au paiement d’une somme de 1 250 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 1er septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— condamner la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 10 avril 2023, la SCI DU [Adresse 5] a conclu un bail commercial avec l’EURL JMP MENUISERIE portant sur le local commercial litigieux.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Depuis, l’EURL JMP MENUISERIE s’est transformée en SASU JMP (depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 21 mai 2025) et la SCI DU [Adresse 5] a été dissoute et ses biens immobiliers partagés entre Monsieur et Madame [K].
Les requérants ont régulièrement déclaré leur créance de loyers impayés au liquidateur judiciaire, la SELAS CLEOVAL.
Depuis le jugement d’ouverture précédemment cité, la SAS CLEOVAL, n’a pas réglé les loyers dus.
Le montant du loyer est de 1 250 euros toutes taxes comprises.
La SASU JMP ne réglait pas les loyers du 21 mai 2025 au 31 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025, les requérants délivraient à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, de payer la somme totale de 3 053,90 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 31 août 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 août 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SASU JMP et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer était de 1 250 euros.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer mis à sa charge, du 21 mai au 31 août 2025, date de résiliation du bail.
L’obligation de la défenderesse de régler les sommes dues au titre des loyers impayés à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme provisionnelle de 4 153,22 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés du 21 mai au 31 août 2025.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 1 250 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 31 août 2025, la SASU JMP est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner son liquidateur judiciaire à régler à la société en demande les sommes sollicitées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la défenderesse sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint les requérants à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SELAS CLEOVAL, prise en sa qualité de liquidateur, sera condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 31 août 2025, la résiliation du bail conclu le 10 avril 2023, entre la SCI DU [Adresse 5], aux droits de laquelle viennent Monsieur et Madame [K], et l’EURL JMA MENUISERIE, aux droits de laquelle est venue la SASU JMP, placée en liquidation judiciaire ;
Ordonnons l’expulsion de la SASU JMP, et de tous occupants de son chef du local objet du bail sis [Adresse 4], à [Localité 6] , à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Monsieur et Madame [K], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, à régler à Monsieur et Madame [K] à titre de provision :
— 4 153,22 euros au titre des loyers impayés du 21 mai au 31 août 2025 ;
— 1 250 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation du 1er septembre 2025 jusqu’à complète libération des locaux ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELAS CELOVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JMP, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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